Confirmation 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 20 avr. 2022, n° 19/12337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 novembre 2019, N° 18/05893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 20 AVRIL 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12337 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEJC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/05893
APPELANT
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMEE
SCI VAUBAN ASSOCIES venant aux droits de la société VAUBAN PARTENAIRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LENFANT de la SELASU RAVEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1801
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, en double rapporteur, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M.[M] [L] a été engagé par la société Vauban Partenaires en qualité de Chargé d’affaires selon contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2001.
La société Vauban Partenaires exerçait son activité dans le secteur du capital investissement (private equity) consistant en la prise de participations dans des sociétés non cotées en bourse, afin de permettre le financement de leur démarrage, de leur développement ou de leur transmission/cession.
La société Vauban Partenaires gérait des FPCI (Fonds Professionnels de Capital Investissement). Le chiffre d’affaires de la société Vauban Partenaires consistait en des commissions perçues en contrepartie de la gestion des Fonds.
La sociétéVauban Partenaires avait une filiale Participex Gestion qui gérait le fonds Participex 1.
En dernier lieu, M. [L] occupait le poste de directeur des participations, était soumis à une durée de travail de 35 heures par semaine et percevait un salaire mensuel fixe brut moyen de 7.848,34 euros.
Le 4 décembre 2017, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique fixé le 11 décembre 2017.
Une proposition de contrat de sécurisation professionnelle lui a été remise le 11 décembre 2017 qui a ouvert un délai de réflexion de 21 jours.
La société Vauban Partenaires comptait moins de 11 salariés.
Le 29 décembre 2017, la société Vauban Partenaires a notifié à M. [L] son licenciement économique à titre conservatoire dans l’attente de la fin du délai de 21 jours, en ces termes:
« Nous avons le regret de vous informer de notre décision de vous licencier de la société Vauban Partenaires pour raisons économiques à compter du 2 janvier 2018.
En effet, ainsi que nous vous en avons fait part, notre société connaît une réduction de son chiffre d’affaires et de son résultat depuis fin 2016 et entre dans une période de difficultés économiques certaines dès la fin de l’exercice 2017. La perte de la gestion de la liquidation du FPCI Auvergne Loire Limousin I fin septembre 2017, transférée à l’initiative de ses investisseurs à une autre société de gestion, en est l’une des causes.
Le chiffre d’affaires généré par la gestion des fonds passe de 1.460 K€ en 2016 à 1.104 K€ en 2017. Dans ce dernier chiffre d’affaires, la gestion du FCPI ALL I a représenté 344 K€ sur les 9 premiers mois de l’exercice 2017.
Le résultat d’exploitation de la société était de 431 K€ en 2016. Le résultat d’exploitation prévisionnel 2017 s’établit à 126 K€, hors coûts de restructuration.
Par ailleurs, les autres raisons de la réduction des revenus de Vauban Partenaires ont pour origine la liquidation du fonds Vauban Participations IV prévue fin 2019 qui conduit elle-même à une réduction importante des commissions de gestion. En effet, ces commissions sont calculées sur l’actif net résiduel en fin d’exercice qui va se réduire très fortement sur les exercices 2018 et 2019. A cela s’ajoute la liquidation définitive début 2018 du fonds Vauban Participations III, qui a généré un revenu de 61 K€ en 2017 et qui disparaîtra en tout début d’exercice 2018.
Dans le métier de gestionnaire de fonds tel qu’exercé par Vauban Partenaires, le chiffre d’affaires étant exclusivement généré par les commissions de gestion prélevées sur les fonds gérés, son enveloppe peut être estimée dès le début de l’exercice, à périmètre de gestion constant.
A titre de comparaison et dans l’état actuel de notre gestion, si nous devions déterminer le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation 2018 sur des bases comparables à l’exercice 2017, il faudrait diminuer le chiffre d’affaires 2017 des commissions de gestion des FPCI ALL I et VP III. Ceci conduirait à un chiffre d’affaires de 791 K€ et un résultat d’exploitation négatif de 279 K€. Comme indiqué précédemment, cette hypothèse ne tient pas compte du plan de cessions de participations prévu au cours de l’exercice 2018 et qui réduira l’assiette de calcul des commissions de gestion.
Une hypothèse réaliste doit tenir compte du plan de cession de l’exercice 2018 et de la réduction d’autres charges en complément de celle liée à votre licenciement. Dans cette hypothèse, la société prévoit un chiffre d’affaires de 373 K€ et une perte d’exploitation de 417 K€ sur l’exercice 2018.
Nous ajoutons que parmi nos difficultés actuelles figure l’échec de nos dernières tentatives de levées de nouveaux fonds, malgré les dépenses engendrées pour ces recherches.
