Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 12
Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l'issue de l'instance judiciaire, l'action exercée dans l'intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot.
L'article 27, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 définit l'objet du syndicat secondaire : assurer la gestion, […] Le texte ajoute que cet objet peut être étendu, mais seulement avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité de l'article 24. […] Par un arrêt du 20 octobre 2016, rendu au visa des articles 15, 18, 41-3 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, […] 20 octobre 2016, n° 15-19.397 : le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété Textes Article 27 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, objet du syndicat secondaire et conditions de son extension Article 29-1, I, […]
Lire la suite…Le fondement combine l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 (autorisation de l'assemblée pour tout branchement affectant les parties communes) et le règlement de copropriété, qui subordonne presque toujours les raccordements sur les réseaux communs à l'accord du syndicat. Le trouble anormal de voisinage : ce que vous devez prouver Depuis la loi du 15 avril 2024, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage figure noir sur blanc dans le Code civil. […] Le préalable amiable obligatoire (article 750-1 CPC) Pour les conflits de voisinage, la saisine du tribunal doit en principe être précédée d'une tentative de conciliation, […]
Lire la suite…[…] LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; qu'il peut notamment agir conjointement avec ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ;
[…] L'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'en sa qualité de mandataire du syndicat, le syndic le représente en justice dans toutes les procédures où ledit syndicat est impliqué, que ce soit en demande ou en défense.
[…] C'est dans ces conditions que, se plaignant d'un manquement fautif de son ancien syndic professionnel, en charge du dépôt du dossier de demande de subvention auprès de la DRAC lui ayant causé un préjudice financier (perte de subventions, défaut de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et perte de déductibilité fiscale de 50 % du montant des travaux payés par les copropriétaires), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a fait assigner la S.A.S. SERGIC et son assureur, la S.A. GENERALI IARD, devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes d'huissier des 26 et 28 avril 2021, afin de demander à ce dernier, à titre principal et au visa des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-1 du Code civil, de :
Le juge du fond avait retenu que l'article L. 324-1-1, III, du code du tourisme ne concernait que les locaux destinés à l'habitation, comme cela résultait de la référence aux articles L. 631-7 et L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation. […] énonce de manière impérative que « l'article L. 324-1-1, III, du code du tourisme impose une obligation de déclaration préalable soumise à enregistrement de toute location d'un meublé de tourisme, quel que soit son usage au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ». […] La question était ainsi rédigée : « En édictant les dispositions de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, […]
Lire la suite…