Désistement 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 22 avr. 2021, n° 20/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00143 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 mai 2020, N° 258/2020;11/00010 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
N°
121
ED
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Des arics,
— Mme C Z,
— Mme B D,
— M. Y Z,
le 22.04.2021.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me E. Spitz,
— M. X,
— Greffe Tutelles,
— MP,
le 22.04.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 avril 2021
RG 20/00143 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 258/2020, Rg n° 11/00010 du Juge des Tutelles du Tribunal de Première Instance de Papeete du 26 mai 2020 ;
Sur déclaration d’appel n° 2020/01 reçue au greffe du Juge des Tutelles du Tribunal de Première Instance de Papeete le 2 juin 2020, enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 juin 2020 ;
Appelant :
M. E X, né le […] à Paris, de nationalité française, demeurant à […], […], actuellement incarcéré à la Maison
d’arrêt de Nuutania ;
Comparant et assisté de Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme B D épouse F-Z, née le […] à […], demeurant à […] ;
Comparante et assistée de Me Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;
M. K F-Z, demeurant à […] ;
Représenté par Me Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;
Le Ministère Public ;
Comparant par Mme Céline CHARLOUX, substitut général ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 18 mars 2021, devant Mme DEGORCE, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
A R R E T,
Faits et procédure antérieure :
Par jugement du 19 mai 2011, le juge des tutelles du tribunal de première instance de Papeete’a placé sous tutelle C Z épouse de E X (C Z), née le […], […] sévères à la suite d’une anoxie cérébrale, et a désigné son époux en qualité de tuteur.
Par jugement du 19 mai 2016, la mesure de tutelle a été renouvelée pour une durée de 240 mois et E X a été maintenu en qualité de tuteur.
Par lettre du 1er octobre 2019 reçue le 4 octobre 2019, Les parents de C Z, Y F-Z (Y Z) et son épouse, B D (B Z) ont demandé que la tutelle de leur fille leur soit confiée et à défaut, qu’elle le soit à l’association TUTELGER. Il ont expliqué que E X voulait que leur fille revienne vivre avec lui, sa compagne et ses enfants sur l’île de Tahiti alors que celle-ci vivait avec eux depuis 2015, dans les Iles Marquises, à Hiva Oa.
Par deux ordonnances du 26 mai 2020, le juge de la protection des majeurs du tribunal de première instance de Papeete :
Par ordonnance n° 258/2020':
— A déchargé E X de ses fonctions de tuteur,
— A désigné pour le remplacer les parents de celle-ci, B D épouse F-Z (B Z) et son époux, Y F- Z (Y Z) avec exécution provisoire,
— Par ordonnance n° 259/20': s’est dessaisi au profit du juge de la protection des Iles des Marquises compétent compte tenu de la résidence habituelle de la majeur sous protection et du domicile des tuteurs.
La demande de suspension d’exécution provisoire a été rejetée.
Le 28 mai 2020, le centre hospitalier de Polynésie française (le CHPF) dans lequel était provisoirement hospitalisée C Z'; signalait au procureur de la République du tribunal de Papeete sa situation, compte tenu des conflits familiaux existant entre, d’une part, E X et ses enfants, et, d’autre part, Y et B Z et leurs autres filles, sur la fixation du lieu de vie de celle-ci (l’île de Tahiti au domicile de son époux ou les îles Marquises au domicile de ses parents).
Par déclarations enregistrées le 2 juin 2020, E X a formé appel de ces deux ordonnances.
Par arrêt distinct de ce jour, la cour d’appel a dit n’y avoir lieu à jonction de ces deux procédures et a déclaré irrecevable l’appel formé contre l’ordonnance de dessaisissement n° 259/20.
Demandes et moyens des parties :
A l’audience des débats du 18 mars 2021, E X et B Z ont été entendus en leurs observations. Y Z régulièrement convoqué ne s’est pas présenté.
Le conseil des époux Z et celui de E X ont présenté les observations qu’ils avaient développées dans des écritures déposées, pour le premier, les 4 et 10 février 2021 et, pour le second, les 15 janvier 2021 et 9 février 2021. E X a eu la parole en dernier.
C Z, qui est lourdement handicapée et ne peut s’exprimer, n’a pas été entendue.