Cette situation met la société en très grandes difficultés économiques, l’obligeant impérativement à réduire ses charges, notamment salariales.
En conséquence, votre emploi ne peut pas être maintenu.
Dès que votre licenciement a été envisagé, nous avons recherché la possibilité d’un reclassement en interne au sein de notre filiale Participex Gestion. Comme vous le savez, Participex Gestion traverse également de graves difficultés économiques dans la mesure où le seul fonds qu’elle gère, le FPCI Participex I, entrera en phase de liquidation au 1er janvier 2018. Cette situation amènera, à la demande des investisseurs, une réduction des commissions de gestion, et donc du revenu de Participex Gestion. Sur l’exercice 2018, les comptes de Participex Gestion devraient encore être à l’équilibre, une perte étant prévue sur 2019, date prévisionnelle de la fin de la liquidation de ce fonds. Par conséquent, Participex Gestion ne peut pas envisager votre reclassement en son sein.
Afin d’élargir cette recherche de poste pouvant vous convenir, nous interrogeons, dès votre départ pour des raisons de confidentialité, nos participations actuelles ou cédées depuis moins de deux ans, ainsi que certains confrères, sur un éventuel besoin de personnel ayant votre profil. Nous vous ferons également part de toute opportunité qui pourrait être portée à notre connaissance et qui serait susceptible de correspondre à votre expérience.
Malgré les problèmes actuels, la société continue de rechercher activement de nouveaux fonds à gérer, ce qui permettrait peut-être en fonction de la taille ou des fonds levé(s) et grâce aux revenus potentiels de gestion de ces nouveaux fonds, de revenir à une situation bénéficiaire. Dans cette hypothèse, vous auriez une priorité de réembauchage dans un délai de 12 mois après votre licenciement dans les conditions similaires à votre contrat de travail au sein de Vauban Partenaires, ou à un autre poste qui existerait ou serait créé si vous aviez acquis de nouvelles compétences dont vous nous auriez informés.'
Le 1er janvier 2018, M. [L] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 4 mai 2018, M. [L] a contesté, par l’intermédiaire de son conseil, la mesure de licenciement prise à son encontre.
Le 17 mai 2018, la société Vauban Partenaires a maintenu sa décision.
Le 30 juillet 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 10 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit que les difficultés économiques de la SAS Vauban Partenaires étaient avérées ;
— dit que les critères d’ordre étaient respectés ;
— dit que le licenciement pour motif économique du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse;
— débouté M. [M] [L] de ses demandes ;
— débouté la SAS Vauban Partenaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] [L] aux dépens.
En septembre 2019, la société Vauban Partenaires a mis fin à ses activités et est devenue la société civile Vauban Associés. Elle ne compte plus aucun salarié.
M. [L] a interjeté appel le 17 décembre 2019.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [L] demande de :
Recevoir M. [M] [L] en ses écritures, le dire bien fondé et faire droit à ses demandes,
Débouter la société Vauban Associés de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 10 septembre 2019,
Dire que le licenciement de M. [M] [L] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Vauban Associés au paiement de la somme de 109.876,71 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre principal) et à titre de réparation du préjudice pour non-respect des critères d’ordre du licenciement (à titre subsidiaire),
En tout état de cause,
Condamner la société Vauban Associés au paiement de la somme de 9.480 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Assortir les condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
Condamner la société Vauban Associés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Vauban associés demande de :
A titre principal, sur le licenciement :
o à titre principal : confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé fondé le licenciement pour motif économique de M. [L] et en conséquence, l’a débouté de ses demandes indemnitaires;
o à titre subsidiaire : si, par extraordinaire, la Cour devait considérer le licenciement de M. [L] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, il lui est demandé, statuant à nouveau, de réduire le quantum des dommages et intérêts à 23.545 € soit l’équivalent de trois mois de salaire,
A titre subsidiaire, sur les critères d’ordre : Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a dit et jugé respectés les critères d’ordre et confirmer le débouté de M. [L] de sa demande indemnitaire,
Confirmer le débouté de M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
Condamner M. [L] à payer à la société Vauban Partenaires la somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2022.
MOTIFS :
Sur le motif économique :
En vertu de l’article L1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Conformément à l’article 40-V de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées après la publication de ladite ordonnance.
La société Vauban Partenaires, qui compte moins de onze salariés, a une activité spécifique consistant dans la création de fonds de placement à durée déterminée ayant vocation à être liquidés de sorte que la survie de la société suppose la création constante de nouveaux fonds en convainquant de nouveaux investisseurs.
Elle est la société dominante du groupe constituée avec sa filiale à 100% Participex de sorte qu’il y a lieu d’apprécier la réalité de la cause économique au niveau du secteur d’activité du groupe.
La filiale Participex a la même activité de gestion de fonds de participation.
