Confirmation 5 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 5 déc. 2022, n° 21/02212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 juillet 2021, N° 16/01635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE, la Société de Gestion Immobilière Lorraine ( SOGILOR ) suivant fusion absorption avec effet au 21/12/2020 c/ SYNDICAT PRINCIPAL DE LA COPROPRIETE DU CENTRE COMMERCIAL DES NATIONS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 05 DECEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02212 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E2ZD
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 16/01635, en date du 27 juillet 2021,
APPELANTE :
S.A. IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE venant aux droits de la Société de Gestion Immobilière Lorraine (SOGILOR) suivant fusion absorption avec effet au 21/12/2020, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
SYNDICAT PRINCIPAL DE LA COPROPRIETE DU CENTRE COMMERCIAL DES NATIONS, sis [Adresse 2] représenté par la SELARL [S] [A]-ALIREZAI, prise en la personne de Me [S] [A], ès qualité d’administrateur provisoire, pour ce domiciliée [Adresse 3]
Représenté par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Décembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La société anonyme Gestion Immobilière Lorraine (ci-après, la société Sogilor) a été mandatée par le syndicat principal de la copropriété du centre commercial des Nations (ci-après, le syndicat des copropriétaires) en qualité de syndic professionnel à partir de 1976.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du centre commercial des Nations du 22 juillet 2010, la société Sogilor a donné sa démission et a été remplacée par un nouveau syndic, la société Olma immobilier.
Le syndicat des copropriétaires a décidé, lors d’une assemblée générale du 30 juin 2011, de proposer aux six salariés assurant les fonctions de chef de poste ainsi que d’agent de sécurité et de maintenance, une limitation du temps de travail, après que la DIRECCTE ait relevé plusieurs infractions aux dispositions sur le temps de travail et ait demandé une régularisation de la situation.
Ces avenants ayant été refusés, cinq des salariés ont été licenciés et le sixième a pris sa retraite.
Après saisine du conseil des prud’hommes par ces derniers, des transactions sont intervenues le 30 avril 2015 avec le syndicat des copropriétaires, lequel a versé les indemnités transactionnelles suivantes :
— à Monsieur [H] [K] : 30978,26 euros,
— à Monsieur [V] [R] : 21739,13 euros,
— à Monsieur [I] [W] : 26086,96 euros,
— à Monsieur [O] [X] : 33152,17 euros,
— à Monsieur [T] [E] : 34108,69 euros,
— à Monsieur [D] [B] : 19158,71 euros.
Par acte d’huissier délivré le 5 avril 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Sogilor, sur le fondement des articles 1992 et suivants du code civil et de l’article 18 alinéa 9 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété, aux fins de la voir condamner, en raison des fautes de gestion commises en qualité de syndic de copropriété, au paiement de la somme de 165223,92 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux indemnités versées à ces six salariés.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nancy en date du 28 septembre 2017 rendue en application des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, et compte tenu des difficultés financières rencontrées par la copropriété du centre commercial des Nations, la SCP Chanel Bayle, a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du syndicat de copropriété.
Maître [J] [S] [A] a été désignée en remplacement de la SCP Chanel Bayle par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nancy en date du 30 septembre 2019, pour une durée d’un an renouvelée depuis.
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté le moyen de prescription opposé par la société Sogilor à la demande du syndicat des copropriétaires,
— rejeté la demande de la société Sogilor tendant au débouté des prétentions du syndicat des copropriétaires au seul motif de la violation des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
— déclaré la société Sogilor, en sa qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, entièrement responsable du préjudice subi par celui-ci du fait du non respect, lors de l’embauche et au cours de l’exécution de leurs contrats de travail, des dispositions légales et conventionnelles sur le temps de travail de Messieurs [W], [X], [K], [R], [E] et [B], cette méconnaissance ayant conduit pour les cinq premiers à l’obligation de les licencier avec toutes les conséquences financières en découlant et pour le dernier à devoir lui verser diverses indemnités au moment de son départ à la retraite,
— condamné la société Sogilor à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 176089,92 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Sogilor à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à octroyer à la société Sogilor le bénéfice des dispositions de ce texte,
— condamné la société Sogilor aux entiers frais et dépens de la procédure.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil n’était pas acquise, dès lors que le préjudice allégué trouve sa source dans les procédures engagées par les salariés précités devant le conseil des prud’hommes le 15 décembre 2011 et dans la signature des transactions avec eux le 30 avril 2015, d’une part, et que la présente procédure a été initiée le 5 avril 2016, d’autre part.