Le conseil de l’appelant demande à la cour de :
— Ordonner la jonction des deux dossiers 20-143 et 20-144, Faire interdiction à B Z et à Y Z d’utiliser les pièces produites dans le dossier de la Cour aux fins d’une quelconque communication à quiconque, ou publication, y compris sur les réseaux sociaux de groupes privés,
— Ordonner le retrait des pièces 1 à 3 versées au soutien des conclusions d’B Z du 12 novembre 2020, comme illégalement versés aux débats,
— Ordonner la suppression des écrits suivants:
— le passage des paragraphes 12 et 3 de la Page 2 des conclusions adverses du 19 novembre 2020 qui commence par : «Attendu qu’il est temps de rappeler à la Cour (…)» et se termine par «(…) va la libérer»;
— le passage du dernier paragraphe de la page 2 au 1er paragraphe de la page 3 qui commence par : «Que la Cour ne pourra que constater que du côté de l’appelant on (sic) a aucun scrupule ( …)» et se termine par «(…) avec l’avocat des victimes mineur (sic) de l’appelant ;»
— Le premier paragraphe de la page 6,
— Les hème et 7e paragraphes de la page 6 qui commencent par : «Qu’il passe sous silence le fait qu’il a totalement abandonné (…)» et se termine par «(…) de ces soirées avec des mineures» ;
— le passage des paragraphes 1 à 4 de la page 7 qui commence par : « Qu’on ne peut trouver normal que dans un couple s’aimant, (…)» et se termine par « …) cette nuit de juillet 2009 »
— le passage du paragraphe 4 à 6 de la page 8 qui commence par : «Attendu que Monsieur E X a été condamné ( …)» et se termine par «(…) avec il venait de se mettre en ménage» ;
— Le paragraphe 2 de la page 9 qui commence par : 30 «Elle ne veut pas revoir ce qu’elle a vu ( .)» et se termine par «(…) répugnant à changer ses couches» – Dans la pièce JDA 31, à la ligne 3 «Quel c…», à la ligne 16 «la laisser écrouer … jusqu’à dans sa m… tous les jours.», et les lignes 23 et 24 de «lui, richissime p…» jusqu’à «de nuit» ;
— En outre, les déclarer diffamatoires,
À titre principal':
— Annuler, ou au besoin infirmer, les deux décisions du juge des tutelles intervenues le 26 mai 2020 et portant les n° 258/2020 et 259/2020, prises en violation du principe du contradictoire, et dépourvues de motivation en droit et en fait,
— Renvoyer le dossier au juge des tutelles aux fins de réexamen de la demande des époux Z, dans le respect du principe du contradictoire, des articles 397 et 417 du code civil,
— Inviter le juge des tutelles à statuer au plus vite,
À titre subsidiaire, à supposer que la Cour évoque, ce qui aurait pour effet de priver les justiciables d’un second degré de juridiction,
— Constater que les absences de M. X auprès de son épouse, ne l’ont jamais empêché d’exercer la tutelle à son bénéfice, et qu’aucun fait ne vient étayer cet te circonstance, Infirmer la décision du juge des tutelles en toutes ses dispositions,
— Débouter Madame B Z et M. Y Z de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre plus subsidiaire, A supposer que la Cour évoque, et s’estime insuffisamment informée, avant-dire droit,
— Ordonner une enquête sociale de nature à éclairer la présente juridiction sur les conditions de vie de Madame C X aux Marquises,
— Ordonner une expertise médicale confiée à un neurologue afin de déterminer les meilleures mesures de rééducation à mettre en oeuvre pour Mme C X, les lieux les plus adaptés, soit au domicile familial soit aux Marquises, et les personnes qui seraient les plus aptes à les surveiller,
— Donner un avis sur la prise en charge de Madame C X par Mme B Z, eu
égard à sa pathologie, ainsi que sur celle mise en place par M. E X de juillet 2009 à août 2016, et sur les mesures qu’il avait prévues au mois de mai 2020,
— Donner un avis sur la prise en charge de Madame C X par Mme B Z, son mari, et toute autre personne s’étant accaparée ce rôle,
— Et infirmer les ordonnances, en conséquence du résultat de ces mesures d’instruction,
A titre infiniment subsidiaire, A supposer par extraordinaire que la cour évoque, qu’elle s’estime à ce stade suffisamment informée,
— Nommer l’association TUTELGER en lieu et place de M. Y Z et de Mme B Z, comme tuteur de Mme C X, Dire et juger que Mme C X pourra, une à deux fois par an, et demande des enfants majeurs de celle-d, rejoindre leur domicile à Punaauia, et bénéficier des soins de rééducation neurologique qui lui sont nécessaires, et dans l’immédiat, dans le mois à venir.
