Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 21
I.-A l'exception des associations mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat et à l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, les associations mentionnées au second alinéa de l'article 4-1 de la présente loi bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un Etat étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France tiennent un état séparé de ces avantages et ressources. Cet état séparé, dont les modalités sont précisées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, est intégré à l'annexe des comptes annuels.
Les avantages et ressources soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d'œuvre, les dépôts, les libéralités et les contributions volontaires, qu'ils soient réalisés par ou sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
II.-Les avantages et ressources soumis à l'obligation mentionnée au I du présent article sont les suivants :
1° Les avantages et ressources apportés directement à l'association bénéficiaire ;
2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l'association bénéficiaire, au sens des II et III de l'article L. 233-16 et de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ;
3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l'association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;
4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° à 3° par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d'un Etat étranger ou d'une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1° à 3° par l'intermédiaire d'une personne morale, d'une fiducie ou d'une personne physique de manière telle qu'ils le sont en fait pour le compte d'un Etat étranger, d'une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France.
Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans préjudice de l'application de l'article 4-1.
III.-Le non-respect des obligations prévues au présent article est puni d'une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme des avantages et ressources non inscrits dans l'état séparé mentionné au premier alinéa du I.
Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l'obligation mentionnée au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d'amende.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies ou les personnes morales mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes ainsi que le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification.
[…] par assignation du 9 juin 2022, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et au visa de l'article du 2 du code civil, 140 de la loi n°2008-776, du 4 août 2008, de modernisation de l'économie, et du décret n°2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, […] L'article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est applicable aux fonds de dotation bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France.
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2024 – TJ de PARIS – RG n° 23/16045 […] Il expose que le jugement du 4 mars 2024 se réfère à une autorisation d'assigner à jour fixe donnée à la préfecture de la région [Localité 5] par une ordonnance du 16 novembre 2023, […] Il précise que la réception et l'envoi de son courrier au [Adresse 2] sont assurés par un cabinet spécialisé – le cabinet Sofradom. […] L'article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est applicable aux fonds de dotation bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par une personne morale étrangère, […]
[…] • JUGER la dissolution volontaire régulièrement survenue par FONDITIB le 02 septembre 2024, […] Le fonds de dotation assure la publication de ses comptes annuels, telle qu'elle est prévue au VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée, y compris, le cas échéant, de l'annexe mentionnée au deuxième alinéa du VI de cet article, comprenant notamment l'état séparé prévu à l'article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au troisième alinéa du même VI, […] Juge irrégulière la décision du conseil d'administration du fonds de dotation Fonditib prise le 2 septembre 2024,
En effet, la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a consacré ses articles 17 et 22 au renforcement du contrôle de ces fonds de dotation par l'autorité préfectorale (L. n° 2021-1109, 24 août 2021, art. 17 et 22 : JO 25 août 2021, texte n° 1 ; […] l'article 17 renforce les moyens de contrôle a posteriori et les pouvoirs de sanction dont dispose l'autorité préfectorale. […] L'article 22 soumet les fonds de dotation à l'article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat qui fait obligation de présenter dans un état séparé des comptes les ressources et avantages consenties par une personne physique ou morale étrangère. […]
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