Le tribunal a par ailleurs refusé de considérer, à la demande de la société Sogilor sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, que les éléments produits par le Syndicat des copropriétaires seraient insuffisants, les premiers juges observant que la société Sogilor n’avait diligenté aucun incident de communication de pièces devant le juge de la mise en état.
Sur le fond, ils ont jugé que la responsabilité de la société Sogilor était engagée en application de l’article 1992 du code civil, dès lors que celle-ci a commis des fautes dans le cadre de ses fonctions de mandataire, en initiant et en laissant perdurer une situation non conforme à la législation du travail, laquelle a conduit le Syndicat des copropriétaires à devoir transiger avec les salariés lors du licenciement de ces derniers. Le tribunal a estimé que Sogilor, qui n’avait jamais donné suite aux sollicitations du Syndicat des copropriétaires lors des procédures devant le conseil de prud’hommes, n’apportait aucun élément de nature à faire apparaître comme non fondées les indemnités transactionnelles versées.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 septembre 2021, la société anonyme Immobilière de la Ravinelle venant aux droits de Sogilor a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société anonyme Immobilière de la Ravinelle venant aux droits de Sogilor demande à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, des articles 1992 et suivants du code civil et de l’article 18 alinéa 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
— juger qu’à la date de l’introduction de l’action, le Syndicat des copropriétaires poursuivant avait, depuis plus de 5 années, refusé son quitus au syndic concernant la question de l’injonction de l’inspection du travail, sur les contrats de travail en cause,
— juger qu’à la date de l’introduction de l’action, plus de 5 années s’étaient écoulées depuis que le Syndicat des copropriétaires poursuivant avait reçu communication des injonctions de la DIRECCTE,
— dire qu’à la date de l’introduction de l’action en responsabilité, le syndicat des copropriétaires connaissait, depuis plus de 5 ans, les faits qui pouvaient lui permettre d’exercer celle-ci,
Par conséquent,
— déclarer l’action du syndicat des copropriétaires poursuivant irrecevable, comme prescrite,
— juger que le syndicat des copropriétaires requérant s’abstenait devant le tribunal de verser la plupart des pièces citées dans sa demande et ainsi, ne mettait pas la société défenderesse en mesure d’y répondre,
Par conséquent,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande,
— juger que la société Sogilor n’a pas commis de faute,
— juger de surcroît que le Syndicat de copropriétaires n’apporte pas la preuve du préjudice dont il réclame la réparation,
— le débouter de sa demande,
— condamner le syndicat des copropriétaires requérant à payer à la société Sogilor la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 3 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat principal de copropriété du centre commercial des Nations demande à la cour, au visa des articles 1992 et suivants du code civil, subsidiairement 1382 et 1383 anciens du code civil, et de l’article 18 alinéa 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, de :
— débouter la société Immobilière de la Ravinelle venant aux droits de la société Sogilor de son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 juillet 2021,
En conséquence,
A titre principal, vu les fautes commises par la société Immobilière de la Ravinelle, venant aux droits de la société Sogilor, ès-qualités de syndic, en ne respectant pas les dispositions légales et conventionnelles sur le temps de travail lors de l’embauche pour le compte de la copropriété du centre commercial des Nations, de Messieurs [W], [X], [K], [R], [E] et [B],
Subsidiairement, vu la faute quasi-délictuelle commise par la société Immobilière la Ravinelle en laissant sans réponse les courriers de la copropriété en date des 29 février 2012, 14 janvier 2013 et 11 mars 2015 l’invitant à faire part de ses observations sur les procédures prud’homales en cours et les projets d’accords transactionnels,
