Confirmation 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 avr. 2025, n° 24/10197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mars 2024, N° 23/16045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10197 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2024 – TJ de PARIS – RG n° 23/16045
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
FONDS DE DOTATION FORUM EUROPEEN DES FEMMES MUSULMANES – EFOMW représenté par Me [B] [L], désigné en qualité de mandataire ad hoc
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Joao VIEGAS de la SELEURL JOAO VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138
à
DEFENDEUR
PREFECTURE DE LA REGION D'[Localité 5], PREFECTURE DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Valentin PASQUINELLI substituant Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
AUTRE PARTIE POUR INFORMATION
Maître [G] [U], administrateur judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non assignée pour l’audience du 19 février 2025
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Février 2025 :
Par jugement, réputé contradictoire, en l’absence du fonds de dotation Forum européen des femmes musulmanes, du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— prononcé la dissolution du fonds de dotation Forum européen des femmes musulmanes dont le siège social est situé [Adresse 2] ;
— désigné en qualité de liquidateur Me [G] [U], administrateur judiciaire, avec pour mission de :
— se faire remettre tous les documents sociaux et bancaires du fonds ;
— procéder aux opérations de liquidation, en ce comprise la vente des actifs mobiliers et immobiliers ;
— dit que l’actif ne sera transféré à un ou plusieurs fonds de dotation ou fondations reconnus d’utilité publique poursuivant une activité similaire ;
— imparti au liquidateur un délai de douze mois à compter du jugement ;
— fixé à la somme de 2 000 euros la provision concernant les honoraires du liquidateur qui devra être consignée par la préfecture de la région [Localité 5] à valoir sur ses frais et honoraires qui sera versée directement entre ses mains ;
— condamné le Forum européen des femmes musulmanes aux dépens ;
— condamné le Forum européen des femmes musulmanes à payer au préfet de la région d'[Localité 5] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 avril 2024, le Forum européen des femmes musulmanes a interjeté appel de cette décision.
Par actes extrajudiciaires des 2 septembre et 27 novembre 2024, le Forum européen des femmes musulmanes a fait assigner le préfet de la région d'[Localité 5] et Me [U], ès qualités de liquidateur, devant le premier président de la cour d’appel, pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement entrepris.
A l’audience du 25 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 février 2025 à l’effet de mettre en cause le mandataire ad hoc du Forum européen des femmes musulmanes.
A l’audience du 19 février 2025, le conseil du Forum européen des femmes musulmanes expose qu’il représente également son mandataire ad hoc, Me [L], ès qualités, désigné par arrêt de cette cour du 19 novembre 2024.
Me [G] [U], ès qualités d’administrateur judiciaire, qui n’était ni présente ni représentée lors de l’audience du 25 septembre 2024, n’a pas été assignée devant le premier président de la cour à l’audience du 19 février 2025.
A cette audience, le Forum européen des femmes musulmanes, représenté par son mandataire ad hoc soutient oralement les termes de son assignation et de ses conclusions. Il demande d’arrêter l’exécution provisoire du jugement déféré à la cour et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le préfet de la région d'[Localité 5], préfet de [Localité 7] soutient également oralement les termes de ses conclusions et demande de rejeter les prétentions du Forum européen des femmes musulmanes, de le condamner à une amende civile par application de l’article 305 du code de procédure civile et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, le Forum européen des femmes musulmanes n’a pas comparu en première instance.
Il lui appartient de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En premier lieu, le Forum européen des femmes musulmanes, représenté par son mandataire ad hoc fait valoir que le jugement encourt l’annulation au regard de la nullité de l’acte introductif d’instance.
Il expose que le jugement du 4 mars 2024 se réfère à une autorisation d’assigner à jour fixe donnée à la préfecture de la région [Localité 5] par une ordonnance du 16 novembre 2023, ainsi qu’une assignation délivrée le 23 novembre 2023 au fonds de dotation mais qu’il n’a reçu ni l’assignation ni l’ordonnance autorisant cette assignation. Il précise que la réception et l’envoi de son courrier au [Adresse 2] sont assurés par un cabinet spécialisé – le cabinet Sofradom. Il affirme qu’aucune assignation, aucun avis, aucune correspondance émanant d’un commissaire de justice n’a été reçu à l’adresse précitée avant la signification du jugement du 4 mars 2024.
