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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 14/03380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/03380 |
Texte intégral
ARRET
N°
SELARL CABINET X ET ASSOCIES
C/
F-Z
D
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/03380
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
SELARL CABINET X ET ASSOCIES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège :
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me CARTERET, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
APPELANTE
ET
Monsieur E F-Z,
ès qualités d’héritier de feu K Z-F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame C D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Hervé SELOSSE BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 15 octobre 2015 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, Mme Marie-Christine Y et Mme I J, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme Y et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 10 décembre 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Par un contrat de travail du 3 mars 2003, la Selarl X et Associées, cabinet d’avocats ayant son siège social à Epernay, a embauché Mme K Z en qualité de secrétaire juridique à temps plein. A compter du mois de décembre 2006, Mme Z s’est vu confier les dossiers de saisie immobilière.
A l’issue de ses congés annuels, Mme Z a été mise en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 30 juillet 2007. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 10 septembre 2007.
Après un entretien préalable du 16 août 2007 et par une lettre recommandée du 21 août 2007, le cabinet X a notifié à Mme Z une procédure de licenciement pour faute sans préavis de rupture ni indemnités, mentionnant divers manquements professionnels dans quatorze dossiers. Le cabinet X a adressé deux autres courriers à Mme Z, les 9 septembre 2007 et 13 septembre 2007, pour lui reprocher de nouveaux manquements, portant à dix neuf les dossiers objet de dysfonctionnements dont il lui imputait la responsabilité.
Le 15 septembre 2007, Maître A X, gérant de la Selarl X et Associées, a déposé entre les mains du Procureur de la République de Chalons en Champagne une plainte contre Mme Z pour vols et destruction volontaire de documents. Une enquête a été ouverte et Mme Z a été mise en examen par un juge d’instruction le 18 mars 2010.
Parallèlement à cette procédure pénale, Mme Z a contesté son licenciement et, par un jugement du 17 février 2010, le Conseil de Prudhommes de Soissons, saisi de ce litige, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée par le cabinet X.
Mme Z est décédée des suites d’une maladie le 28 juillet 2010. Par une ordonnance du 27 décembre 2010, le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Chalons en Champagne a constaté l’extinction de l’action publique.
Par actes d’huissier des 9 et 27 avril 2011, la Selarl X et Associées a fait assigner Mme C D, fille de Mme K Z, et M. E F, son époux, en leur qualité d’héritiers d’K Z, devant le tribunal de grande instance de Soissons en réparation du préjudice résultant des fautes commises par leur auteur dans l’exercice de ses fonctions.
Par un jugement du 19 juin 2014, le tribunal de grande instance de Soissons a débouté la Selarl X et Associées de toutes ses demandes et l’a condamnée à supporter les dépens et à verser à Mme C D et M. E F- Z une indemnité de procédure de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel de ce jugement formé par la Selarl X et Associés par deux déclarations d’appel transmises à la Cour par la voie électronique les 30 juin et 3 juillet 2014 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 juillet 2014 prononçant la jonction de ces deux instances d’appel ;
Vu les ultimes conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 26 septembre 2014, aux termes desquelles la Selarl X et Associés demande à la Cour de :
— déclarer la Selarl Cabinet X et Associées recevable et fondée en son
appel ;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SOISSONS en date du 19 juin 2014 ;
A titre principal, par application des dispositions de l’article 1382 du code civil, et subsidiairement celles de l’article 1147 du Code civil,
— dire et juger K Z, représentée par ses héritiers, entièrement responsable des destructions et détournements de dossiers, courriers, pièces de procédures et chèques au préjudice du Cabinet X et Associés, commis notamment fin 2006 et au cours du 1er semestre 2007 ;
En conséquence,
— condamner Mme C D et M. E F- Z en leur qualité d’héritiers de Mme K Z à indemniser le Cabinet X et Associés de son entier préjudice ;
En conséquence,
— les condamner à verser au Cabinet X et Associés les dommages et intérêts suivants en réparation de son préjudice :
— préjudice lié à la reconstitution des dossiers '…..19 325,50 €
— préjudice économique '………………………………. 45 000,00 €
— préjudice moral…………………………………………… 30 000,00 €
TOTAL '…………………………………………………….. 94 325,50 €
Outre les intérêts de droit de ladite somme à compter du jour de la demande ;
— les condamner, en outre, au paiement de la somme de 7.000,00 € par application de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme C D et M. E F- Z de toutes leurs demandes, fin et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner Mme C D et M. E F- Z en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction est requise au profit de la Selarl Lexavoué Amiens, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les ultimes conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 21 novembre 2014, aux termes desquelles Mme C D et M. E F- Z demandent à la Cour, au visa de l’article 1382 du code civil, de :
— confirmer le jugement de première instance ;
Et en conséquence,
— juger que la Selarl Cabinet X et Associés ne démontre pas :
— la faute qu’aurait commise Madame K Z F ;
— le lien de causalité direct et certain entre cette prétendue faute et le préjudice allégué (à savoir l’imputabilité à Madame K Z F des désordres allégués) ;
— l’évaluation du préjudice que la Selarl X prétend avoir subi ;
Et en conséquence,
— débouter la Selarl Cabinet X et Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Et, ajoutant au jugement de première instance,
