Confirmation 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 16 déc. 2020, n° 17/04792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04792 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-304
N° RG 17/04792 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OCAY
SA LA NANTAISE D’HABITATIONS
C/
M. Z X
Mme B X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame C LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2020
devant Madame Isabelle LE POTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 16 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
SA LA NANTAISE D’HABITATIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à TURQUIE
[…]
[…]
Représenté par Me F G, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/008146 du 28/07/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Madame B X ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise del’acte à l’étude d’huissier, n’ayant pas constitué avocat
née le […] à […]
[…]
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 30 août 2002, la Sa La Nantaise d’Habitations a loué à M. Z X et Mme B X un logement situé […] .
Par un nouveau contrat de bail conclu le 28 janvier 2009, la Sa La Nantaise d’Habitations a loué, à compter du 1er février 2009, à M. Z X le même logement situé […] .
Se plaignant de ce que , le 30 septembre 2015, M. X avait proféré des menaces au sein de son agence, que suite à une nouvelle visite du locataire à l’agence le 21 octobre 2015, la responsable de l’agence a déposé une main courante, qu’elle a dû faire appel à la société Securitas pour sécuriser l’agence et le personnel pendant 15 jours, qu’il s’est également montré très présent et menaçant auprès du personnel intervenant au cours des travaux de réparation des dégâts causés par l’incendie, par acte d’huissier du 3 février 2016, la société La Nantaise d’Habitations a fait assigner M. et Mme X devant le tribunal d’instance de Nantes en lui demandant notamment, de prononcer la
résiliation du bail pour manquement du locataire à son obligation de jouissance paisible et d’ordonner l’expulsion de M. et Mme X et de tout occupant de leur chef de l’appartement situé […] .
Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal d’instance a :
— débouté la Sa La Nantaise d’Habitations de ses demandes au titre du manquement de M. Z X à son obligation de jouissance paisible du logement ;
— condamné M. Z X à payer à la Sa la nantaise d’habitations la somme de 731,86 euros , au titre des loyers impayés, montant à parfaire, la somme versée par la Caf au titre de 1'APL devant venir en déduction de ce montant ;
— condamné la Sa La Nantaise d’Habitations , partie perdante, aux entiers dépens;
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu a exécution provisoire.
Le 3 juillet 2017, la Sa La Nantaise d’Habitations a interjeté appel de ce jugement et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 janvier 2018, elle demande à la cour de le réformer en toutes ses dispositions et de :
— constater le désistement d’instance de la Sa La Nantaise d’Habitations à l’égard de Mme B X ;
Et statuant à nouveau,
— constater les manquements à l’obligation de jouissance paisible du bien loué dont M. X est l’auteur et/ou dont il demeure responsable ;
— prononcer la résiliation du bail conclu entre la Sa la nantaise d’habitations et M. X ;
— ordonner l’expulsion de M. X et de tout occupant de son chef de l’appartement situé […] à Nantes (44300) – logement 330 – avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. X depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective de l’appartement à un montant égal au montant des loyers et charges locatives ;
— condamner M. X à payer à la Sa la nantaise d’habitations la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X en tous les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2019, M. Z X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 6 juin 2017 rendu par le tribunal d’instance de Nantes.
— débouter la Sa la nantaise d’habitations de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre principal, dire n’y avoir lieu à résiliation du contrat de bail dès lors que M. X E paisiblement du logement qu’il occupe et qu’il n’y a aucun trouble ;
À titre subsidiaire, accorder à M. X un délai qui ne saurait être inférieur à trois mois afin de lui permettre de trouver une solution de relogement ;
— condamner la Sa La Nantaise d’Habitations à payer à Maître F G la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la Sa la nantaise d’habitations aux dépens.
Par acte du 19 octobre 2017, la société La Nantaise d’Habitations a signifié sa déclaration d’appel à domicile, avec remise des actes à l’étude d’huissier conformément à l’article 656 du code de procédure civile, à Mme B X qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2020.
MOTIFS
Conformément à sa demande , il sera constaté le désistement d’instance de la Sa La Nantaise d’Habitations à l’égard de Mme B X qu’elle avait désignée comme intimée dans sa déclaration d’appel.
