Article 44 de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 93

Dans un immeuble ou groupe d'immeubles, tout groupement de locataires affilié à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation ou toute association qui représente au moins 10 % des locataires ou toute association de locataires affiliée à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation désigne au bailleur, et, le cas échéant, au syndic de copropriété par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de trois au plus de ses représentants choisis parmi les locataires de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Les associations ci-dessus désignées doivent oeuvrer dans le domaine du logement. Elles doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale. En outre, elles oeuvrent dans le secteur locatif social et ne doivent pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.

Ces représentants ont accès aux différents documents concernant la détermination et l'évolution des charges locatives. A leur demande, le bailleur ou, s'il y a lieu, l'administrateur de la copropriété les consulte chaque semestre sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.

Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété, les représentants des associations désignés ci-dessus peuvent assister à l'assemblée générale de copropriété et formuler des observations sur les questions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Le syndic de la copropriété informe les représentants des associations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Les décisions prises en assemblée des copropriétaires et relatives à l'entretien de l'immeuble et aux travaux font l'objet d'un procès-verbal abrégé affiché dans les parties communes de l'immeuble.

Dans chaque bâtiment d'habitation, un panneau d'affichage doit être mis à la disposition des associations ou groupements de locataires, définis au premier alinéa du présent article, pour leurs communications portant sur le logement, l'habitat et les travaux, dans un lieu de passage des locataires.

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Commentaires20

1Participation et financement des associations représentatives des locataires non subordonnées à la signature du plan de concertation locative
droit-patrimoine.fr · 18 octobre 2025

[…] et, d'autre part, que le plan ne pouvait restreindre le droit de siéger au conseil de concertation locative aux seules associations signataires de ce plan, les associations désignées par l'article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 pouvant également y siéger, le texte étant d'ordre public. […] GESTION PATRIMONIALE Le projet de loi de finances 2026, avec un objectif de réduction du déficit public à 4,7 % du PIB, […]

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2Le régime de la copropriété est préciséAccès limité
www.actu-juridique.fr · 30 novembre 2020

3Congés pour vendre collectifs : pas de concertation obligatoire avec les groupements de locataires
Cabinet Neu-Janicki · 26 janvier 2014

L'accord collectif du 9 juin 1998 n'impose de concertation qu'avec les associations et non avec les groupements de locataires tels que définis dans la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'accord collectif du 9 juin 1998 renforce la protection des locataires en cas de vente par lots de plus de dix logements (seuil qui passera à 5 dès la promulgation de la loi ALUR) appartenant à un même bailleur en imposant une concertation préalable à cette décision avec les associations de locataires. […] L'article 1-1 de l'accord précise que les organisations concernées sont les associations représentatives au sens de l'article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 relatif à la concertation locative au niveau local. […]

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Décisions65

1CAA de LYON, 1ère chambre, 25 janvier 2022, 20LY02424, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – la délibération en litige a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière et méconnaît les articles 44 et 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bailleur social n'ayant pas respecté les obligations mises à sa charge par ces dispositions ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 17 mars 2016, n° 15/03284Irrecevabilité

[…] Aux termes du point 1.1, alinéa 1er, dudit accord, 'Préalablement à la décision d'un bailleur de mettre en vente par lots plus de dix logements dans un même immeuble, celui-ci informe de son intention les associations de locataires représentatives au sens de l'article 44 de la loi du 23 décembre 1986' ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 12 novembre 2009, n° 06/08543

[…] Mais attendu que l'accord collectif de location du 9 juin 1998 prévoit que les modalités de réalisation des diagnostics et bilans techniques sont examinées entre le bailleur et les associations de locataires représentatives au sens de l'article 44 de la loi du 23 décembre 1986, qu'en l'absence d'associations de locataires représentatives, seul un état de l'immeuble doit être établi ;

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