Le Crédit Agricole Nord de France, principal investisseur des Fonds de Vauban Partenaires depuis 1989 a modifié sa stratégie à compter de 2010, pour mener une action concurrente à l’égard de Vauban Partenaires.
En début d’année 2017, la société Vauban Partenaires gérait trois fonds « en fin de vie » : le FPCI Auvergne Loire Limousin I (FPCI ALL1) pour lequel la société Vauban
Partenaires a perçu le prorata de commission jusqu’au transfert du fonds, c’est-à-dire jusqu’à fin septembre 2017, le FPCI Vauban Participations IV (FPCR VP IV) dont la liquidation était prévue fin 2019 et le FPCI Vauban Participations III (FPCR VP III) qui a été liquidé définitivement début 2018.
Concernant la filiale Participex Gestion, elle gérait le fonds FPCI PARTICIPEX I dont la liquidation était prévue fin 2019 et dont les commissions de gestion étaient plafonnées à 200 000 euros pour les années 2018 et 2019.
Le compte de résultat de l’exercice 2017 de la société Vauban Partenaires mentionne un chiffre d’affaires nets de 1 214 793 euros en baisse au regard de l’exercice précédent où il atteignait 1 552 156 euros. Le chiffre d’affaires de l’exercice 2018 selon l’attestation du commissaire aux comptes s’élèvera à 373 894 euros seulement. Même à considérer comme le fait M. [L] que le chiffre d’affaires de l’exercice 2018 serait de l’ordre de 1 012 000 euros, montant des frais de gestions du FCPI Vauban Participations IV, seul fond encore en gestion, il était en baisse par rapport à 2017.
Le résultat d’exploitation de la société Vauban Partenaires s’élevait quant à lui à 103 423 euros en 2017 contre 453 027 euros l’année précédente et deviendra négatif en 2018 à – 417 819 euros.
Le compte de résultat de l’exercice 2017 de la société Participex indique un chiffre d’affaires de 549 130 euros en baisse par rapport à 2016 où il atteignait 603 391 euros et les années précédentes, 647 021 euros en 2015 et 713 814 euros en 2014. Si le résultat d’exploitation pour l’année 2017 est de 74 609 euros donc supérieur à celui de 37 091 euros en 2016, de 36 526 euros en 2015 et de 88 968 euros en 2014, le résultat cumulé des deux sociétés du groupe demeurait en baisse.
Ainsi les deux sociétés du groupe ont connu une baisse de leur chiffre d’affaires et de leur résultat d’exploitation cumulé ce dont atteste le commissaire aux comptes qui mentionne un chiffre d’affaires du groupe de 2 155 048 euros en 2016, de 1774 454 euros en 2017 et de 573 894 euros en 2018 ainsi qu’un résultat d’exploitation de 547 652 euros en 2016, de 85 976 euros en 2017 et de – 217 814 euros en 2018.
C’est dès lors vainement que le salarié conteste les prévisions pour l’année 2018 énoncées par l’employeur dans la lettre de licenciement, fait valoir qu’il faut retraiter les frais de gestions pour un montant supérieur à la perte d’exploitation budgétée en 2018 mentionnée dans la lettre de licenciement, invoque que la société Vauban Partenaires ne démontre pas les mesures entreprises pour réduire ses charges autres que salariales et soutient que les pertes invoquées par la société Vauban Partenaires « estimées » en 2018 sont sans commune mesure avec les résultats générés par le passé sur la gestion de ces fonds et seraient encore présentes dans les fonds propres.
Les résultats en baisse constante de la société, caractérisant des difficultés économiques, rendaient nécessaire une baisse des charges qui a été mise en oeuvre par la baisse de la rémunération du gérant, la sous location des locaux et par le licenciement d’un directeur de participation.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’ordre des licenciements :
Selon l’article L1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
L’ordre des licenciements doit être défini au niveau de l’entreprise en prenant en compte le personnel d’une société sur le point de fusionner avec elle. Tel a été le cas, s’agissant de la société Participex Gestion qui a fait l’objet d’une fusion en mai 2018, l’employeur ayant pris en compte le salarié de Participex de même catégorie que M. [L] pour l’application des critères d’ordre.
En l’espèce, la société Vauban associés anciennement dénommée Vauban Partenaires expose l’application aux trois directeurs de participation des deux sociétés du groupe des critères d’ordre légaux relatifs aux charges de famille, à l’ancienneté, à la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés et aux qualités professionnelles. L’employeur a décliné les qualités professionnelles en cinq critères.
Si M. [L] conteste l’évaluation des qualités professionnelles réalisée par l’employeur, celui-ci motive précisément chaque attribution de points et le salarié ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause cette appréciation de sorte que l’application des critères d’ordre a été respectée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [L] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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