Cependant, le préfet de la région d'[Localité 5], préfet de Paris produit l’acte d’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 15 janvier 2024 à 14 heures établi le 23 novembre 2023 par un huissier de justice, Me [J]. Cet acte indique que : « la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : absence momentanée, n’ayant trouvé au siège du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile. Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant, a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile. La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile, contenant la copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. »
Le Forum européen des femmes musulmanes, représenté par son mandataire ad hoc expose avoir déposé une demande en inscription de faux contre le procès-verbal de signification de l’assignation du 23 novembre 2023, l’assignation en cause et le courrier d’huissier daté du 24 novembre 2023 (sa pièce n°23).
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, l’inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est formée incidemment devant un tribunal judiciaire ou devant une cour d’appel. Dans les autres cas, l’inscription de faux relève de la compétence du tribunal judiciaire.
Aux termes de la demande incidente d’inscription de faux, le listing de la société de domiciliation Sofradom démontre qu’aucun avis de passage de l’huissier n’a été reçu le 23 novembre 2023 non plus qu’aucune lettre dans les jours qui ont suivi. Le demandeur produit un courriel du 8 mai 2024 que lui a adressé la société Sofradom dans les termes suivants : « Veuillez trouver ci-joint l’historique des affranchissements depuis le 1er novembre 2023, c’est tout ce que nous pouvons vous fournir comme justificatif. Pour information, votre courrier est réexpédié dès réception, c’est à dire le jour même. De ce fait, nous ne gardons aucun de vos courriers en agence. » Figure un tableau mentionnant la saisie de trois courriers datés des 21 novembre 2023, 18 mars 2024 et 22 mars 2024.
En l’état, ce moyen n’apparaît pas suffisamment sérieux pour remettre en cause les indications portées par l’huissier de justice et, par voie de conséquence, la validité de l’acte introductif d’instance.
Sur le fond, le Forum européen des femmes musulmanes, représenté par son mandataire ad hoc expose que le jugement critiqué s’expose à plusieurs moyens d’infirmation.
Il sera rappelé que le Forum européen des femmes musulmanes est un fonds de dotation à but non lucratif régi par l’article 140 de la loi du 4 août 2008.
Par trois décisions des 14 septembre 2022, 3 mars 2023 et 11 septembre 2023, le préfet de la région [Localité 5], préfet de [Localité 7] a suspendu l’activité du fonds pour une durée de six mois, puis a renouvelé cette suspension à deux reprises. Le Forum européen des femmes musulmanes a saisi le juge administratif en annulation de ces décisions. Par jugement du 6 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes du fonds de dotation Forum européen des femmes musulmanes. Celui-ci a interjeté appel de cette décision.
Le litige dont est saisi le juge judiciaire concerne, à titre principal, la demande de dissolution du fonds de dotation et la désignation d’un mandataire chargé de sa liquidation.
L’article 140 de la loi du 4 août 2008, dans sa rédaction applicable à compter du 26 août 2021, dispose que : "I.- Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une 'uvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses 'uvres et de ses missions d’intérêt général.
Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.
II.- Le fonds de dotation est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts.
Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite à la préfecture.
Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.
Toute personne a droit de prendre connaissance, sans déplacement, des statuts du fonds de dotation et peut s’en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un extrait.
III.- Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s’ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. L’article 910 du code civil n’est pas applicable à ces libéralités.
Les fondateurs apportent une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut excéder 30 000 '.
Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation. Il peut être dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une 'uvre ou un programme d’actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.
Les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.
Le fonds peut faire appel à la générosité du public après autorisation administrative dont les modalités sont fixées par décret. Les dons issus de la générosité du public peuvent être joints à la dotation en capital du fonds de dotation.
Le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet social.
Il ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie ni les consommer et ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I et de l’alinéa précédent, les statuts peuvent fixer les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.
Les modalités de gestion financière du fonds de dotation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
IV.- Un legs peut être fait au profit d’un fonds de dotation qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de celle-ci. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de dotation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession.
A défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de constituer le fonds de dotation, il est procédé à cette constitution par une fondation reconnue d’utilité publique, un fonds de dotation ou une association reconnue d’utilité publique. Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds, les personnes chargées de cette mission ou le fonds de dotation désigné à cet effet ont la saisine sur les meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.
