Infirmation partielle 14 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 mai 2019, n° 17/02153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/02153 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 5 septembre 2017, N° 16/00131 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 14 MAI 2019
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 02 avril 2019
N° de rôle : N° RG 17/02153 – N° Portalis DBVG-V-B7B-D36Z
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 05 septembre 2017 [RG N° 16/00131]
Code affaire : 72D
Demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot
A X, C Y C/ E Z
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
Madame C Y
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
APPELANTS
Représentés par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY,
avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame E Z
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
INTIMÉE
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SCP MAURIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. K L et A. H (magistrat rapporteur), Conseillers.
GREFFIER : Madame C. MOUGET F.F Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. K L, et A. H, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 02 avril 2019 a été mise en délibéré au 14 mai 2019. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Le 11 janvier 2017, Mme E Z, copropriétaire de l’ensemble immobilier sis aux 11, 12 et […] à Besançon a fait assigner en justice le syndicat des copropriétaires ainsi que deux copropriétaires, M. A X et Mme C Y, aux fins, essentiellement, d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 13 octobre 2015 et la remise en état des lieux sous astreinte par M. A X et Mme C Y suite aux travaux portant atteinte aux parties communes qu’ils ont, selon elle, exécutés sans autorisation de la copropriété.
Suivant jugement rendu le 5 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Besançon a :
— déclaré recevable la demande en annulation de l’assemblée générale du 13 octobre 2015, ainsi que toutes les demandes en annulation des résolutions qu’elle contient,
— débouté Mme E Z de sa demande en annulation de l’assemblée générale du 13
octobre 2015,
— annulé les résolutions n°12 et 13 de ladite assemblée générale,
— condamné M. A X et Mme C Y à remettre les lieux en l’état antérieur dans lequel ils se trouvaient avant les travaux en cause,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis aux 11, 12 et […] à Besançon et M. A X et Mme C Y à payer la somme de 1 500 euros à Mme E Z en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rappelé que Mme E Z est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de cette procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
M. X et Mme Y ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2017 et, aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 29 juin 2018, ils en sollicitent l’infirmation en ce qu’il a annulé la résolution n°12 de l’assemblée générale du 13 octobre 2015 et leur a ordonné de remettre les lieux en l’état antérieur dans lequel ils se trouvaient avant les travaux en cause et les a condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils demandent à la cour de :
— dire irrecevables les demandes d’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en l’absence d’appel provoqué à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis aux 11, 12 et […] à Besançon,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— en tout état de cause, condamner Mme Z à leur payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon écritures déposées le 28 novembre 2018, Mme Z conclut comme suit :
« Constatant l’absence du syndicat des copropriétaires en cause d’appel du fait même des consorts X-Y et alors qu’ils contestent l’annulation de la résolution n°12,
Soit dire et juger alors que les consorts X-Y sont irrecevables en leur appel,
Soit dire et juger, que cette absence n’a aucune conséquence quant au prononcé de la nullité de ladite assemblée générale pour défaut de pouvoir du syndic,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a
* condamné consorts X-Y à remettre les lieux dans l’état antérieur dans lequel ils se trouvaient avant les travaux en cause,
* condamné in solidum M. X, Mme Y et le syndicat des copropriétaires à payer à Mme Z un article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
Réformer pour le surplus ledit jugement,
Jugeant de nouveau,
Constatant que IGC avait perdu toute qualité pour convoquer quelque assemblée que ce soit et encore plus à tenir une AG le 13 octobre 2015 alors que son mandat avait expiré le 30 juin 2015,
Constatant que ni le conseil syndical, ni les copropriétaires n’ont été contactés pour l’établissement de l’ordre du jour de l’assemblée générale litigieuse,
Constatant que le syndic n’a pas annexé l’ensemble des documents requis et qu’il l’a reconnu,
Constatant que tous les copropriétaires n’ont pas été convoqués ou invités à voter,
Prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 13 octobre 2015 et donc l’ensemble des résolutions et notamment les résolutions 12, 13, 15, 18 et 20 etc.,
Prononcer la condamnation in solidum de M. X et Mme Y à remettre les lieux dans l’état antérieur dans lequel ils se trouvaient avant les travaux en cause, ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement rendu au profit de Mme Z,
Ordonner au syndic de commander les travaux d’étendoirs, à charge pour lui d’en faire valider le devis postérieurement,
Condamner in solidum M. X et Mme Y à payer à Mme Z une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis,
Condamner in solidum M. X et Mme Y à payer à Mme Z une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 de première instance et de 3.500 euros pour ceux d’appel ».
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2019.
Motifs de la décision
— Sur la demande en nullité de l’assemblée générale du 13 octobre 2015,
Mme Z demande à la cour de prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 13 octobre 2015 et de l’ensemble des résolutions prises lors de celle-ci, dans la mesure où IGC avait perdu toute qualité pour convoquer quelque assemblée que ce soit et encore plus à tenir une assemblée générale le 13 octobre 2015 alors que son mandat avait expiré le 30 juin 2015, et d’ordonner « au syndic de commander les travaux d’étendoirs, à charge pour lui d’en faire valider le devis postérieurement ».