Il fait valoir que':
— Les ordonnances de dessaisissement et de changement de tuteur sont nulles pour non respect du principe du contradictoire, en application des articles 445, 396 et 397 du code civil,
— Elles ont été prises en contrariété avec les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 445 et 397 du code civil et 6 du code de procédure civile de la Polynésie Française (le CPCPF) et la jurisprudence de la Cour européenne et de la Cour de cassation,
— Le juge n’a pas fondé sa décision sur l’article 417 du code civil qui, de toute façon, ne l’autorisait pas à ne pas convoquer la personne chargée de la mesure de protection,
— L’urgence au moment du prononcé de la décision n’était pas caractérisée au regard des dates de la lettre des parents de C Z (4 octobre 2020), du signalement du CHPF (28 mai 2020), de la fin du confinement (21 mai 2020) et de la possibilité de faire extraire E X et ne permettait pas de déroger au principe du contradictoire en matière de tutelle,
— L’article 17 du code de procédure civile métropolitain n’a pas d’équivalent en Polynésie française,
— Le juge n’a pas prévu la possibilité d’une recours en rétractation,
— Les ordonnances sont également nulles pour absence ou insuffisance de motivation,
— Le juge a l’obligation de motiver sa décision à peine de nullité en application de l’article 268 du CPCPF et les ordonnances, qui ne sont pas motivées, sont donc nulles,
— Les articles 397 alinéa 3 et 417 ne prévoient pas d’exception au principe du contradictoire,
— Le juge des tutelles n’a pas non plus indiqué le motif légal de la révocation et le texte appliqué,
— Il ne précise pas en quoi l’incarcération de E X constitue une urgence l’empêchant de respecter le principe du contradictoire et ne motive pas son ordonnance par des circonstances factuelles,
— Aucun fait ne caractérise l’impossibilité d’exercer l’effectivité de la tutelle alors que son absence auprès de son épouse est récurrente depuis juillet 2016 et n’a ni préjudicié à son épouse ni motivé une décision de retrait de sa charge tutélaire,
— Il est nécessaire de favoriser les liens de C X et leurs enfants dans un cadre médical adapté dans l’intérêt de celle-ci,
— Il n’existe pas d’intérêt concret pour C X de confier le tutelle à sa mère,
— Le juge des tutelles aurait pu limiter son intervention à une décision sur le lieu de vie fondée sur l’article 459 du code civil, qui était la seule demande formulée par B Z,
— La décision de changement de tuteur nécessitait d’ordonner une enquête sociale et une expertise médicale,
— Elle a des conséquences néfastes pour C X, qui est utilisée par B Z, laquelle ne fait pas le nécessaire pour sa fille et n’agit pas dans l’intérêt de celle-ci,
— En application de l’article 449 du code civil, le conjoint de la personne majeure ayant besoin d’une protection et ne pouvant exprimer son choix, est celui qui doit exercer ses droits en priorité,
— L’insuffisance de soins prodigués par ses parents ne lui permet pas de bénéficier des avancées de la science au mépris de l’article 415 du code civil,
— E X n’est pas opposé à ce que son épouse réside chez ses parents, à titre habituel, à l’exception des périodes où ses enfants seront à Tahiti et il pourrait conserver la tutelle en continuant à mettre en oeuvre sa rééducation neurologique,
— A titre subsidiaire et, comme B et Y Z, il sollicite la désignation de l’association TUTELGER comme tuteur,
— Il est nécessaire de supprimer certains écrits et de retirer certaines pièces qui sont soit calomnieuses, soit contraires à l’article 8 du CPCPF, soit étrangères à la cause, soit contraires à la présomption d’innocence en ce qui concerne l’action pénale engagée contre E X, soit portent atteinte à la dignité de C Z.
