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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 1er oct. 2020, n° 19049944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19049944 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19049944
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Dely
Présidente
___________ (1ère section, 3ème chambre)
Audience du 16 septembre 2020 Lecture du 7 octobre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 1er novembre 2019 et 22 février 2020, Mme X Y Z, représentée par Me Luneau, demande à la Cour d’annuler la décision du 21 août 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme Y Z, qui se déclare de nationalité tchadienne, née le […], soutient qu’elle craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait du frère de son époux en raison de sa soustraction à un mariage forcé
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 octobre 2019 accordant à Mme Y Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Legrand, rapporteure ;
n° 19049944
- les explications de Mme Y Z, entendue en langue zaghawa et assistée de M. AA, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Luneau.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. Mme Y Z, de nationalité tchadienne, née le […], soutient qu’elle craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait du frère de son époux en raison de sa soustraction à un mariage forcé. Elle fait valoir qu’elle résidait à N’Djamena-Fara et que son père est décédé lorsqu’elle était jeune. Sa mère s’est ensuite mariée avec son oncle paternel et elle a donc résidé chez ce dernier. En 2009, elle a été mariée à un homme de sa communauté avec lequel elle a eu deux enfants. Le 10 mai 2017, son époux est décédé et, après un deuil de quatre mois, le frère de son époux a manifesté sa volonté de l’épouser. Elle lui a demandé d’attendre et, en décembre
2017, elle a rencontré un homme de confession chrétienne et d’appartenance ethnique Sara. Ils ont souhaité se marier afin de ne pas entamer une relation hors mariage. En mai 2018, elle a fait part à sa famille de sa volonté d’épouser cet homme. Son oncle paternel s’y est toutefois opposé en raison, d’une part, de leurs différences d’ethnie et de religion et, d’autre part, en raison de sa volonté de la marier au frère de son défunt époux. Elle s’est opposée à ce projet de mariage et le frère de son époux s’est montré menaçant à son égard et lui a enlevé ses enfants. En septembre
2018, il l’a enlevée en la menaçant avec une arme à feu. Il l’a alors séquestrée pendant plusieurs semaines lors desquelles elle a été victime de graves sévices. En novembre 2018, un voisin l’a aidée à s’enfuir et elle a rejoint son compagnon qui l’a aidée à se cacher et à quitter son pays d’origine le 7 janvier 2019.
4. En premier lieu, les déclarations confuses et incohérentes de Mme Y Z n’ont pas permis de tenir pour établie sa soumission à la pratique du lévirat. En effet, s’il n’est pas contesté qu’elle a été soumise à un mariage arrangé lorsqu’elle était jeune, elle a livré un récit imprécis des évènements consécutifs au décès de son époux. En outre, ses déclarations relatives aux modalités de règlement de la succession de son défunt époux se sont révélées peu cohérentes, l’intéressée indiquant que son beau-frère avait récupéré ses biens et la garde de ses enfants tout en affirmant qu’elle avait continué à résider au domicile conjugal, alors même qu’elle avait refusé sa proposition de mariage. Par ailleurs, ses propos relatifs à la
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relation qu’elle aurait entretenue avec un homme d’ethnie Sara et de confession chrétienne se sont révélés peu personnalisés. De même, les circonstances dans lesquelles elle aurait annoncé à sa famille qu’elle souhaitait épouser cet homme sont apparues peu plausibles, l’intéressée n’expliquant pas les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas pu refuser de se soumettre à la pratique du lévirat alors même qu’elle affirme que, dans sa tradition, les veuves ont la liberté de choisir leur second époux. Enfin, les conditions de son départ du pays ont fait l’objet de propos flous, la requérante indiquant que son compagnon n’avait pas fui avec elle pour des raisons financières, alors même qu’il aurait financé et organisé son départ du Tchad.
5. En second lieu cependant, Mme Y Z a décrit en des termes crédibles et cohérents les mauvais traitements dont elle aurait été victime de la part de son oncle. En outre, elle a précisément expliqué que sa mère avait elle-même été soumise à la pratique du lévirat et que, dans ce cadre, elle s’était remariée avec le frère de son époux à la suite du décès de ce dernier. Ses propos ont été empreints de vécu lorsqu’elle a détaillé l’évolution de ses conditions de vie à la suite de son emménagement chez son oncle, ce dernier ayant notamment pris la décision de la soumettre à un mariage arrangé. Dans ce contexte, elle a évoqué avec émotion les maltraitances dont elle a été victime de la part de son oncle, dépeignant ce dernier comme un homme violent et autoritaire. Ses déclarations sont en outre corroborées par le certificat médical émis par un service de médecine légale le 19 février 2020 qui conclut à la compatibilité de ses cicatrices avec les violences décrites par l’intéressée. Ainsi, si l’intéressée ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée dès lors que les craintes énoncées sur le fondement de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ne sont pas fondées, elle établit en revanche être exposée à des atteintes graves au sens de l’article L. 712-1 b) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de retour dans son pays en raison des violences qu’elles a subies, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. Ainsi, Mme Y Z doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 21 août 2019 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme X Y Z.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X Y Z et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Dely, présidente ;
- Mme AB, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AC, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
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n° 19049944
Lu en audience publique le 7 octobre 2020.
La présidente : La cheffe de chambre :
I. Dely Y. Gourdès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou, à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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