Confirmation 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 22 sept. 2020, n° 19/02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/02060 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 6 novembre 2019, N° 2019R00057 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 22 Septembre 2020
N° RG 19/02060 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GLLA
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 06 Novembre 2019, RG 2019R00057
Appelant
M. Z X Y, demeurant […]
Représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A. PSYCHOMED.COM, dont le siège social est situé […], […]
Représentée par Me Fabrice PAGANELLI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL QG AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 22 juin 2020 par M. Michel FICAGNA, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société Psychomed.com, dont le siège social est à […]) en Belgique commercialise un appareil dénommé « PSIO », qui consiste en des lunettes combinant lumino-et relaxothérapie et qui fonctionne avec des fichiers électroniques qui contiennent des enregistrements audios au format MP3 (audiocaments).
Les clients peuvent télécharger des MP3 Colors supplémentaires ou acquérir des CDS contre paiement, dans le magasin en ligne de Psychomed.
M. Z X Y, exploitant sous l’enseigne Alpha Relaxation, a été un des revendeurs du PSIO
et des audiocaments en France.
Un litige est advenu entre les parties sur l’usage des fichiers MP3 et à propos de la commercialisation par M. X Y d’une version non autorisée de PSIO, qu’il a dénommée PSIO 50.
Après négociations, les parties ont signé le 3 juillet 2015 une «Convention d’accord amiable» aux termes de laquelle Mr X Y s’engageait à payer à Psychomed « les titres MP3 pour les PSIO 50».
Un nouveau litige est advenu concernant la mise en oeuvre de cet accord.
La société Psychomed a ainsi mis fin à sa collaboration avec M. X Y par courrier du 1er février 2016.
Reprochant à M. X Y de continuer à vendre des CD’s Audiocaments sur son site internet, ainsi que sur des salons, par exemple sur le salon du bien-être de Paris de février 2016, la société Psychomed a assigné celui-ci devant les tribunaux belges.
Par jugement du 20 avril 2017, le tribunal de commerce de Nivelles a notamment condamné M. X Y à arrêter la distribution de CD Audiocaments dans les 15 jours calendrier à dater de la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 1.000 € par enregistrement distribué et à supprimer toute référence à ces CDs dans les 15 jours calendrier à dater de la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard.
La société Psychomed, soutenant que M. X Y continuait à utiliser les enregistrements de Psychomed sur son site internet, notamment par la mise à disposition sur son site internet d’extraits des CDs Audiocaments en libre écoute a saisi le président du Tribunal de Commerce d’Annecy aux fins de voir ordonner une mesure de saisie-contrefaçon avec notamment pour mission de :
' se rendre en tout lieu de son ressort et en particulier au siège de M. X Y Z au domicilié au […], immatriculé au
RCS d’ANNECY sous le numéro 344 849 260 ou à l’adresse de son cabinet comptable, SAVOIE CONSEIL, […], […].
' rechercher, vérifier, se faire communiquer prendre copie par tous moyens utiles notamment par examen de tous supports informatique et notamment ordinateur, tablette, serveur et supports de stockage, accessible notamment depuis les locaux de M. X Y et notamment à partir des messageries informatiques, de tous documents, fichiers, données, éléments et notamment les factures, devis, contrat tableaux, courriers, e-mails, datant d’après le 22 octobre 2012, et comportant les mots clés suivants :
PSIO- PSIO 50 ' PSYCHOMED- ALPHARELAXATION ' ALPHA-RELAXATION- CD- AUDIOCAMENTS (avec ou sans « s » ' KASINA ' MP3 ' ENREGISTREMENT (avec ou sans « s ») ' TELECHARGER ' TELECHARGEMENT ' ALPHAHYPNOSE ' ALPHA HYPNOSE
' classer les documents, fichiers, données’saisies par mot clé
' Rechercher, vérifier, se faire communiquer prendre copie, par tous moyens utiles notamment par examen du tout support papier, informatique notamment ordinateur, tablette, et tout support de stockage, de tous éléments comptables ou extra comptables permettant de déterminer :
' le listing des clients de M. X Y et/ou l’extrait du compte client figurant en
comptabilité ou sur tout document extra-comptable de M. X Y sur la période courant du 22 octobre 2012 au jour de l’exécution de la mesure d’instruction
' les propositions commerciales, devis, factures établies par M. X Y pour la même période
' le nombre d’appareils PSIO 50 vendus sur la même période
' le nombre et le détail des CDs audiocaments vendus sur la même période
L’huissier de justice désigné à cet effet a effectué ses opérations les 25 et 27 juin 2019.