— confirmer la condamnation de la société Immobilière de La Ravinelle au paiement au Syndicat des copropriétaires d’une somme de 176089,92 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Immobilière de La Ravinelle au versement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 septembre 2022.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 10 octobre 2022 et le délibéré au 5 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la société Immobilière de la Ravinelle venant aux droits de la société Sogilor le 2 mai 2022 et par le syndicat principal de la copropriété du centre commercial des Nations le 3 juin 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 septembre 2022 ;
Sur la prescription de l’action
A l’appui de son recours la société Immobilière de la Ravinelle venant aux droits de la Sogilor fait valoir que son mandat a été révoqué le 22 juillet 2010 au cours de l’assemblée générale des copropriétaires, laquelle a également refusé de lui donner quitus de sa gestion ;
dès lors si la gestion des contrats de travail en litige était fautive, le syndicat des copropriétaires en avait connaissance depuis cette date, ce qui justifie la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action diligentée le 5 avril 2016 ; en effet contrairement aux motifs retenus en première instance, le point de départ de la prescription ne se situe pas au jour de la survenance du préjudice mais à celui où le titulaire d’un droit a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
elle ajoute que le syndicat des copropriétaires avait pleine connaissance des difficultés tenant au respect de droit du travail, pour le moins au 18 novembre 2010, date du courrier expédié par l’inspecteur du travail au nouveau syndic Olma après leur entrevue du 9 novembre 2010 et que le litige dévolu au conseil de prud’hommes ne résulte pas de la faute du syndic mais de la modification des contrats de travail et des licenciements consécutifs ;
En réponse, le syndicat principal de la copropriété du centre commercial des Nations avance que le syndic Olma désigné après la démission de la société Sogilor n’a eu connaissance du courrier de la DIRECCTE du 25 mars 2010 au précédent syndic que fin 2010, période à laquelle son conseil a échangé avec la direction du travail ; elle a été ainsi contrainte de revoir l’organisation du travail de six salariés selon avenants au contrat de travail validés par l’assemblée générale du 30 juin 2011 notifiés aux salariés le 20 septembre 2011 ; 5 licenciements étaient prononcés le 22 novembre 2011 en l’absence d’accord des salariés ; un seul a fait valoir ses droits à la retraite le 4 octobre 2011; la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue le 15 décembre 2011 et les transactions ont été régularisées le 30 avril 2015 ;
elle affirme ainsi qu’elle n’a eu connaissance des difficultés relatives à la durée du temps de travail dans ses conséquences préjudiciables moins de cinq ans avant l’engagement de son action en responsabilité contre le syndic en visant les carences qui lui sont imputables, le 5 avril 2016, laquelle n’est par conséquent pas prescrite ;
Aux termes de l’article 2224 du code civil 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’ ;
Il en résulte qu’en matière de responsabilité contractuelle, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle établit qu’elle n’en avait pas précédemment connaissance ;
Dès lors pour apprécier l’existence d’une prescription de l’action, il y a lieu de s’attacher non seulement à la date de la connaissance de la faute par celui qui s’en plaint, mais surtout à celle à laquelle les conséquences préjudiciables sont lui sont apparues ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a certes manifesté le 30 juin 2011 sa défiance vis à vis de la société Sogilor en refusant de lui donner quitus de sa gestion et en accueillant sa démission, ce qui justifie qu’elle connaissait le comportement fautif qui lui était imputable ;
En effet ce n’est qu’au décours des tractations entre le nouveau syndic Olma et la DIRECCTE fin 2010, qu’une proposition de modification des contrats de travail a été décidée le 30 juin 2011, selon délibération des copropriétaires réunis en assemblée générale, lesquels ont décidé 'de mettre en cause la responsabilité de la SA Sogiblor, notamment pour avoir effectué une gestion du personnel en infraction au droit du travail et ce malgré de multiples relances de l’inspection du travail’ (pièce2 appelante) ;