— condamner la Selarl Cabinet X et Associées à verser 6.000 euros aux intimés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner la Selarl Cabinet X et Associées aux dépens de la procédure d’appel ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 septembre 2015 prononçant la clôture et fixant l’affaire à l’audience du 15 octobre 2015 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la responsabilité :
La Selarl X, qui fonde son action en responsabilité sur l’article 1382 du code civil et poursuit la réformation du jugement en ce qu’il rejette ses demandes à défaut d’établir la preuve de la réalité des dommages allégués et de leur imputabilité à des fautes commises par que Mme Z, soutient qu’un faisceau d’éléments concourt à l’évidence à rapporter la preuve de sa responsabilité tant sur le mode opératoire puisque cette employée était seule à ouvrir le courrier le matin et donc seule à travailler dans ces dossiers, étant la première arrivée, que sur sa personnalité, puisque, manifestement, elle avait fait des séjours dans des institutions spécialisées en psychiatrie où d’ailleurs elle a pu rencontrer son mari ainsi que les procès-verbaux de police l’ont indiqué, qu’elle a eu, au demeurant, un comportement tout à fait similaire à deux reprises chez deux de ses précédents employeurs où elle a, à la fois, détourné de l’argent chez l’un et détruit un grand nombre de chèques et de correspondances chez l’autre, que ces antécédents démontrent « un réel penchant structurel à la malversation résultant probablement d’une instabilité psychologique » et que cette « bipolarité » l’a manifestement conduite à réitérer ce comportement dommageable au sein du Cabinet X et Associées. Elle prétend que les désordres ou les disparitions constatés dans quarante et un dossiers, après le départ d’K Z du cabinet en juillet 2007, résultent de négligences fautives ou de fautes graves consistant en la destruction volontaire de dossiers entiers, de documents, de courriers et de chèques qui n’ont pas été retrouvés. Elle ajoute que cette employée n’avait aucune autre responsabilité que d’exécuter les directives données, qu’il ne lui appartenait pas d’effectuer des procédures sous sa seule responsabilité et qu’elle était tenue d’informer son employeur des difficultés rencontrées dans l’exécution de telle ou telle tâche, notamment le suivi des dossiers de saisies immobilières depuis le départ de Mme M N à la mi-décembre 2006. Elle prétend enfin que, lors de son audition en garde à vue, K Z a clairement et sans contestation possible reconnu sa responsabilité et qu’en statuant sur l’extinction de l’action publique, le juge d’instruction a néanmoins retenu qu’il existait contre elle des charges suffisantes pour envisager son renvoi devant le tribunal correctionnel.
Cependant, ainsi que le lui opposent les intimés et l’a exactement retenu le premier juge, la Cour relève qu’à aucun moment au cours de l’enquête de police, K Z n’a reconnu la responsabilité des faits visés dans la plainte du cabinet X, que, bien au contraire, elle a déclaré au cours de ses auditions en garde à vue que, si elle était responsable du traitement du courrier, en revanche, elle ignorait l’origine de la disparition de certains courriers, chèques et dossiers au sein du cabinet, que les investigations matérielles réalisées par les enquêteurs (perquisition, mouvements des comptes bancaires) sont demeurées infructueuses et que la direction inter régionale de la police judiciaire de Strasbourg a clôturé son rapport en concluant que « faute d’explications, pour ne pas dire d’aveux de la part de Mme Z, l’enquête n’amène pas de preuve matérielle de l’infraction » et que « si celle-ci (l’infraction) est bien caractérisée par la disparition de dossiers, pièces et courriers et les plaintes des clients du cabinet, la mise en cause de Mme Z repose sur les déclarations de ses collègues et employeurs, ainsi que de l’examen de la situation du cabinet ».
Les intimés sont fondés à faire valoir qu’à la date de son décès, K Z bénéficiait de la présomption d’innocence et que le juge d’instruction ne s’est pas prononcé sur sa culpabilité dans les termes de l’article 177 alinéa 2 du code de procédure pénale et est demeuré nuancé dans son appréciation des faits, lorsqu’il retient dans son ordonnance de non lieu : « il y a lieu de considérer qu’il existait des charges suffisantes pour envisager le renvoi de Mme K Z F devant le tribunal correctionnel ».
Par ailleurs, il convient d’accueillir les attestations des salariés et des associés du cabinet X, produites par l’appelante en cause d’appel, avec la plus extrême réserve en ce que ces témoignages apportent un nouvel éclairage totalement inédit sur l’intention de nuire qui aurait animé K Z lors de son départ du cabinet X, notamment, le fait qu’elle aurait menacé de « régler ses comptes le jour où elle partirait » (attestation de Mme Q R S) et « en faire baver Maître X » (attestation de Mme G H), faits nouveaux qui n’ont pas été portés à la connaissance des enquêteurs, ni invoqués devant le premier juge, alors que ces attestations sont pourtant datées du 20 février 2009, ce qui permettait au cabinet X de s’en prévaloir bien avant l’instance d’appel et du vivant d’K Z.
Ainsi, qu’ils puissent ou non recevoir une qualification pénale, qu’il s’agisse d’actes de malveillance ou de graves négligences professionnelles, la preuve formelle d’actes de destruction et de détournements de dossiers, courriers, pièces de procédure et chèques imputables à K Z n’est pas davantage rapportée en appel qu’en première instance.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la Selarl X de ses demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article 1382 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il condamne la Selarl X à supporter les dépens de première instance et à verser à Mme C D et M. E F la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl X, succombant en ses prétentions devant la Cour, il convient de la condamner à supporter les dépens d’appel et de la débouter de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 2500 euros à la demande d’indemnité formée par les intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Soissons ;
Y ajoutant,
Condamne la Selarl X à payer à Mme C D et à M. E F une somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute la Selarl X de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Selarl X aux dépens d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Hervé Selosse-Bouvet, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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