Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 94 (V)
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 93
Les bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter sont tenus d'élaborer, avec les représentants des associations de locataires présentes dans le patrimoine du bailleur affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, les représentants des associations de locataires ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus représentants des locataires, un plan de concertation locative couvrant l'ensemble de leur patrimoine.
Le plan de concertation locative, validé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance du bailleur, définit les modalités pratiques de la concertation applicables aux immeubles ou aux ensembles immobiliers de leur patrimoine. Il précise notamment les règles destinées à formaliser les relations locatives locales, instaure un ou plusieurs conseils de concertation locative dont il peut prévoir la composition et prévoit des moyens matériels attribués aux représentants des locataires pour exercer leurs fonctions dans ce cadre. Il prévoit des moyens financiers, au moins égaux à 2 € par logement du patrimoine concerné par le plan et par an, pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative. Ces moyens sont répartis entre les associations de locataires en fonction de leur résultat aux dernières élections des représentants des locataires. L'usage de ces moyens et les modalités de suivi de cet usage sont définis dans le plan de concertation locative. Un bilan annuel de l'utilisation de ces moyens est adressé par les associations bénéficiaires à l'organisme concerné.
Le plan doit être élaboré dans le délai de neuf mois après publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Le plan fait l'objet de bilans et de révisions périodiques, dans les conditions qu'il définit, entre les partenaires visés au premier alinéa ci-dessus.
Dans un délai de trois ans après publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, le Gouvernement présentera un bilan de la mise en oeuvre des mesures relatives à la concertation après avis des secteurs concernés de la Commission nationale de concertation.
Cette participation des habitants est notamment réalisée par l'intermédiaire des associations représentatives siégeant à la commission nationale de concertation (l'article 193 de la loi SRU complète les dispositions de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, articles 44, 44 bis, 44 ter et 44 quater - afin d'organiser les modalités de concertation). […] Ainsi, comme l'indique l'article 44 quarter de la loi du 23 décembre 1986, pour toute opération d'amélioration ayant une incidence sur les niveaux de loyers et charges locatives ou de construction-démolition, les bailleurs sociaux doivent engager la concertation avec les représentants des locataires, ou dans le cadre du conseil de concertation, ou à défaut directement avec les locataires réunis à cet effet.
Lire la suite…[…] L'article 44 quater de cette même loi prévoit encore que préalablement à toute décision d'engager une opération d'amélioration, ayant une incidence sur les loyers ou les charges locatives, ou de construction-démolition, le bailleur mentionné à l'article 44 bis est tenu d'organiser une réunion d'information des locataires. […]
[…] 11 Bis, Rue du Mont Cenis 75018 PARIS […] 5° Les difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou de l'application du plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la même loi et les difficultés résultant des modalités de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
[…] Dans ce cadre, la commission considère que l'élaboration du plan de concertation locative et le financement des associations de locataires, prévus à l'article 44 bis de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, relèvent de la mission de service public des offices publics de l'habitat et que les documents qui s'y rapportent doivent être regardés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration. […]
Les dispositions prévues aux articles 44 bis et 44 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ont pour objectif de favoriser la concertation entre les bailleurs et les représentants des locataires. […]
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