Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 171 (V)
A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.
Lorsqu'un copropriétaire ne paye pas sa provision sur charges à sa date d'exigibilité, l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis permet, après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, de rendre immédiatement exigibles les autres provisions non encore échues ainsi que, après approbation des comptes par l'assemblée générale, les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents. […]
Lire la suite…La procédure est régie par les articles 1405 à 1422 du Code de procédure civile. Les conditions relatives à la créance Pour être éligible à l'injonction de payer, la créance de charges doit satisfaire aux exigences de l'article 1405 du Code de procédure civile : elle doit avoir une cause contractuelle ou résulter d'une obligation statutaire, et s'élever à un montant déterminé. […] Le choix entre l'injonction de payer et la procédure accélérée au fond prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dépend du contexte. […]
Lire la suite…[…] Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
[…] Vu les dispositions des articles 10-1, 14-1 et 19-2 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; […]
[…] Qu'en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires est en droit de demander la condamnation au paiement des provisions votées par l'assemblée générale des copropriétaires concernant les charges courantes.
La solution retenue par le tribunal repose sur une application combinée des articles 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. […]
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