M. X Y a saisi le président d’une demande de rétractation.
Par ordonnance du 6 novembre 2019, le président du tribunal de commerce d’Annecy a :
— débouté M. X Y de sa demande de rétractation d’ordonnance,
— dit et jugé que, conformément à l’ordonnance rendue, la SCP GAILLARD-MAURIS remettra sur présentation de la présente ordonnance les pièces qui ont été saisies à la société Psychomed.com,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné M. X Y au paiement d’une somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné M. X Y aux dépens.
M. Z X Y a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 20 novembre 2019.
Il demande à la cour :
Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile,
— de réformer l’ordonnance dont appel, et statuant à nouveau,
— de rétracter l’ordonnance en date du 16 mai 2019,
— de dire et juger n’y avoir lieu à la saisine de l’intégralité des fichiers audios, vidéos et de téléchargement sur une période de 7 années,
— de condamner la société Psychomed.com à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux entiers dépens.
Il soutient :
— que ce sont plus de 3 083 fichiers, sans lien exprès avec le litige opposant les parties, qui ont été saisis,
— que les fichiers recensés sous les mots clés MP3, Enregistrement, enregistrements, telecharger, telechargement, telechargements, ne font pas référence au litige,
— qu’il s’agit donc là d’une atteinte manifeste à ses droits et à sa vie privée,
— que la mesure d’investigation sollicitée et contestée ne permettra pas à Psychomed d’établir la preuve des ses allégations, mais qu’elle lui permettra d’avoir accès à ses fichiers clients s’agissant de
l’autre appareil Aksina vendu par celui-ci et ainsi potentiellement de lui faire concurrence.
La société Psychomed.com demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— de rejeter la demande de rétractation présentée par M. X Y,
Y ajoutant,
— de condamner M. X Y à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive,
— de condamner M. X Y à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. X Y aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Fabrice PAGANELLI, avocat de Chambéry pour les dépens d’appel, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que la mission de l’huissier de justice était circonscrite à l’objectif de la société Psychomed d’obtenir des éléments lui permettant de quantifier son préjudice, avec des mots clés (voir l’ordonnance rendue),
— que les mots clés « enregistrement », « téléchargement », « télécharger », « MP3 »… ne sont nullement des termes génériques mais des termes nécessaires à la quantification du préjudice subi au travers d’enregistrements ou de téléchargements illicites.
MOTIFS
Sur la demande de rétractation
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, il ne peut être interdit à une partie de faire la preuve d’un élément de fait essentiel au succès de ses prétentions au seul motif que cette preuve porterait atteinte à la vie privée si elle reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence.
En l’espèce, le respect de la propriété intellectuelle et du principe de concurrence loyale justifie la demande de la société Psychomed.com, au regard de la faible atteinte à la vie privée de M. X Y, avec lequel les négociations proposées par la société Psychomed.com, n’ont pas abouti.
La recherche des preuves sur les ordinateurs est d’autre part rendue nécessaire par le mode de commercialisation des produits qui s’effectue via des sites marchands et des téléchargements.
D’autre part, les mots clés visés par l’ordonnance permettent de cibler les fichiers litigieux, notamment les mots clés : « enregistrement », « téléchargement », « télécharger », « MP3 », de sorte que la mesure n’est pas disproportionnée au regard des intérêts à protéger.
L’ordonnance sera donc confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est justifié d’aucun abus ni intention de nuire de la part de M. X Y dans l’usage qu’il a fait des voies de recours.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Déboute la société Psychomed.com de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne M. Z X Y à payer à la société Psychomed.com la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
Condamne M. Z X Y aux dépens d’appel, qui seront distraits au profit de Maître Fabrice Paganelli, avocat de Chambéry pour les dépens d’appel, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 22 septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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