Infirmation 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 19 janv. 2016, n° 14/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01172 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 17 avril 2014, N° 12/01255 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 19 Janvier 2016
RG : 14/01172
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 17 Avril 2014, RG 12/01255
Appelante
Mme Y X, demeurant XXX
représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL IXA, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimée
DIRECTION GENERALE DES FINANCESPUBLIQUES représentée par l’Administratrice Générale des Finances Publiques chargée de la Direction Spécialisée de Contrôle Fiscal Rhône-Alpes Bourgogne, domiciliée es qualité en sesbureaux 41, Cours de la Liberté – XXX
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 30 novembre 2015 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président, qui a procédé au rapport
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 17/12/2003, M. F X a transféré à sa fille Y la nue-propriété de 7.681 titres de la société ST JO DIS, cet acte étant enregistré le 23/12/2003. Le donataire a ensuite transféré ses titres à la société civile SCAMD et en rémunération de son apport en nature, a reçu la nue-propriété de parts sociales de cette société, le 02/01/2004. La société SCAMD a ensuite cédé ses titres d’une part le 07/09/2004 à la société ST JO DIS et d’autre part le 24/02/2005 à la société XELADIS.
Le 13/12/2006, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification au motif qu’il s’agissait en réalité d’une donation indirecte, ce qui était contesté par le bénéficiaire par lettre du 10/01/2007, qui faisait valoir que l’opération devait s’analyser en un don manuel, ce qui entraînait l’abandon de procédure.
Le 10/12/2010, elle adressait une nouvelle proposition de rectification aux termes de laquelle la donation devait être taxée conformément à l’article 635 A du code général des impôts.
Suite à la contestation de ce redressement, au maintien par l’administration de sa position, au rejet par celle-ci d’une réclamation contentieuse, Mme X a assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de THONON LES BAINS le 25/06/2012 en annulation de la décision de rejet.
Par jugement du 17/04/2014, le tribunal a débouté Mme X Y de sa demande.
Celle-ci a relevé appel de cette décision, demandant à la Cour de réformer le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, de dire n’y avoir lieu à application de la pénalité de 40%, et de lui allouer le paiement de ses frais irrépétibles, en faisant valoir que :
— la procédure est irrégulière faute de l’absence de notification des actes de la procédure aux codébiteurs solidaires des droits en litige, notamment le donateur, M. F X, qui n’a pas été convoqué devant la commission départementale de conciliation et n’a pas reçu la proposition de rectification ;
— le courrier du conseil du contribuable du 12/01/2007 ne peut valoir révélation du don manuel par le donataire, car n’émanant pas du contribuable lui-même mais de son représentant, et n’ayant pas été librement choisie par le donataire, celui-ci ayant été contraint par l’administration d’indiquer la nature juridique du don à la suite d’une erreur d’interprétation délibérée de l’administration ;
— l’action de l’administration est prescrite, le point de départ étant la date de la donation et non la lettre du conseil de l’intimé du 12/01/2007, et à tout le moins, du 13/12/2006, date de la proposition de rectification ;
— l’administration a manqué à son obligation de loyauté en cherchant à provoquer le fait générateur de l’imposition ;
— en tout état de cause, le don est soumis à taxation, mais au moment du décès du donateur ou à l’occasion d’une donation ultérieure, conformément aux dispositions de l’article 784 du code général des impôts, sauf à taxer deux fois la donation litigieuse ;
— aucune pénalité ne peut être encourue, le contribuable n’étant pas dans l’obligation de déposer une déclaration au sens de l’article 1728 du code général des impôts.
La Direction Générale des Finances Publiques demande quant à elle à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— dire que la révélation par courrier du 12/01/2007 de Me LAGNEAUX ne procède pas d’une action déloyale de l’administration ;
— dire que cette correspondance vaut révélation de dons manuels et qu’elle est régulière;
— dire que l’administration n’était pas tenue d’adresser les actes de procédure de rectification à Me LAGNEAUX ;
— dire que son action n’est pas prescrite ;
— dire que les dispositions de l’article 685 A du code général des impôts sont applicables ;
— dire qu’il n’existe pas de double taxation ;
— dire que les impositions sont fondées et la procédure suivie est régulière ;
— dire que la majoration de 40% a été régulièrement appliquée ;
— rétablir dans tous ses effets la décision de rejet de la contestation ainsi que l’avis de mise en recouvrement des impositions en litige ;
— rejeter la demande relative aux frais irrépétibles.