Cependant, Mme Z qui articule des demandes à l’encontre des décisions qu’il a prises n’a pas formé appel provoqué à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Dans ces conditions, ses demandes formées sur appel incident et tendant à voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 13 octobre 2015 et donc de l’ensemble de ses résolutions (dont notamment les résolutions n°12, 13, 15, 18 et 20) et d’ordonner « au syndic de commander les travaux d’étendoirs, à charge pour lui d’en faire valider le devis postérieurement » sont irrecevables, étant au surplus observé que le syndic, qui n’était pas partie à la procédure en première instance, ne l’est pas davantage en cause d’appel.
— Sur la demande en annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 13 octobre 2015,
M. X et Mme Y sollicitent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a annulé la résolution n°12 de l’assemblée générale du 13 octobre 2015.
Les premiers juges ont retenu que l’absence des documents devant être joints aux convocations n’est sanctionnée que par la nullité de la seule résolution concernée et non par celle de l’assemblée générale tout entière et qu’en conséquence, l’assemblée générale du 13 octobre 2015 n’avait pas à être annulée dans sa totalité mais que la résolution n°12 devait l’être.
Ils ont estimé que faute d’avoir été régularisés a posteriori par ladite résolution, les travaux réalisés par les consorts X-Y ne reposaient sur aucune autorisation et que, dans la mesure où ils étaient irréguliers, M. X et Mme Y ne pouvaient qu’être condamnés à une remise des lieux en leur état antérieur auxdits travaux.
Au soutien de leur appel, les consorts X-Y font valoir à juste titre que la résolution n° 12 ne correspond à aucune décision votée par les copropriétaires, le procès-verbal étant rédigé dans les termes suivants : « Nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance du courrier de M. X relatif notamment au changement de fenêtres et à la rénovation des combles. Mme Z I des trous, ouvertures réalisées dans le mur de façade et ce sans autorisation. Trous à reboucher », le résultat des votes étant : Pour : 2 copropriétaires représentant 50/100 tantièmes – Contre': 2 copropriétaires représentant 50/100 tantièmes, avec cette mention : « la résolution est sans décision possible ».
Dès lors, en l’absence de décision – qui implique une prise de position explicite – les premiers juges ne pouvaient faire droit à la demande d’annulation de la résolution n° 12, laquelle demande se trouve être sans objet.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a annulé ladite résolution.
— Sur la ratification des travaux des appelants par l’assemblée générale du 30 juin 2016,
Les consorts X-Y font valoir que selon la jurisprudence au visa de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, l’autorisation de l’assemblée générale peut valablement être donnée a posteriori et qu’en l’espèce la ratification des travaux litigieux a finalement été votée par l’assemblée générale du 30 juin 2016 dans sa résolution n° 9 par 76 voix favorables sur 100, seule Mme Z ayant voté contre, de sorte que les travaux litigieux ont été régularisés et que Mme Z ne peut prétendre à la remise en l’état antérieur à des travaux affectant les parties communes puisqu’elle ne justifie d’aucun préjudice personnel et que les risques invoqués ne constituent qu’un préjudice éventuel.
Mme Z soutient, quant à elle, que les appelants ne peuvent se baser sur la décision d’assemblée générale du 30 juin 2016 car elle a engagé une procédure d’annulation de ladite assemblée générale pendante devant le tribunal de grande instance.
Cependant, les décisions votées par les assemblées générales demeurent valables jusqu’à ce qu’une décision d’annulation passée en force de chose jugée intervienne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, compte tenu de la ratification des travaux des appelants par les copropriétaires aux termes de la résolution n° 9 de l’assemblée générale du 30 juin 2016, Mme Z doit être déboutée de sa demande tendant à voir ordonner aux consorts X-Y de remettre les lieux en l’état antérieur dans lequel ils se trouvaient avant leurs travaux litigieux, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
En outre, Mme Z ne démontrant pas l’existence d’un quelconque préjudice, le jugement querellé qui l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts ne peut qu’être confirmé.
— Sur les demandes accessoires,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X et de Mme Y la totalité des frais qu’ils ont dû engager pour défendre leurs intérêts. Une somme de 1 500 euros leur sera donc allouée à ce titre, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme Z sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées tandis que les dispositions non soumises à la critique des parties seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Besançon en date du 5 septembre 2017 sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande en annulation de l’assemblée générale du 13 octobre 2015, ainsi que toutes les demandes en annulation des résolutions qu’elle contient,
— débouté Mme E Z de sa demande en annulation de l’assemblée générale du 13 octobre 2015,
— annulé la résolution n° 13 de ladite assemblée générale.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déclare irrecevables les demandes de Mme E Z formées sur appel incident et tendant à voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 13 octobre 2015 et ordonner au syndic de commander les travaux d’étendoirs.
Dit que la demande d’annulation de la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 13 octobre 2015 est sans objet.
Déboute Mme E Z de sa demande tendant à voir M. A X et Mme C Y condamnés à remettre les lieux en l’état antérieur dans lequel ils se trouvaient avant les travaux en cause.
Condamne Mme E Z à payer à M. A X et à Mme C Y, ensemble, la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme E Z aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Dominique Borowski, Greffier.
Le Greffier, Le Président de chambre
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