À l’appui de sa demande d’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de résiliation du bail, la société La Nantaise d’Habitations, aux termes de ses dernières conclusions du 3 janvier 2018, se prévaut de ce que:
— le 30 septembre 2015, M. X s’est présenté à l’agence dans le cadre de sa demande de mutation de logement, que remarque lui ayant été faite qu’il n’avait pas adressé de courrier en ce sens, il s’est énervé et a menacé de tout casser à l’agence en vociférant, à la suite de quoi une plainte a été déposée auprès du service de la police le 7 octobre 2015,
— le 21 octobre 2015, il s’est à nouveau présenté à l’agence en se montrant très agressif, ce qui a conduit la société à s’adjoindre les services de la société Sécuritas pendant 15 jours afin de sécuriser le personnel,
— le 26 octobre 2015 il était adressé à M. X un courrier lui interdisant de se présenter à l’agence,
— postérieurement à ces menaces, il s’est pourtant de nouveau présenté à l’agence le 30 novembre 2016, et, par ailleurs il a fallu intervenir auprès de lui pour lui rappeler qu’il ne peut stationner son véhicule sur les espaces verts .
La société La Nantaise d’Habitations considère, au vu de ces faits, que M. X persévère dans ces manquements ce qui justifie la résiliation du bail .
M. X soutient que la société La Nantaise d’Habitations a exagéré son comportement, qu’il demandait un nouveau logement depuis un incendie survenu le 28 juillet 2015 dans un logement voisin, qu’il avait des difficultés à s’exprimer en français, qu’il est locataire de la société La Nantaise d’Habitations depuis 16 ans sans incident avant 2015, qu’il a un comportement paisible et civilisé comme l’attestent douze voisins de l’immeuble, qu’il n’y a pas eu, comme l’a retenu le tribunal de réitération des faits reprochés depuis 2015.
Répondant au contenu des pièces 14 à 20 communiquées par la société La Nantaise d’Habitations en février 2018, et concernant des nuisances sonores qui lui sont imputées par un occupant du même immeuble, il conteste les attestations de M. Y qui lui imputent des nuisances sonores en 2017 et 2018 dues à des travaux réalisées dans son appartement, et il considère que ces attestations ont été
établies pour les besoins de la cause d’appel.
M. X présente ses observations au sujet des cinq nouvelles pièces numérotées 14 à 18 communiquées suivant bordereau déposé le 6 février 2018 par la société La Nantaise d’Habitations qui a ensuite communiqué à l’avocat de la partie adverse une pièce 19 puis par une autre communication une pièce 20.
Mais, la cour relève qu’elle n’est saisie que par les conclusions des parties auxquelles il appartient d’invoquer les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Or, les dernières conclusions de La Nantaise d’Habitations sont celles du 3 janvier 2018 avec un bordereau de communication des pièces 1 à 13, toutes antérieures à la date du jugement, et ces dernières conclusions ne font aucune référence aux nuisances sonores ni à aucun fait qui pourrait résulter des pièces 14 à 20, de telle sorte que la cour n’est pas saisie des éventuels moyens de fait pouvant s’y apporter .
Au vu des manquements allégués par la société La Nantaise d’Habitations devant la cour, soit les mêmes qu’en première instance, il y a lieu de considérer , comme le tribunal , que si le comportement de M. X du 7 octobre 2015 et du 21 octobre 2015 est bien constitutif d’une violation de l’obligation de jouissance paisible du locataire, pour être en lien avec sa relation contractuelle avec le bailleur, il n’est pas caractérisé la réitération d’un tel comportement depuis le 21 octobre 2015, puisque :
— le seul fait qu’il se soit présenté , sans incident, à l’agence le 30 novembre 2016 pour faire part de problèmes techniques malgré l’interdiction du 21 octobre 2015 de la société La Nantaise d’Habitations ne peut être considéré comme un manquement, le bailleur n’ayant pas relevé d’incident ce jour là et ne pouvant interdire définitivement à M. X de se présenter à l’agence,
— les éventuels stationnements incorrects du véhicule de M. X ne sont pas de nature à constituer un manquement grave aux obligations du locataire.
Même si, comme l’observe le bailleur, l’estime de ses voisins ne suffit pas à prouver le bon comportement de M. X à son égard, il peut être acté que selon une attestation signée par douze voisins le 14 février 2017 , M. X est un voisin très gentil, très poli, très serviable et il n’est pas violent contrairement à ce qu’on laisse entendre.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté la société La Nantaise d’Habitations de sa demande de prononcé de la résiliation du bail pour manquement du locataire à son obligation de jouissance paisible .
La disposition du jugement qui a condamné M. Z X à payer à la Sa La Nantaise d’Habitations la somme de 731,86 euros , au titre des loyers impayés, n’est critiquée par aucune des parties.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel sans qu’il y ait matière à condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , par défaut, par mise à disposition au greffe, l’opposition n’étant ouverte qu’à Mme B X ;
Constate le désistement d’instance de la Sa La Nantaise d’Habitations à l’égard de Mme B X;
Confirme le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La Nantaise d’Habitations aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
Le greffier, La présidente,
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