En outre, le préjudice résultant des carences du syndic ne s’est manifesté dans ses conséquences, qu’au moment du refus de la modification des contrats par les salariés, ayant contraint le syndicat des copropriétaires à prononcer leur licenciement le 22 novembre 2011, point de départ de la prescription ;
Par conséquent, l’action diligentée le 5 avril 2016 par le syndicat des copropriétaires contre la société Immobilière de la Ravinelle est recevable ;
Sur la violation de l’article 9 du code de procédure civile
L’appelante conclut à l’absence de communication spontanée des pièces essentielles à cette instance de la part du syndicat principal de la copropriété du centre commercial des Nations, ce qui l’empêche de connaître les éléments pertinents du litige ;
elle réclame ainsi de la cour qu’elle 'juge que le syndicat des copropriétaires requérant s’abstenait devant le tribunal de verser la plupart des pièces citées dans sa demande et ne mettait pas ainsi la société défenderesse en mesure d’y répondre’ ;
Le syndicat des copropriétaires indique avoir communiqué la totalité des procès-verbaux des assemblées générales de 1976 à 2012 (pièce 33), les courriers adressés à Sogilor par la DIRECCTE (pièces 18 à 20), les échanges de courriers de cette dernière avec Olma (pièces 21 à 25), les annexes au procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2011 (pièce 2), le contrats de travail des six salariés (pièces 27 à 32), les courriers de propositions de modification des conditions de travail, les lettres de licenciement des cinq salariés (pièces 27 à 32) ainsi que les conclusions échangées lors du litige prud’homal ;
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile, le principe de la communication spontanée des parties, lesquelles peuvent saisir le juge de la mise en état d’une demande de production contrainte des pièces faisant défaut ;
L’appelante n’a pas choisi cette voie, en ne formant pas d’incident de communication de pièces ; faute de démontrer que l’absence de communication de pièces déterminées, l’a empêchée d’exercer sérieusement sa défense dans ce litige, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir en l’opposant à l’intimée comme argument de fond ;
Le jugement déféré qui a rejeté cette prétention, sera par conséquent confirmé ;
Sur la responsabilité du syndic
A l’appui de son recours, la société Immobilière de la Ravinelle fait valoir d’une part, qu’elle n’a pas commis de faute et d’autre part, que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du préjudice dont il réclame réparation ;
Elle relève que les transactions ne font état à son endroit, que de l’absence de fourniture de certaines informations et notamment le courrier de l’inspection du travail du 3 août 2010 et que cette mention ne vaut pas chose jugée ;
Elle constate qu’aucune pièce n’est produite pour justifier des circonstances dans lesquelles les six contrats de travail ont été conclus : ni le mandat donné au syndic, ni les procès-verbaux des assemblées générales sur la décision d’embaucher des salariés ;
Elle ajoute que le préjudice du syndicat des copropriétaires consiste en une perte de chance, laquelle n’est pas égale à l’avantage perdu ; il s’agit de la perte de chance d’avoir géré différemment la modification des contrats de travail des salariés et d’avoir obtenu un résultat différent devant le conseil de prud’hommes de celui obtenu par la signature de transactions ;
Elle indique que ni la Cour, ni la société elle-même ne sont clairement informées du problème affectant les contrats de travail des salariés en cause ; elle affirme que tout ou partie des sommes réclamées par les salariés devant le conseil de Prud’hommes auraient, en toute hypothèse, dû leur être versés (salaire ou indemnité d’ancienneté) ; elle en déduit qu’en accueillant une condamnation qui englobe les sommes dues à ce titre, le tribunal a mis à la charge de la société Sogilor des sommes qui doivent être supportées par l’intimé, réunissant de fait les conditions d’un enrichissement sans cause.