V.- Le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration qui comprend au minimum trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs.
Les statuts déterminent la composition ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration.
V bis.- Le fonds de dotation établit chaque année un rapport d’activité, transmis à l’autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice.
VI.- Le fonds de dotation établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés et transmis à l’autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. Le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 du code de commerce sont remplies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 euros en fin d’exercice. Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice.
L’article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est applicable aux fonds de dotation bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France.
Le fonds de dotation alimenté par des dons issus de la générosité du public établit chaque année des comptes qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. L’annexe comporte le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public.
Les peines prévues par l’article L. 242-8 du même code sont applicables au président et aux membres du conseil d’administration du fonds de dotation qui ne produisent pas, chaque année, des comptes dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent VI. L’article L. 820-4 du même code leur est également applicable.
Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité, il demande des explications au président du conseil d’administration, dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil d’administration est tenu de lui répondre sous quinze jours. Le commissaire aux comptes en informe l’autorité administrative. En cas d’inobservation de ces dispositions ou s’il constate qu’en dépit des décisions prises la continuité de l’activité demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée à l’autorité administrative, le président à faire délibérer sur les faits relevés le conseil d’administration convoqué dans des conditions et délais fixés par décret. Si, à l’issue de la réunion du conseil d’administration, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’activité, il informe de ses démarches l’autorité administrative et lui en communique les résultats.
VII.- L’autorité administrative s’assure de la conformité de l’objet du fonds de dotation aux dispositions du I et de la régularité de son fonctionnement. A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.
A défaut de transmission, dans les délais mentionnés au présent article, du rapport d’activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lorsque celui-ci est exigé dans les conditions fixées au même VI, l’autorité administrative peut, après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds de dotation jusqu’à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois.
En l’absence de transmission dans un délai de six mois à compter de la décision de suspension prononcée en application du deuxième alinéa du présent VII, l’autorité administrative peut, après une nouvelle mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation.
Si l’autorité administrative constate que l’objet du fonds de dotation méconnaît les dispositions du I, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que l’une de ses activités ne relève pas d’une mission d’intérêt général ou qu’il méconnaît les obligations prévues au deuxième alinéa du VI, elle peut, après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu’à six mois, renouvelable deux fois, et, le cas échéant, saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois.
Les modalités d’application du présent VII sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
VIII.- La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du VII. Elle fait l’objet de la publication prévue au même alinéa.
Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.
A l’issue de la liquidation du fonds, l’ensemble de son actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique.
Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions d’application du présent VIII et, notamment, les limites dans lesquelles un fonds de dotation à durée déterminée peut utiliser sa dotation à l’expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet."
Personne morale sui generis, le fonds de dotation est donc soumis au contrôle de l’autorité administrative qui, devant s’assurer, notamment, que son objet ne méconnaît pas les finalités d’intérêt général qui en justifient la formation et que toutes les activités du fonds relèvent de celles-ci, peut, après une mise en demeure non suivie d’effet, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds pendant une durée limitée et, le cas échéant, saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.
En premier lieu, le Forum européen des femmes musulmanes, représenté par son mandataire ad hoc, oppose une fin de non-recevoir à la demande de dissolution formée par le préfet de la région [Localité 5].
Il affirme que les demandes formées par le préfet de la région [Localité 5] sont irrecevables dès lors que l’autorité compétente pour solliciter la dissolution du fonds de dotation est, par application de l’article 6 du décret du 11 février 2009, le préfet de [Localité 7].
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Ainsi que soutenu à bon droit par le défendeur, le préfet de [Localité 7] est simultanément le préfet de la région [Localité 5].
Ce moyen n’apparaît donc pas suffisamment sérieux pour considérer que le jugement critiqué s’expose à une infirmation en raison de l’absence de qualité à agir du préfet de la région [Localité 5].
Ensuite, le Forum européen des femmes musulmanes, représenté par son mandataire ad hoc, fait valoir que le tribunal a retenu à tort que le dossier révélait l’existence de dysfonctionnements graves justifiant sa dissolution et la désignation d’un liquidateur.