Le conseil des époux Z se référant à ses écritures reçues le 15 janvier 2021 et le 9 février 2021 demande à la cour de':
— Déclarer irrecevables et mal fondée les appels formés par E X contre les ordonnances n° 258/2020 et 259/2020 rendues le 26 mai 2020,
— Rejeter les dernières écritures et les nouvelles pièces reçues le 9 février 2021 comme étant tardives,
— Le débouter de ses nouvelles demandes (celles relatives au retrait des pièces et à la cancellation des écritures) et celles formulées sans observations à titre subsidiaire.
Il invoque que':
— La requête en divorce pour faute enregistrée le 1er février 2021 par C Z en son nom créée un conflit d’intérêt entre E X, appelant et son épouse, la personne protégée,
— La façon dont E X a rendu compte de sa gestion au juge des tutelles et sa moralité justifie également qu’il soit débouté de son appel,
— le juge des tutelles a été saisi d’une demande de changement de tuteur par courrier des parents de C Z en date du 1er octobre 2019,
— E X a interjeté appel pour mettre fin à son incarcération,
— Il a mal géré les intérêts de C Z et n’a notamment pas fait d’inventaire des biens avant 2015 alors qu’il avait été désigné tuteur en 2011,
— L’ordonnance de changement de tuteur dès lors que le principe de la contradiction n’est obligatoire dès lors qu’il s’agit d’apprécier une situation et non une partie, que l’article 6 de la convention européenne qui concerne le domaine pénal, que l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ne l’exige pas tout comme l’article 16 du code de procédure civile métropolitain,
— E X a exercé le «recours approprié» en suspension d’exécution provisoire devant le premier président de la cour, qui a rejeté sa requête,
— En outre, l’urgence de la situation a rendu nécessaire une décision à l’insu des parties et empêché que le juge des tutelles organise un débat contradictoire et les droits de E X n’ont pas été violés,
— En effet, la prise en charge de C Z par ses parents depuis plus de 5 ans est adaptée tant sur le plan médical, paramédical qu’humain au regard des éléments de la procédure,
— Le CHPF a alerté le juge des tutelles du conflit existant ceux-ci et le tuteur,
— Ils sont compétents pour s’occuper de leur fille et lui apporter affection et assistance comme ils l’ont fait depuis 2015,
— La décision frappée d’appel a permis à C Z de retourner vivre dans les Iles Marquises où sont domiciliés ses parents, entourés d’affection et non dans l’ile de Tahiti à Punaauia, où E X a son domicile ainsi que sa nouvelle compagne,
— Ce dernier a exercé de manière douteuse ses fonctions de tuteur,
— En outre, il avait, en 2011, une autre maîtresse et a abandonné moralement son épouse avant les faits survenus au mois de juillet 2009 et n’est venu la voir que 2 fois depuis 2015,
— Le retrait des passages critiqués de ses écritures, qui relatent la vérité et ne peuvent heurter la justice, n’est pas justifié.
Le procureur général de la cour se référant à ses écritures reçues le 10 février 2021 demande à la cour de confirmer les ordonnances déférées et de débouter E X de ses demandes.
