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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 27 janv. 2025, n° 2500126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la restitution en urgence de son permis de conduire suspendu par un arrêté préfectoral en date du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2.La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. Pour justifier de l’urgence, M. B soutient que la décision attaquée a pour conséquence de compromettre sa mobilité et ainsi de l’empêcher de se rendre aux nombreux rendez-vous médicaux dont il indique faire l’objet. Toutefois, il ne produit au soutien de sa requête que des ordonnances indiquant la prise de médicaments et un relevé de la caisse d’allocation familiale indiquant qu’il bénéficie d’une allocation adulte handicapé. Ces éléments ne justifient pas l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure de la nature de celles pouvant être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées, ainsi que cela a déjà été indiqué par l’ordonnance n° 2500099 du 22 janvier 2025, ne peut être regardée comme étant remplie.
4. En conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Limoges, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHONcg
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