Elle fait valoir en substance que :
— les actes soumis à enregistrement étaient imprécis, et n’ont pu être qualifiés de façon exacte que suite à la lettre du conseil de Mme X du 12/01/2007 qui vaut en conséquence révélation au sens de l’article 757 du code général des impôts, s’agissant d’une démarche consciente et volontaire, comme l’admet du reste la jurisprudence ;
— il n’y a pas eu détournement de la procédure de contrôle, les actes enregistrés ne manifestement pas l’intention des parties de bénéficier du régime spécifique des dons manuels et de différer le paiement des droits de mutation au décès du donateur en application de l’article 784 du code général des impôts ;
— en l’absence de taxation d’office, la procédure n’avait pas à être notifiée au conseil du contribuable ;
— le délai de prescription est de six ans et court à compter de la révélation du 12/01/2007 ;
— les droits de mutation à titre gratuit sont devenus exigibles à la suite de la révélation des dons manuels par le donataire ;
— la déclaration de don manuel n’ayant pas été effectuée dans le délai de trente jours suivant réception de la mise en demeure du 09/07/2010, la majoration de l’article 1728 du code général des impôts doit être appliquée.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 17/12/2003, M. F X a déposé à la recette des impôts de Seynod une « déclaration de donation de valeurs mobilières » dans laquelle le nombre de parts données est indiqué ainsi que leur valeur et leur cession pour la seule nue-propriété, le donateur s’engageant à répondre de tous redressements d’impôts, droits et taxes de toute nature, la donation s’effectuant par un virement de compte à compte.
Il est de principe que si l’administration fiscale peut choisir de notifier un redressement à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire, la loyauté des débats obligeant l’administration à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables.
En l’espèce, le donateur, M. F X, était solidairement tenu au paiement des droits de donation avec le donataire, en vertu de l’article 1705 5° du code général des impôts qui dispose que « les droits des actes à enregistrer (..) sont acquittés (..) par les parties pour les actes sous signature privée (..) » . C’est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que l’administration n’avait pas respecté le principe du contradictoire, ce qui, en privant le donateur de faire valoir ses observations, rendait la procédure suivie irrégulière et par suite, nul l’avis de mise en recouvrement qui en procède.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point.
Au surplus, le 13/12/2006, l’administration a requalifié cette donation en donation indirecte et rappeler des droits de mutation à hauteur de la somme de 990.000 euros au titre de l’année 2003, outre intérêts de retard de 218 295 euros et majorations de 396 000 euros, au motif que le donateur s’est dessaisi de la nue-propriété des titres transférés de façon irrévocable, que le donataire a accepté et que le donateur a agi par intention libérale en précisant que « les donations indirectes sont des conventions qui, sans aucune dissimulation, revêtent accessoirement le caractère d’une libéralité. Elles se présentent généralement comme l’accessoire d’un contrat à titre onéreux qui est « porteur » de la donation et en constitue la disposition principale . Le transfert de titres par virement de compte à compte suivi de l’attribution de parts sociales de la société civile SCAMD en rémunération des apports effectués à partir des titres ST JO DIS reçus le 17/12/2003 constitue une donation indirecte, dès lors que l’on se trouve en présence d’un dessaisissement irrévocable et sans contrepartie, dans une intention de libéralité ».
Le 12/01/2007, le conseil de l’intimé a répondu à l’administration que les conditions de la donation indirecte n’étaient pas réunies, au motif que l’acte litigieux est clair et rédigé sans aucune ambiguïté, que l’opération est en fait un simple don manuel, par tradition réelle du bien donné au donataire, et qu’il ne s’agit pas d’une donation indirecte, qui suppose l’existence d’un acte réel mais dans lequel l’intention libérale n’est pas exprimée.
Il résulte donc de ce courrier qu’il ne peut s’agir d’une « révélation », c’est à dire de la découverte d’un fait nouveau par l’administration permettant la requalification d’une opération, mais d’une simple explication, la lettre du conseil du donateur ne faisant que reprendre les termes de l’acte de donation, pour simplement préciser qu’il convenait de se rapporter aux termes mêmes de l’acte de donation en se livrant à une lecture littérale de celui-ci.
Ainsi, l’administration, en accordant alors un dégrèvement total, a admis l’erreur de qualification, la simple lecture de l’acte critiqué permettant de constater que l’on était bien en présence d’une donation directe et non d’une donation dissimulée au travers d’un autre type d’acte, comme pourrait l’être une vente de titres à vil prix ou encore d’un acte fictif.
En utilisant par la suite le courrier du conseil du donataire, qui n’était que l’exposé de moyens de défense et le développement d’une argumentation, sans que des éléments nouveaux apparaissent, l’administration a manqué de loyauté, en se fondant sur une argumentation manifestement erronée, qui a suscité l’emploi du terme par le donataire, pour les seuls besoins de sa défense, de « don manuel d’actions ». L’usage de ce terme n’a été que la résultante de la position de l’administration, et, parce qu’il a été provoqué par l’analyse de celle-ci, ne peut être considéré comme une révélation qui suppose un acte volontaire, délibérément consenti.
Le jugement déféré devra donc être infirmé.
En revanche, Y A et sa s’ur Amandine ayant fait le choix d’un seul et même conseil, l’équité ne commande qu’une application très modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par l’intimée tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT A NOUVEAU,
ANNULE la décision de rejet de M. Le directeur des Finances Publiques en date du 24/04/2012 ainsi que les redressements qui en découlent,
CONDAMNE la Direction Générale des Finances Publiques à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE Me FILLARD, avocat, à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 19 janvier 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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