Article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 10

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;

c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;

d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

NOTA

Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.

Conformément à l'article 1er du décret n° 2020-153 du 23 février 2020 : Le montant mentionné au b de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est fixé à 380 € TTC.

Commentaires215

1Tribunal judiciaire, le 13 août 2025, n°25/00582
kohenavocats.com · 6 avril 2026

La décision tranche la question de la mise en œuvre des mécanismes de recouvrement forcé des charges prévus par la loi du 10 juillet 1965, notamment l'exigibilité immédiate des sommes dues et la condamnation aux frais de recouvrement. […] La solution retenue par le tribunal repose sur une application combinée des articles 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. […] L'article 19-2 de la loi de 1965 instaure en effet une procédure accélérée au fond spécifique, dont le tribunal use pleinement. […]

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2La procédure accélérée au fond pour charges impayées
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La procédure accélérée au fond prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est l'une des procédures les plus utilisées par les syndics de copropriété pour obtenir rapidement la condamnation d'un copropriétaire défaillant. […]

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3Recouvrement des charges de copropriété impayées : guide complet
grelieravocat.com · 22 mars 2026

[…] détaillant la nature et le montant des provisions réclamées Choix de la procédure judiciaire adaptée Obtention d'un titre exécutoire Mise en œuvre des mesures d'exécution forcée Le fondement juridique de la créance de charges de copropriété L'obligation de paiement du copropriétaire Chaque copropriétaire est tenu de participer aux charges de la copropriété en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. […] La prescription quinquennale : un délai qui impose de ne pas tarder L'action en recouvrement des charges de copropriété est soumise à un délai de prescription de cinq ans, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 2224 du Code civil. […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 10 octobre 2019, n° 18/08474Confirmation

[…] Au soutien de son appel, la SARL Sivane fait valoir principalement que le « lot [Cadastre 1] » ne concernant que la jouissance exclusive d'un jardin non bâti, il n'est pas soumis aux charges de copropriété, qu'un lot au sens de la loi du 10 juillet 1965 organisant la copropriété des immeubles bâtis comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part des parties communes, […] que les honoraires des auxiliaires de justice ne relèvent pas des frais de recouvrement prévus à l'article 10-1 de la loi précitée et que les appels de fonds sont irréguliers. […] L'article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, […]

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 16 novembre 2012, n° 12/01944

[…] Par acte en date du 15 Octobre 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence des COTEAUX DE SAINT AGNE pris en la personne de son syndic, a fait M me X Y devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse afin de l'entendre condamner à verser la somme de 3.503,50 euros, portant intérêts au taux légal depuis l'assignation sur le fondement de l'article 19-2 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. […] Vu les dispositions des articles 10-1, 14-1 et 19-2 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

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[…] [Adresse 1] […] Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [I] [M], propriétaire de lots au sein de l'immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de cette copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. […]

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