Enfin elle s’oppose pour le moins à la demande concernant Monsieur [E], pour lequel il a été décidé une suppression de poste, tout comme Monsieur [B] qui a fait valoir ses droits à la retraite ;
En réponse, le syndicat principal de la copropriété du centre commercial des Nations indique que la faute du syndic ne résulte pas de l’absence de communication de certains courriers mais bien de leur dissimulation ce qui démontre sa mauvaise foi ;
Sa faute résulte selon lui, de l’embauche de six salariés pour le compte de la copropriété, selon des modalités constitutives d’infractions à la législation sur le travail et aux dispositions régissant l’administration de la copropriété ;
il ajoute que le syndic avait été informé dès le 27 mars 2010 par la direction du travail de l’existence de manquements importants à la réglementation du travail -durée maximale hebdomadaire (487 h), journalière (10 h), de nuit (9 h) et à l’amplitude journalière (13 heures), à la rémunération des heures supplémentaires ainsi que du caractère réitéré de ces infractions précédemment relevées (en 2007 et 2009) ;
il précise que le nouveau syndic n’en a eu connaissance que par lettre de la DIRECCTE du 18 novembre 2010, date à compter de laquelle il a mis tout en oeuvre pour remédier aux difficultés ; il ajoute que c’est la société Sogilor qui a conclu les contrats de travail litigieux pour le compte de la copropriété, sans aucune demande d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires,
S’agissant du préjudice, il rappelle que suite au refus des salariés de la modification des conditions de travail, il a été contraint de procéder à leur licenciement économique pour quatre d’entre eux, pour cause de suppression de poste pour le cinquième, le dernier ayant fait valoir ses droits à la retraite ; les six anciens salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de demandes indemnitaires pour une somme totale de 535420 euros ; les six transactions signées par son intermédiaire réduisent le montant des indemnités à 165223,92 euros, somme dont la copropriété s’est acquittée ;
Il rappelle que ces mesures résultent de la faute de la société Sogilor, lors de l’embauche des salariés puis dans la gestion des infractions au temps de travail dont elle avait connaissance ; son préjudice ne constitue pas une perte de chance mais un préjudice avéré et il rappelle avoir été informé par le syndic Olma de l’introduction et de l’évolution des procédures diligentées par les salariés ; il conteste de plus le nouvel argument tenant à la nature de salaire des sommes payées, alors qu’il s’agit d’un complément de rémunération, exigible du fait de la violation des dispositions du droit du travail imputables à l’appelante ; en outre les transactions concernent des dommages et intérêts et non des salaires comme improprement allégué ;
Aux termes de l’article 1992 du code civil, 'le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire’ ;
l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 énonce les obligations du syndic dans le cadre du mandat qui est le sien, lequel est fixé par l’assemblée générale des copropriétaires pour une durée et une rémunération déterminés ;
En l’espèce la société Sogilor a exercé les fonctions de syndic de la copropriété intimée de manière continue de 1976 à 2010 ;
Il résulte de la production du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 22 juillet 2010, qu’elle a accepté la démission de la société Sogilor pour être remplacée par la société Olma Immobilier ;
l’absence de quitus au premier syndic a, lors de la même délibération, été votée notamment au regard de 'l’absence de réponse et proposition suite à l’injonction de l’inspection du travail et refus de présenter les archives de la copropriété au conseil syndical’ ( pièce 1 appelante) ;
La réalité de ce manquement résulte du procès-verbal de contrôle effectué le 27 mars 2010 par la DIRECCTE (pièce 18 intimé), qui mentionne 'une nouvelle fois la constation de manquements importants à la réglementation de la durée de travail’ (…)'ces observations déjà relevées en 2007, vous ont été signalées à plusieurs reprises lors des différents entretiens et la réglementation en matière de durée du travail vous a été rappelée dans un courrier du 26 février 2009' ;
Il est également établi dans le procès-verbal du contrôleur du travail du 3 août 2010 (pièces 19 intimé) qu’ '(il) constate sur les bulletins de paie de vos salariés, un nombre sous-estimé d’heures supplémentaires découlant d’un décompte mensuel des heures de travail’ et le signataire réclame de 'faire des rectifications de salaire sur un an et d’en justifier’ ;
Il est constant que ces éléments n’ont été fournis au nouveau syndic, la société Olma Immobilier, que le 23 novembre 2010, lequel a rapidement répondu le 17 décembre 2010, en faisant des propositions d’aménagement du temps de travail, même si elles n’ont pas été suivies d’effet (pièces 22 intimé) ;