Aux termes de l’article 9 du décret du 11 février 2009, pris pour l’application de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 : " constituent des dysfonctionnements, dès lors qu’ils affectent la réalisation de l’objet du fonds de dotation :
(…)
b) La violation des dispositions du titre II du présent décret ;
(…)
i) Le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir respecté la suspension administrative prévue aux deuxième et troisième alinéas du VII de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
(…)
k) Le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir transmis à l’autorité administrative les documents complets exigés dans le cadre du pouvoir d’investigation de celle-ci prévu au premier alinéa du VII de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
(…)."
Il sera observé que les premiers juges ont, pour prononcer la dissolution du Forum européen des femmes musulmanes, retenu plusieurs graves dysfonctionnements :
— l’absence de publication des comptes de l’exercice 2020 dans les six mois à compter de la clôture de l’exercice ;
— l’absence de publication des documents demandés ;
— l’absence de communication des relevés bancaires ;
— l’absence de communication des documents demandés le 6 septembre 2023 ;
— la violation de la suspension administrative ;
— l’absence d’exercice d’une mission d’intérêt général.
Il appartient, en conséquence, au Forum européen des femmes musulmanes, représenté par son mandataire ad hoc, de démontrer que chacun de ces motifs s’expose à une infirmation.
Le Forum européen des femmes musulmanes, représenté par son mandataire ad hoc, expose que, depuis 2012, le commissaire aux comptes a toujours certifié tous les comptes annuels du fonds dont ceux de l’année 2020.
Cependant, le Forum européen des femmes musulmanes, représenté par son mandataire ad hoc, ne présente aucun moyen sérieux de nature à remettre en cause le caractère tardif de la publication de ses comptes pour l’exercice 2020 alors que le préfet de la région d'[Localité 5], préfet de [Localité 7], produit une pièce démontrant que cette publication n’est intervenue que le 28 mars 2023 (sa pièce n°22).
Ce moyen n’apparaît donc pas suffisamment sérieux.
Par ailleurs, le tribunal a retenu que : "la seule activité démontrée par le fonds de dotation a consisté dans l’achat d’un immeuble financé par l’ONG Qatar Charity et le fonds de dotation Al-Kindy et devenu la seule source de revenus du fonds de dotation Forum européen des femmes musulmanes. Ce dernier n’a pas communiqué l’acte juridique de donation d’un montant de 206 000 euros effectuée par l’ONG Qatar Charity. Il a revendu le bien immobilier avant la mesure de suspension et a réinvesti une partie du produit de la vente dans les placements rendant plus liquides ses actifs sans démontrer l’intérêt général poursuivi. En outre les actions menées par l’association financée par le fonds de dotation Forum européen des femmes musulmanes dont c’est l’activité principale, consistent, ainsi que le démontrent les rapports d’activité produits, en la réalisation de compagnes de communication et d’action de lobbying qui ont pour objet de remettre en cause l’existence des dispositions législatives ou réglementaires des Etats européens visant à restreindre le port des signes religieux et à imposer le thème politique d’une islamophobie présente en Europe. Ainsi, les rapports d’activité mentionnent notamment :
— en février 2019, à [Localité 6], « consultation finale sur la »déclaration islamique pour la justice entre les sexes" à [Localité 6] ;
L’événement a réuni les hauts dirigeants pour discuter de la déclaration, une initiative historique qui présente les principes de justice et d’équilibre de la foi islamique pour remettre en question les pratiques culturelles et les conditions sociales néfastes" ;
— en septembre 2019 « échange mondial sur la religion dans la société : s’appuyer sur le rôle positif de la religion pour l’inclusion sociale. »
Il ne s’agit pas là d’une action d’intérêt général visant notamment à promouvoir le droit des femmes par des actions concrètes aux fins de les assister tant du point de vue social, juridique, éducatif et de leur sécurité.
Le fonds n’a produit aucun document de nature à démontrer qu’il poursuivait un intérêt général ni même quelle était la nature réelle de son activité et de celle de l’association qu’il soutient malgré les demandes répétées de la préfecture."
Le préfet de la région [Localité 5], préfet de [Localité 7], rappelle que l’article 200 du code général des impôts dispose que : " 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : b) D''uvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d''uvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au F bis."
Il ajoute que les règles de contrôle prévues à l’article 140 de la loi du 4 août 2008 ont été renforcées par la loi du 24 août 2021 dès lors que certains fonds de dotation servaient à financer la construction de lieux de culte avec des financements provenant de pays étrangers.
