Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 13 févr. 2025, n° 23/04681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [, SAS [ C ] ( Les Artisans de la Performance Energétique APE ) anciennement dénommée [ C ] 92 c/ SA Cofidis, C |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 13/02/2025
N° de MINUTE : 25/142
N° RG 23/04681 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEZ7
Jugement (N° 21-000950) rendu le 27 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 13]
APPELANTE
SAS [C] (Les Artisans de la Performance Energétique APE) anciennement dénommée [C] 92
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Joseph Suissa, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 5] 1950 – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline Girerd avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris avocat plaidant
Madame [F] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1951 – décédée le [Date décès 4] 2022
SELARL S21Y prise en la personne de Maître [W] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [C]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Défaillante, assignée en intervention forcée par acte délivré le 31 octobre 2023 à personne morale
SA Cofidis
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 20 novembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 novembre 2024
— PROCÉDURE:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 2022, la SAS [C] a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 juin 2022 intervenu dans un litige afférent à l’installation de panneaux photovoltaïques avec en qualité de demandeurs M [O] [Z] et Mme [F] [Z] et en qualité de défenderesses, la société [C] la société COFIDIS
Subséquemment la SAS [C] a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil étant précisé que la SELARL S21Y prise en la personne de Mme [W] [T] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Il convient de préciser que le décès de Mme [F] [Z] née [L] est intervenu le [Date décès 4] 2022.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, le magistrat de la mise en état à constaté l’interruption de l’instance et prononcé la radiation de l’affaire au regard notamment du fait que le mandataire liquidateur de la SAS [C] n’avait pas été appelé en intervention volontaire.
Après assignation en intervention volontaire de la SELARL S21Y prise en la personne de Mme [W] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [C], l’affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 20 octobre 2023.
Vu les dernières conclusions de la SAS [C] [avant qu’elle fasse l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire] en date du 15 juin 2023, et tendant à voir :
' Juger la Société [C] bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
' Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lille 27 juin 2022 en ce qu’il a :
— prononce la nullité du contrat de vente conclu le 29 juin 2017 entre M. [O] [Z] et Mme [F] [Z] et la société [C] 92,
— constate la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [O] [Z] et Mme [F] [Z],
— dit qu’il appartient à la société [C] 92 de procéder à l’enlèvement du matériel objet du bon de commande dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et que passé ce délai, ce matériel sera présumé abandonné,
— rappelle que la restitution du prix perçu par la société [C] 92 à M. [O] [Z] et Mme [F] [Z] est de droit,
— déboute la société [C] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
— condamne in solidum la société Cofidis et la société [C] 92 aux dépens.
Statuant de nouveau,
' Débouter Monsieur et Madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
' Juger que la Société [C] n’a manqué à aucune de ses obligations
précontractuelles et contractuelles ;
' Juger qu’aucun dol ne saurait être constaté.
Par conséquent,
' Juger que le contrat conclu entre la Société [C] et Monsieur et Madame [Z] est valable et ne saurait être entaché de nullité ;
' Juger qu’en tout état de cause, Monsieur et Madame [Z] ont entendu confirmer le contrat conclu avec la Société [C] et qu’ils en ont couvert les éventuelles causes de nullité ;
' Débouter Monsieur et Madame [Z] et la société COFIDIS de leurs demandes d’appel en garantie à l’encontre de la Société [C] ;
' Constater la mauvaise foi de Monsieur et Madame [Z] ;
' Condamner Monsieur et Madame [Z] à payer à la Société [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner Monsieur et Madame [Z] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
En ce qui la concerne la SELARL S21Y prise en la personne de Mme [W] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [C] a été assignée devant la cour par acte extrajudiciaire en date du 31 octobre 2023 signifié à personne morale. Toutefois subséquemment l’appelant, par l’intermédiaire de son liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat ni donc conclu devant la cour.