Il soutient que :
— L’article 442 du code civil comme l’article 579 du code de procédure civile de la Polynésie française (CPCPF) n’est applicable qu’en cas de renouvellement de la mesure de tutelle et non en cas de changement de tuteur,
— L’article 448 alinéa 1er du code civil selon lequel la désignation par une personne chargée d’exercer les fonctions de tuteur s’impose au juge sauf si la personne désignée refuse la mission ou si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter. En cas de difficulté le juge statue,
— Les motifs du juge des tutelles répondent aux exigences et aux pouvoirs accordés par les textes au juge par la loi pour le changement de tuteur,
— La jurisprudence constante évince la critique du requérant selon laquelle le juge a pris sa décision à
tort sans débats contradictoire,
— L’article 574-2 du CPCPF, qui prévoit l’audition des personnes demandant à exercer la mesure de tutelle, n’a pas à recevoir application faute de demande formulées expressément par les enfants des époux X d’être désignés tuteur,
— Le juge des tutelles a, à juste titre, ordonner l’exécution provisoire qui n’est pas interdite par la loi, a été prononcée dans le respect de l’article 309 du CPCPF en raison de l’urgence à statuer sur la situation au regard du signalement fait par le CHPH le 26 mai 2020 pour permettre la sortie de C Z et de résoudre la difficulté tenant à la détermination de sa résidence,
— le juge des tutelles a respecté les dispositions des articles 308 à 310 du CPCPF,
— il a manqué à ses devoirs de tuteur en n’établissant aucun inventaire des biens de la personne protégée contrairement aux exigences de l’article 503 du code civil ni aucun de compte de gestion annuelle avant 2013 et en prenant des décisions portant préjudice à la personne protégée (rapatriement du véhicule automobile, suspension des virements au profit de la personne protégée),
— L’incarcération du tuteur remet en cause sa capacité à gérer, depuis la prison, la tutelle de la personne protégée alors que la tutelle ne se résume pas à organiser matériellement une situation mais nécessite de suivre l’évolution de sa situation,
— L’intérêt de C Z est le maintien de son domicile chez ses parents où elle vit depuis plusieurs années et non au domicile de E X, actuellement incarcéré, où réside sa nouvelle compagne,
— Il n’est pas établi que les enfants du couple, qui ont des activités, scolaires ou professionnelles, à l’étranger résident de manière régulière à Punaauia,
— Par ailleurs, la résidence à l’île de Punaauia ne fait pas obstacle à des contacts de la personne protégée avec le reste de sa famille,
— Il n’est pas établi que les parents de C Z, qui ont accueilli celle-ci pendant 5 ans avec l’aval de E X sans difficulté particulière, prennent mal en charge leur fille,
— La décision de juge des tutelles contrairement à celle de maintien dans ses fonctions du tuteur avec changement de résidence n’a pas de conséquences manifestement excessives et ne fait que maintenir la situation antérieure,
— Une condamnation de E X aux dépens et à une amende civile apparaît justifiée (article 351 du CPCPF),
A l’audience des débats du 18 mars 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2021.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé par E X contre l’ordonnance n° 258/20 rendu le 26 mai 2020 est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 586, 586-6 et 586-8 du CPCPF.
Sur les demandes relative à la procédure d’appel :
En application de l’article 586-13 du CPCPF, la procédure pour un appel formé contre une décision du juge des tutelles est orale. La cour entend, à l’audience, l’appelant, le majeur à protéger ou protégé
sauf dans l’hypothèse prévue à l’article 432 du code civil les avocats des parties en leurs observations, et, le cas échéant, le ministère public.
A l’audience des débats, ont été entendues toutes les parties en cause à l’exception de Y Z, non comparant et régulièrement convoqué, et de la personne protégée. En effet, C Z en raison de son impossibilité d’exprimer oralement sa volonté, ne l’a pas été conformément aux dispositions de l’article 432 précité.
Sur les demandes de suppression d’écrits et de retrait de pièces :
E X demande à la cour de':
— Retirer les pièces produites par les époux Z concernant l’instance pénale pour laquelle il est incarcéré sur le fondement de l’article R156 alinéa 1er du code de procédure pénale,
— canceller des passages de leurs écritures qui méconnaissent l’article 8 du CPCPF.
Les époux Z demandent à la cour de rejeter ces demandes motif tiré de leur nouveauté.
En premier lieu, les demandes formulées par E X concernent des éléments de la procédure (écritures, pièces) et non le fond de l’affaire et ne sont donc pas soumis à la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel prévues à l’article 349 du CPCPF.
En second lieu, les limitations au principe général de la liberté d’expression consacrée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme doivent être entendues plus strictement pour les propos ou écritures échangées entre parties lors les débats judiciaires. Ils ne peuvent donner lieu à action en diffamation, injure ou outrage en application de l’article 41 alinéa 4 de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse .
Par ailleurs, l’article 156 alinéa 3 du code de procédure pénale qui concerne la question de la délivrance d’expédition n’a pas vocation à s’appliquer à une demande de retrait de pièce dans une procédure.
Enfin, si l’article 8 sur l’obligation de réserve comme le 5e alinéa de l’article 41 de la loi précitée permettent de supprimer des écrits calomnieux, injurieux, outrageants ou diffamatoires, ces textes ne sauraient justifier cette cancellation au regard du droit fondamental rappelé ci-dessus, de la non publicité des débats et du contenu des écritures contestées.
Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.
Motifs :
Sur la nullité de l’ordonnance attaquée :
Sur les motifs du changement de tuteur :
Aux termes des dispositions du code civil, il existe 4 cas dans lesquels un tuteur peut être déchargé de ses fonctions tutélaires':
— L’article 396 alinéa 1er'(retrait ):
— en raison de l’inaptitude, de la négligence, de l’inconduite ou de la fraude,
— lorsqu’un litige ou une contradiction d’intérêts empêche le tuteur de l’exercer dans l’intérêt de la
personne protégée,
— L’article 396 alinéa 2'(remplacement) : en cas de changement important dans sa situation,
— L’article 417 en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de leur mission (dessaisissement).
Ce dernier texte prévoit que le tuteur doit être «entendu ou appelé».
Par ailleurs, l’article 397 alinéa 2 et 3 dispose que le juge des tutelles statue sur ceux (les empêchements, les retraits et les remplacements) qui intéressent les membres du conseil de famille autres que le tuteur et le subrogé tuteur et qu’une «charge tutélaire ne peut être retirée, par celui qui l’a confiée, qu’après que son titulaire a été entendu ou appelé».
L’ordonnance attaquée est motivée de la manière suivante':
«Vu l’article 453 du code civil';
Vu l’incarcération de M. E X rendant impossible l’effectivité de la tutelle de son épouse jusqu’à lui confiée';
Vu le courrier de M. Y F-Z et Mme B G, son épouse, parents de Mme C Z épouse X';
Vu la résidence actuelle de Mme C Z épouse X aux Marquises chez ses parents et ce, depuis 2015';
Qu’il convient de décharger M. E X de ses fonctions de tuteur, et désigner Mme H D épouse F-Z, la mère, en qualité de tuteur, et M. Y F-Z, le père en qualité de co-tuteur, pour le remplacer';
Attendu qu’il y a urgence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.»
Il résulte de cette motivation que la cause du changement de tuteur est l’incarcération de E X, qui ne lui permettrait plus d’exercer la mesure de protection et que le fondement juridique est donc l’article 396 alinéa 3 qui le prévoit en cas de «'changement important dans sa situation'».
Sur l’absence d’audition du tuteur :
L’article 6 du CPCF dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En outre, bien que l’article 396 du code civil n’exige pas que le tuteur soit «entendu ou appelé» contrairement à l’article 397, il se déduit de la généralité des termes de l’article 397 qui vise «'les empêchements, les retraits et les remplacements'» que le tuteur doit être convoqué.
Le juge des tutelles n’a pas convoqué E X en visant l’urgence.
Toutefois, pour déroger au principe du contradictoire alors que la décision consistait à lui retirer sa charge tutélaire, il était nécessaire que l’audition du tuteur soit rendu impossible par un événement constitutif d’un cas de force majeure.
En l’espèce, il était possible d’extraire de détention E X dès lors que la crise sanitaire
le permettait. L’incarcération n’empêchait donc pas le juge de l’entendre tout comme les parents de C Z.
L’ordonnance déféré sera donc annulée pour manquement au principe du contradictoire.
La cour évoquera l’affaire sur le fondement de l’article 353 du CPCPF.
Sur le fond :
Sur le remplacement de tuteur :
E X a connu, «un changement important dans sa situation», en raison de son incarcération et est actuellement détenu pour une durée indéterminée.
Cette détention ne lui permet plus d’exercer la tutelle à la personne de C Z, qui a besoin une présence régulière et une disponibilité quotidienne, en raison d’un handicap lourd, et ce, même malgré l’intervention de plusieurs professionnels de santé (infirmier, kinésithérapeute…)
S’agissant de la tutelle aux biens, il résulte de la procédure que E X n’a pas respecté ses obligations telles que prévues aux articles 503 et 510 du code civil.
L’article 503 prévoit, en effet, que le tuteur fait procéder, dans les 3 mois de l’ouverture de la tutelle, à un inventaire des biens de la personne protégée et en assure l’actualisation au cours de la mesure.
L’article 510 impose au tuteur d’établir chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.