Il affirme que les motifs du jugement attaqué n’encourent aucun risque de réformation. Il s’approprie également les motifs du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 février 2025 qui, pour rejeter les requêtes en annulation des décisions de suspension de l’activité du fond de dotation a retenu notamment que « malgré la conduite d’autres actions relevant effectivement de la lutte contre les discriminations, l’une des activités du fonds ne peut être regardée comme relevant effectivement d’une mission d’intérêt général. »
Se fondant sur ses rapports d’activités de 2015 à 2020, le fonds de dotation Forum européen des femmes musulmanes objecte que le jugement attaqué sera infirmé dès lors que toutes les actions qu’il a soutenues ont été déployées en faveur des femmes et ont visé à combattre les discriminations ou les violences subies par celles-ci en tant que femmes ou en tant que femmes musulmanes ainsi qu’à rétablir l’égalité entre les femmes et les hommes. Il ajoute que les femmes musulmanes, et tout particulièrement celles qui souhaitent avoir une activité professionnelle, ne peuvent être considérées autrement que comme des personnes « vulnérables » et les actions destinées à les aider, en les protégeant et en leur prêtant assistance pour les défendre sont assurément des activités d’intérêt général au sens de la loi du 4 août 2008.
Cependant, ce faisant, la demanderesse ne développe aucun moyen sérieux de nature à critiquer utilement le jugement en ce qu’il retient que certaines actions, étrangères à l’intérêt général, menées par l’association financée par le Forum européen des femmes musulmanes consistent à remettre en cause l’existence des dispositions législatives ou réglementaires des Etats européens visant à restreindre le port des signes religieux et à imposer le thème politique d’une islamophobie présente en Europe.
En conclusion, au regard des développements qui précèdent, le Forum européen des femmes musulmanes échoue à démontrer l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement critiqué.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner le critère relatif aux conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire.
La demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande relative à l’amende civile
Aux termes de l’article 305 du code de procédure civile, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le préfet de la région [Localité 5], préfet de [Localité 7], demande la condamnation du Forum européen des femmes musulmanes à payer une amende civile.
Mais cette demande est irrecevable dès lors que la condamnation à une amende civile relève du seul pouvoir d’appréciation de la présente juridiction.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à condamner le Forum européen des femmes musulmanes, représenté par son mandataire ad hoc, au paiement des dépens de la présente instance.
Le Forum européen des femmes musulmanes, représenté par son mandataire ad hoc, sera condamné à payer au préfet de la région d'[Localité 5], préfet de [Localité 7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande du Forum européen des femmes musulmanes, représenté par son mandataire ad hoc, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par le Forum européen des femmes musulmanes, représenté par son mandataire ad hoc ;
Condamnons le Forum européen des femmes musulmanes, représenté par son mandataire ad hoc, aux dépens ;
Condamnons le Forum européen des femmes musulmanes, représenté par son mandataire ad hoc, à payer au préfet de la région d'[Localité 5], préfet de [Localité 7], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande du Forum européen des femmes musulmanes, représenté par son mandataire ad hoc, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Carte bancaire ·
- Négligence ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Utilisateur ·
- Formulaire ·
- Fait
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Caution ·
- Polynésie française ·
- Créance ·
- Plan de cession ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Prêt
- Forclusion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Recours ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Qualités ·
- Créanciers ·
- Procédure civile ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Thé ·
- Italie ·
- Trouble ·
- Incident ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Communication des pièces ·
- Nationalité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Siège social ·
- Conférence ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Cadre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Langue officielle ·
- Signification ·
- Langue française ·
- Etats membres ·
- Acte ·
- Danemark ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Traduction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- León ·
- Préavis ·
- Indemnité de requalification ·
- Homme ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pâtisserie ·
- Videosurveillance ·
- Alcool ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Système ·
- Indemnité ·
- Sociétés
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Calcul ·
- Chiffre d'affaires ·
- Référé ·
- Montant ·
- Prestation ·
- Acompte ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier ·
- Loyer ·
- Facturation ·
- Échange ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Salariée ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Acte ·
- Médecin du travail ·
- Santé ·
- Salarié
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Hypothèque ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relaxe ·
- Recouvrement ·
- Appel ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.