Confirmation 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 4 mars 2024, n° 23/02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n°08
R.G : N° RG 23/02476 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5G4
S.E.L.A.R.L. EKIP'
C/
[L]
PARQUET GENERAL
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 04 MARS 2024
Nous, Claude PASCOT, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état,
Assisté(e) de Véronique DEDIEU, Greffier,
A l’audience d’incident du 19 Février 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ prise en la personne de Maître [F] [T] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL LES VIVIERS DE [Adresse 10], nommée à ces fonctions selon jugement du 07 novembre 2019
[Adresse 9]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, Me Patrick TRASSARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] (17)
[Adresse 5]
[Localité 4]
et actuellement [Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de POITIERS
[Adresse 7]
[Localité 8]
**************
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous-seing privé en date du 19 avril 2004, a été constituée la SARL Les viviers de [Adresse 10] dont l’objet social est l’achat et la vente de tous produits de la mer. Initialement, ses gérants étaient MM [Y] [L] et [S] [J].
Des investigations douanières et policières ont révélé l’existence d’un trafic international de civelles à destination de l’Asie via des pays de l’Est dans lequel était notamment impliquée la société Les viviers de [Adresse 10].
Le 24 septembre 2019, une importante vague d’interpellations a été menée concernant notamment MM [Y] [L] et [S] [J], des perquisitions ont été effectuées à leur domicile.
Des mises en examen ont été notifiées des chefs de :
— cession non autorisée en bande organisée d’espèce protégée,
— exportation en bande organisée sans déclaration en douane applicable à une marchandise prohibée,
— blanchiment aggravé,
— blanchiment douanier,
— participation à une entente ou un groupement formé en vue de la préparation de délits punis de 5 ans et de 10 ans d’emprisonnement, faux et usage de faux.
Les mis en examen ont été placés sous contrôle judiciaire avec notamment l’interdiction de se livrer à l’activité de mareyeur, outre un cautionnement de 100 000€ pour Monsieur [S] [J].
Le 14 octobre 2019, Monsieur [J] a démissionné de ses fonctions de gérant de la société, seul Monsieur [L] demeurant alors en fonctions.
Le 22 octobre 2019, Monsieur [L], en sa qualité de dirigeant, a déclaré l’état de cessation des paiements de la société Les viviers de [Adresse 10], sollicitant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire directe aux motifs que la société Ocean Market Fish lui restait devoir la somme de 165 400 € depuis février 2019.
Par jugement en date du 7 novembre 2019, le tribunal de commerce de Saintes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL EKIP en qualité de liquidateur.
La SELARL EKIP ès-qualité a assigné Monsieur [L] en responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 80 000 € en principal.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Saintes a débouté la SELARL EKIP ès-qualité de ses demandes.
Deux appels ont été interjetés à l’encontre de ladite décision.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 23/2507 avec celle déjà pendante sous le numéro 23/2476.
La SELARL EKIP ès-qualité, par conclusions d’incident déposées le 18 janvier 2024 a sollicité du conseiller de la mise en état qu’il prononce un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée à l’encontre de Monsieur [Y] [L] et enregistrée sous le n° parquet 17031000340.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la compétence du conseiller de la mise en état :
L’article 907 du Code de procédure civile dispose : « l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent ».
L’article 789 du Code de procédure civile dispose : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ».
Selon la jurisprudence, si les demandes de sursis à statuer font partie d’un titre du Code de procédure civile consacré aux incidents d’instance, il convient de les soumettre au régime des exceptions de procédure, de sorte qu’elles relèvent de la compétence du juge de la mise en état (Cass. com., 7 janvier 2014, n° 11-24.157).
Le conseiller de la mise en état est dès lors compétent pour répondre à une demande de sursis à statuer.
2) Sur le fond de la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du Code civil, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Il convient de prononcer un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. C’est le cas, notamment, lorsqu’une décision à rendre dans une instance distincte, et encore pendante, est de nature à influer sur la solution du litige.
En l’espèce, les premiers juges ont écarté toute faute de gestion, aux motifs qu’ « à ce jour, Monsieur [Y] [L] est placé sous contrôle judiciaire et que des charges importantes pèsent sur lui mais qu’aucune décision pénale définitive n’est intervenue et que l’affaire est toujours en cours d’instruction ['] à ce stade de la procédure et de l’enquête, monsieur [Y] [L] n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et qu’il n’est pas permis d’affirmer qu’il est coupable d’y avoir participé ».
Dès lors, l’issue de la procédure pénale enregistrée sous le n° parquet 17031000340 pourrait avoir une incidence sur la caractérisation ou non de fautes de gestion reprochées à Monsieur [L].
Il convient en conséquence d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée à l’encontre de Monsieur [L] sous le n° parquet 17031000340.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Déclare recevable et bien fondée la SELARL EKIP, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Viviers de [Adresse 10], en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure initiée à l’encontre de Monsieur [Y] [L] enregistrée sous le n° parquet 17031000340 ;
Dit que l’affaire reviendra devant la Cour à l’initiative de la partie la plus diligente,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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