Rejet 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 avr. 2024, n° 2401501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 27 juillet 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un document de séjour provisoire l’autorisant à travailler qui devra être renouvelé jusqu’à ce que la décision expresse concernant sa demande soit intervenue ou jusqu’à la décision prise après réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige le place dans une situation précaire en ne lui permettant pas de continuer à exercer légalement une activité professionnelle, qu’il dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminé et se trouve exposé à une mesure d’éloignement ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il justifie, d’une part, ne plus avoir d’attache avec son pays d’origine et, d’autre part, vivre avec son épouse et ses trois enfants sur le territoire français depuis plus de cinq ans ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis 2018, est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminé depuis 2018 et est le père de trois enfants scolarisés en France.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 mars 2024 sous le numéro 2401221 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté, le 27 mars 2023, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, une demande de délivrance d’un titre de séjour au titre portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, la mention « salarié ». Par décision née, le 27 juillet 2023, du silence gardé sur cette demande, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. A soutient se trouver dans une situation administrative précaire qui le prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son ménage et qu’il est, en outre, exposé au risque de faire l’objet d’une décision d’éloignement qui porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France et y vit sans autorisation depuis janvier 2018. Sa demande d’asile a été rejeté par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 novembre 2019, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 septembre 2020. Depuis lors, il séjourne illégalement sur le territoire français et n’a cherché à régulariser sa situation administrative que trois ans après le rejet de sa demande d’asile. En outre, M. A n’a déposé la présente requête en référé que le 18 avril 2024, huit mois après que la décision de refus lui a été opposée, en juillet 2023. Par ailleurs, la mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre est susceptible d’un recours présentant, conformément aux dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un caractère suspensif s’opposant à son exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur sa légalité. Enfin, en se bornant à produire une promesse d’embauche qui lui a été formulée le 10 octobre 2023, près de six mois avant l’introduction de la présente requête, M. A n’établit pas qu’il se trouverait privé, du fait de refus de séjour contesté, de la possibilité de répondre à brève échéance à une offre d’emploi. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de M. A doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 24 avril 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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