E X n’a pas transmis d’inventaire au juge des tutelles et n’a établi les comptes de gestion annuels qu’à compter de 2013.
En outre, C Z représentée par sa mère, B Z a déposé, le 29 janvier 2021, une requête en divorce pour faute (article 242 du code civil). Ce litige empêche E X de continuer à être tuteur dans l’intérêt de son épouse avec laquelle il est en contradiction d’intérêt comme le prévoit le 1er alinéa de l’article 396.
Pour l’ensemble de ces raisons, E X sera déchargé de la mesure de tutelle de son épouse sur le fondement de l’article 396 du code civil.
Sur la désignation des nouveaux tuteurs :
Il résulte des articles 446 et 450 du code civil que le juge désigne, par ordre de priorité, comme tuteur les personnes suivantes':
1° Le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu’une autre cause empêche de lui confier la mesure,
2° A défaut, un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables,
3° A défaut, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Le dernier alinéa de l’article 449 précise que le juge prend en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard et les recommandations
éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
C Z réside, depuis 2016, chez ses parents dans une île des Marquises, où elle est née, avec l’accord de E X, qui vit, séparément, sur l’île de Tahiti, depuis la même date, avec une nouvelle compagne et ses enfants.
Les éléments de la procédure et les pièces versées aux débats établissent que’les parents de C Z s’occupe d’elle de manière continue à leur domicile et entretiennent des liens étroits et stables avec elle. Ils remplissent donc les conditions de l’article 449 alinéa 2 précité,
En outre, aucune difficulté de prise en charge de leur fille n’a été signalé avant l’ordonnance attaquée.
Le CHPF, dans son signalement du 28 mai 2020 relève':'«La prise en charge aux Iles Marquises depuis lors (5 ans et demi) paraît adaptée, selon les observations de l’équipe de soin, tant sur le plan médical, paramédical qu’humain. L’équipe n’a pas constaté de négligence sur le plan de l’hygiène (pas d’escarres, ni de traces de négligences)».
Par ailleurs, compte tenu de la gravité du handicap de C Z, il est nécessaire, dans son intérêt, qu’elle ait un lieu de vie stable avec un soutien affectif constant. Le maintien de son lieu de vie à Hiva Oa chez ses parents, en l’état des éléments en la possession de la cour, correspond à ses besoins.
Cette situation justifie donc de confier la tutelle aux époux Z. Elle ne l’empêcherait pas d’entretenir des relations avec ses enfants, compte tenu de leur âge (20 ans, 20 ans, 17 ans et 13 ans), de la scolarisation de certains d’entre eux à l’étranger et des liaisons aériennes existant entre les deux îles.
Enfin, la désignation d’un mandataire judiciaire n’est pas opportune compte tenu de la capacité de membres de la famille à assumer la charge tutélaire.
Sur les autres demandes :
Une expertise médicale n’est pas justifiée au jour du prononcé de cette décision au regard des éléments médicaux figurant au dossier. Une enquête sociale a été ordonnée par décision du juge des tutelles du 10 juin 2020. Les demandes présentées en ce sens seront donc rejetées.