Dès lors pour la période relative à son mandat, il est établi que la société Immobilière de la Ravinelle venant aux droits de la Sogilor, qui était syndic lors de l’embauche des salariés, a sciemment laissé perdurer une situation sociale irrégulière dans le cadre de la gestion de la copropriété qui lui était confiée, pendant plusieurs exercices, sans mettre en oeuvre un débat, ni dégager une issue légale à la situation, ce que son successeur a effectué en quelques mois ;
Or contrairement à ses affirmations, la société Immobilière de la Ravinelle venant aux droits de la Sogilor avait une connaissance précise et détaillée des infractions commises vis à vis du droit du travail et a bénéficié des explications nécessaires de la part de l’Inspection du travail, pour identifier les difficultés et trouver des remèdes, ce qu’elle n’a pas fait ;
En effet les procès-verbaux des assemblées générales de 2008 et 2009 ne portent mention d’aucune question mise à l’ordre du jour, relative à la durée du travail des salariés assurant le gardiennage, nonobstant les avertissements démontrés de l’inspection du travail à cette période pour laquelle, quitus a par conséquent été obtenu par le syndic de manière fallacieuse ;
Par conséquent l’existence d’une faute de gestion imputable à la société Immobilière de la Ravinelle venant aux droits de la Sogilor est établie et le jugement déféré sera confirmé à cet égard, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les manquements postérieurs à sa démission qui ne sont invoqués qu’à titre subsidiaire ;
S’agissant du préjudice induit pas les fautes imputables à la société appelante, il y a lieu de relever que les demandes indemnitaires formées par les six salariés ayant perdu leur emploi, s’élevaient initialement à la somme totale de 535420 euros alors que les six transactions signées par son intermédiaire réduisent le montant des indemnités à 165223,92 euros ;
De plus les sommes octroyées aux termes de six transactions constituent des indemnités et non l’exécution d’une obligation de paiement de salaires ; tout au plus, tel que relevé par la partie intimée, elles sont partiellement constituées de compléments de salaire, qui étaient exigibles du fait des manquements de la société appelante, relativement au respect de la durée de travail ainsi que de leur rémunération ;
Dès lors les indemnités dont le syndicat des copropriétaires s’est acquitté envers les quatre salariés licenciés pour ne pas avoir accepté une modification de leur conditions de travail, sont imputables à la faute de la société Immobilière de la Ravinelle ;
Il en est de même pour les compléments de salaire versés à Monsieur [B], parti en retraite, le syndicat des copropriétaires a également transigé avec lui au titre des rappels de salaires et majorations qu’il demandait devant le conseil de prud’hommes lesquels résultaient également du non-respect par la société Immobilière La Ravinelle des durées maximales de travail, ce qui justifie leur prise en compte au titre des conséquences induites par sa faute ;
Enfin, la suppression du poste de Monsieur [E] et son licenciement, résultent de la modification des horaires de travail des six salariés et de la nécessité de recourir dorénavant à une entreprise de gardiennage les dimanches, les nuits et les jours fériés (alors que les six salariés assuraient seuls les gardes jusque-là, 24h/24 et 7 jours/7) ; ainsi la réorganisation de la mission de gardiennage de l’immeuble induite par l’absence de prise en compte des violations au droit du travail par le syndic, pendant plusieurs exercices de son mandat, est une conséquence directe de ces manquements laquelle doit être indemnisée ;
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires, dont le montant n’est pas discuté ;
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Immobilière de la Ravinelle venant aux droits de la Sogilor succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et ainsi qu’au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre elle sera condamnée à payer au syndicat principal de la copropriété du centre commercial des Nations la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche, elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Immobilière de la Ravinelle venant aux droits de la Sogilor à payer au syndicat principal de la copropriété du centre commercial des Nations, la somme de 6000 euros (six mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Immobilière de la Ravinelle venant aux droits de la Sogilor, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Immobilière de la Ravinelle venant aux droits de la Sogilor, aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.
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