Vu les dernières conclusions de M. [O] [Z] en date du 23 juillet 2024, et tendant à voir :
— Prendre acte du décès de Madame [F] [Z] née [L] intervenu le [Date décès 4]
2022
— Recevoir Monsieur [O] [Z] en ses écritures et le déclarer bien fondé ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
— débouté de sa demande tendant à la condamnation des sociétés [C] et COFIDIS à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial ;
— débouté de sa demande tendant à la condamnation des sociétés [C] et COFIDIS lui verser la somme de 8.000 euros au titre de la réparation de leur préjudices financiers et de leur trouble de jouissance ;
— débouté de sa demande tendant à la condamnation des sociétés [C] et COFIDIS à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral ;
— Confirmer le jugement pour le surplus et la cour d’appel devra en conséquence:
' Déclarer que le contrat conclu entre Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] née [L] et [C] est nul en raison de sa violation des dispositions du droit de la consommation
' Déclarer que l’installation effectuée au domicile de Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] née [L] le [Date naissance 8] 2017 a été réalisé sans autorisation communale et donc en violations des dispositions du code de l’urbanisme
' Déclarer que la Société [C] a commis un dol à l’encontre de Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] née [L]
' Déclarer que la Société COFIDIS a délibérément participé au dol commis par la Société [C] ;
Au surplus,
' Déclarer que la Société COFIDIS a commis des fautes personnelles :
— En laissant prospérer l’activité de la Société [C] par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer,
— En accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux construction,
— En manquant à ses obligations d’informations et de conseils à l’égard de Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] née [L]
— En délivrant les fonds à la Société [C] sans s’assurer de l’achèvement des travaux ;
' Déclarer que les fautes commises par la Société COFIDIS ont causés un préjudice à Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] née [L];
En conséquence,
' Déclarer que les Sociétés [C] et COFIDIS sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à l’égard de Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] née [L] ;
' Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] née [L] et la Société [C] ;
' Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] née [L] et la Société COFIDIS ;
' Déclarer que la Société COFIDIS ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs ;
' Ordonner le remboursement des sommes versées par Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] née [L] à la Société COFIDIS au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de31 640,97 euros, sauf à parfaire eu égard le rachat de crédit intervenu ;
' Condamner solidairement les Sociétés [C] et COFIDIS à :
— 5.000,00 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ;
' Condamner la Société COFIDIS à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de :
— 8.000,00 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
— 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
' Dire qu’à défaut pour la société [C] de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par Monsieur [O] [Z],
' Condamner la société [C] à garantir Monsieur [O] [Z] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
' Déclarer qu’en toutes hypothèses, la société COFIDIS ne pourra se faire restituer les fonds auprès de Monsieur [O] [Z] mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société [C] seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard le mécanisme de l’opération commerciale litigieuse,
' Condamner solidairement les Sociétés [C] et COFIDIS au paiement des entiers dépens outre 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
' Condamner in solidum la société [C] et la société COFIDIS, dans
l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R631-4 du code de la consommation,
' Fixer la créance au passif de la liquidation de la société [C].
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 23 avril 2024, et tendant à voir :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclarer Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] née [L] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
— Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Le prêt ayant été remboursé par anticipation, aucune somme n’est due,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a permis à COFIDIS de conserver le capital remboursé par anticipation, mais par substitution de motif, COFIDIS n’ayant commis aucune faute et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
A titre plus subsidiaire, si la Cour venait à dispenser Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] née [L] du remboursement du capital :
— Condamner la société [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 26 945,09 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner Maître [W] [G], membre de la SELARL S21Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 23 000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner Maître [W] [G], membre de la SELARL S21Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [C] à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] née [L],
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— SUR LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES CORRELÉES AU FAIT QUE LA SELARL S21Y PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [W] [T] ES QUALITÉ DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SAS [C] N’A PAS CONSTITUÉ AVOCAT ET CONCLU DEVANT LA COUR APRES LA LIQUIDATION JUDICIAIRE LA CONCERNANT POUR DEMANDER L’INFIRMATION OU L’ANNULATION DU JUGEMENT QUERELLÉ:
Certes initialement la SAS [C] en sa qualité d’appelante a constitué avocat et conclu en cause d’appel en sollicitant l’infirmation de la décision entreprise. Toutefois subséquemment suite à la liquidation judiciaire le débiteur est juridiquement dessaisi et ne peut ester seul en justice. Il faut impérativement dans ce cas qu’il soit représenté par le liquidateur judiciaire. Or, l’objectivité commande de constater qu’après l’appel en cause du liquidateur judiciaire à la demande de la cour, celui -ci, à savoir la SELARL S21Y prise en la personne de Mme [W] [T] n’a pas es qualité constitué avocat ni conclu devant la cour. Il n’a donc pas demandé l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré.
Il importe de souligner que les conclusions initiales de la SAS [C] seule sont sans valeur juridique à raison de la survenance de la procédure collective susévoquée.
Il résulte d’un arrêt de principe de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020 qu’il ressort des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non respect de cette règle la cour ne peut que confirmer le jugement. La Cour suprême dans un souci de stricte sécurité juridique a décidé que cette jurisprudence devait d’appliquer aux seules procédures dont les déclarations d’appel sont postérieures à la date de cet arrêt.
Au cas particulier l’appel ayant été interjeté le 10 octobre 2022, cette solution prétorienne a vocation à s’appliquer à la présente procédure d’appel.
En l’espèce la SELARL S21Y prise en la personne de Mme [W] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [C] n’a pas constitué avocat ni conclu pour demander dans ses écritures l’infirmation ou l’annulation de la décision frappée d’appel. La cour n’est donc pas régulièrement saisie.
Dès lors il convient de confirmer purement et simplement le jugement querellé en toutes ses dispositions.
— SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il y a lieu de dire que les dépens d’appel seront supportés in solidum par la SELARL S21Y prise en la personne de Mme [W] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [C] et la société COFIDIS qui succombent.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort , et par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que les dépens d’appel seront supportés in solidum par la SELARL S21Y prise en la personne de Mme [W] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [C] et la société COFIDIS.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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