Rejet 26 janvier 2012
Annulation 13 mars 2015
Résumé de la juridiction
) Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie…. ,,2) Il peut utilement soulever à l’appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction,,,3) Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible. ) L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect…. ,,2) a) Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie…. ,,b) Il peut utilement soulever à l’appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction,,,c) Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme vise, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle. En revanche, il n’exige pas que le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme notifie à l’auteur de cette décision le recours contentieux qu’il forme pour la contester lorsqu’elle est assortie de prescriptions ou pour contester ces prescriptions elles-mêmes.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect. cont., 13 mars 2015, n° 358677, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 358677 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 10 avril 2012, N° 12MA01322 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000030445533 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESEC:2015:358677.20150313 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Yannick Faure |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Alexandre Lallet |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 3 novembre 2009 par lequel le maire de Nice ne s’est pas opposé à sa déclaration préalable de travaux de ravalement de façades d’immeubles situés 7 et 9 rue de Rivoli et 54 rue de France, en tant que cet arrêté est assorti d’une prescription lui imposant de peindre la face externe des fenêtres de la même couleur que les volets, et, d’autre part, la décision du 11 février 2010 rejetant son recours gracieux tendant au retrait de cette prescription.
Par une ordonnance n° 1001615 du 26 janvier 2012, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 12MA01322 du 10 avril 2012, enregistrée le 19 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de la cour le 4 avril 2012, présenté par Mme A…. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 22 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du président de la 3e chambre du tribunal administratif de Nice du 26 janvier 2012 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Nice la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,
— les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A… et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la commune de Nice ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 3 novembre 2009, le maire de Nice ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme A… en vue du ravalement des façades de trois immeubles, sous réserve de respecter deux prescriptions, dont celle de peindre la face externe des fenêtres de la même couleur que celle des volets ; que Mme A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, en tant seulement qu’il était assorti de cette prescription, ainsi que la décision du 11 février 2010 par laquelle le maire de Nice a rejeté le recours gracieux formé, dans cette mesure, contre l’arrêté du 3 novembre 2009 ; que par une ordonnance du 26 janvier 2012, contre laquelle Mme A… se pourvoit en cassation, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ;
2. Considérant, en premier lieu, que l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect ; que le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie ; qu’il peut utilement soulever à l’appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction ; que, toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible ;
3. Considérant qu’en estimant que Mme A… demandait l’annulation de l’arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans son entier et non en tant seulement qu’il était assorti de la prescription relative à la peinture de la face externe des fenêtres, alors qu’il résulte de ce qui précède que Mme A… était recevable à demander l’annulation de cette seule prescription, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Nice s’est mépris sur la portée des conclusions de la requérante ;
4. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation (…) » ; que ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle ; qu’en revanche, elles n’exigent pas que le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme notifie à l’auteur de cette décision le recours contentieux qu’il forme pour la contester lorsqu’elle est assortie de prescriptions ou pour contester ces prescriptions elles-mêmes ; que, par suite, en accueillant la fin de non-recevoir opposée par la ville de Nice et tirée du défaut d’accomplissement de la formalité de notification instituée par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, alors qu’il résulte de ce que précède que Mme A… n’était pas tenue de notifier son recours au maire de Nice, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Nice le versement à Mme A… d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du président de la 3e chambre du tribunal administratif de Nice du 26 janvier 2012 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.
Article 3 : La ville de Nice versera à Mme A… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et à la ville de Nice.
Copie en sera adressée pour information à la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.
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