Il n’y a pas lieu de condamner E X à une amende civile sur le fondement de l’article 351 alinéa 1er du CPCPF dès lors que l’appel n’apparaît pas dilatoire ou abusif.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner E X à payer à Y F-Z et B D épouse F-Z une somme de 350.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à dispositions, non publiquement, contradictoirement, en matière de tutelle et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel formé par E X contre l’ordonnance n°258/2020 rendue le 26 mai 2020 par le juge des tutelles du tribunal de première instance de Papeete ;
Prononce la nullité de cette ordonnance';
Evoquant,
Décharge M. E X, demeurant […]. […], actuellement incarcéré, de ses fonctions de tuteur de :
Mme C L Z Epouse X,
née le […] à […],
Demeurant chez ses parents à Hiva-Oa (Marquises)';
Désigne pour le remplacer, Mme B D épouse F- Z, la mère, en qualité de tuteur, et M. Y I F-Z, le père, en qualité de co-tuteur ;
Autorise Mme B D épouse F-Z ou M. Y I F-Z à ouvrir au besoin un compte ou nom de la personne protégée auprès d’un établissement habilité à recevoir les fonds du public destiné à percevoir les ressources de la personne protégée';
Autorise Mme B D épouse F-Z ou M. Y I F-Z à prélever des fonds sur les comptes bancaires, les contrats d’assurance-vie ou les contrats de capitalisation pour le paiement de dettes n’excédant pas la somme de 100.000 xpf, à charge pour lui d’en justifier dans le mois suivant l’opération';
Dit que Mme B D épouse F- Z ou M. Y I F- Z devront solliciter notre autorisation pour les actes de disposition supérieurs à la somme de 100.000 FCP';
Dit que M. X E, devra, conformément aux dispositions de l’article 514 du code civil, établir un compte de sa gestion pour les opérations intervenues depuis son dernier compte et le soumettre à vérification, selon les formes habituelles, et devra également dans les trois mois de la présente ordonnance transmettre à Mme B D épouse F-Z, ès qualité de tuteur, et M. Y I F-Z , ès qualité de co-tuteur, une copie des cinq dernier comptes de gestion et du compte susmentionné ;
Dit qu’en vertu des dispositions des articles 510 et suivants, Mme B D épouse F-Z, en qualité de tuteur et M. Y I F-Z, en qualité de co-tuteur, devront, chaque année, établir un compte de sa gestion et le soumettre, accompagné des pièces justificatives, au Directeur des services de greffe judiciaires en vue de sa vérification ;
Dit qu’en cas de difficultés, les tuteurs saisiront le juge des tutelles avec un rapport de difficultés faisant apparaître leurs observations et les motifs de leur refus d’approbation ;
Rappelle que les tuteurs procéderont à un inventaire des biens de la personne protégée et le transmettront au juge des tutelles dans un délai de trois mois à compter du jugement pour les biens meubles corporels (meubles, bijoux, objets précieux, etc.) et dans les six mois de ce même jugement pour les autres biens (notamment les comptes bancaires, les contrats d’assurances-vie, les immeubles, les loyers à percevoir, etc.);
Rappelle que cet inventaire devra être établi en présence de Mme C J Z Epouse X, si son état le permet, et de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ou de ses tuteurs ;
Rappelle que les tuteurs devront actualiser cet inventaire chaque année en cas de modification du
patrimoine de la personne protégée ;
Rappelle que si l’inventaire n’a pas été établi dans le délai imparti, il pourra être réalisé par un professionnel aux frais des tuteurs ;
Rappelle que les tuteurs devront établir un budget prévisionnel et le transmettre au juge des tutelles en même temps que l’inventaire des autres biens et chaque année à la date anniversaire de la mesure ;
Rappelle que la protection de la personne s’exercera selon les modalités suivantes :
Le majeur protégé recevra de la personne chargée de sa protection, selon les modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part';
L’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée, notamment en ce qui concerne la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant';
Donnons en application de l’article 459 alinéa 2 du code civil mission à Mme B D épouse F-Z, ou M. Y I F-Z de représenter Mme C J Z épouse X pour l’ensemble des décisions en matière personnelle ;
Rappelle qu’en application de l’article 459-2 du code civil, la personne protégée choisit librement son lieu de vie et entretient avec les tiers les relations qu’elle souhaite, et qu’en cas de difficultés, le juge doit être saisi ;
Rappelle que la personne protégée doit, dans la mesure du possible, recevoir elle-même les informations médicales et consentir aux soins qui la concernent, que les tuteurs doivent, eux aussi, recevoir ces informations et donner leur consentement ; qu’en cas d’opposition entre la personne protégée et les tuteurs, le juge doit être saisi ;
Rappelle que les tuteurs peuvent prendre à l’égard de la personne protégée les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger qu’elle courrait du fait de son propre comportement, que le juge des tutelles doit en être informé sans délai ;
Dit qu’un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection à la personne sera transmis chaque année à la date anniversaire de la mesure au juge des tutelles ;
Rappelle qu’en application de l’article 473 du code civil, les tuteurs représenteront Mme C J Z épouse X dans les actes de la vie civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 474 du même code, les tuteurs représenteront Mme C J Z épouse X dons les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine ;
Condamne E X à payer à Y F-Z et B D épouse F-Z une somme de 350.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française';
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Prononcé à Papeete, le 22 avril 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : E. DEGORCE
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