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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 oct. 2024, n° 21/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle social c/ CPAM |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01335
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________ [Adresse 3]
[Adresse 3] – [Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [W]
né le 23 Novembre 1950 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité Française
Rep/assistant : [8]-AMP (Autre)
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Mme [P],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cathy NOLL
Monsieur [B] [W]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 23 novembre 1950, Monsieur [B] [W] a travaillé du 2 novembre 1967 au 31 juillet 1971 et du 29 août 1972 au 30 avril 1997 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») aux droits desquelles est venu l’EPIC Charbonnages de France (« CDF »). Il a occupé à l’UE SIMON et à UE de [Localité 10] les postes suivants au Fond :
apprenti mineuraide piqueuraide déhouilleur abatteurmanœuvreaide abatteur et aide piqueurpiqueur abatteurabatteur boiseurboutefeuboutefeu opérationnel charbonouvrier annexe travaux préparatoires charbontransporteur et aide installateur taille traçage et voies
Le 12 juin 2019, Monsieur [B] [W] a déclaré d’une maladie professionnelle sous forme de « silicose chronique» inscrite au tableau n°25 A2 des maladies professionnelles, à l’appui d’un certificat médical initial du 11 juin 2019, établi par le Docteur [Z].
Le 17 octobre 2019, la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM ») – Assurance Maladie des Mines (« AMM ») a pris en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 5 % et alloué au choix une indemnité en capital d’un montant de 1 958,18 euros ou une rente annuelle de 2 550,77 euros à la date du 13 octobre 2017.
Après échec de la conciliation introduite le 16 février 2020, Monsieur [B] [W] a par requête déposée au greffe le 26 novembre 2021 attrait l’Agent Judiciaire de l’État, venant aux droits de son ancien employeur, les Charbonnages de France, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ afin de voir reconnaître sa faute inexcusable dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau 25 et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (« la CPAM » ou « la Caisse »), qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Il convient de préciser que le 1er janvier 2008, CHARBONNAGES DE FRANCE a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de CHARBONNAGES DE FRANCE le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018 et a été mis en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 avril 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 10 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [B] [W], régulièrement représenté par l’association [8] prise en la personne de Madame [J], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 15 juin 2022.
Dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur [B] [W] demande au tribunal de:
déclarer sa demande recevable et bien fondée ;dire et juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau 25 est due à une faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat;dire et juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale;condamner la Caisse à lui payer cette majoration;dire et juger que:- cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
— en cas d’aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
— en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum, et que la Caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100%,
condamner l’AJE à lui payer les sommes suivantes:- 15 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir;
— 10 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir;
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir;
condamner l’AJE, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;condamner l’AJE aux entiers frais et dépens;déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 25 mars 2024.
Suivant ses conclusions, l’AJE demande au tribunal de:
A titre principal:
débouter Monsieur [B] [W] et l’AMM de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat;A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur était retenue
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires;En tout état de cause,
débouter Monsieur [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC;dire n’y avoir lieu à dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l’audience par Madame [P] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures reçus au greffe le 26 septembre 2022.
Dans ses dernières écritures, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, demande au Tribunal de:
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE);
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le FIVA (Lire Monsieur [W]), subrogé dans les droits de Monsieur [W], actuellement fixée à un taux de 5%;en tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 958,18 euros ;constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [B] [W] consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [B] [W] et prévus à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25 de Monsieur [B] [W] en application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ. 2ème, 8/11/2018, pourvoi 17-25843);condamner l’AJE, intervenant pour le compte de la société CDF à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts subséquents, en application de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’article 38 de la Loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que «toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État »
L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des Charbonnages de France en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 26 novembre 2021 par Monsieur [W] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM, ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
Le recours est donc recevable.
Sur la mise en cause de la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM
Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (Civ. 2ème, 5 novembre 2015, n°13-28.373).
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
l’exposition du salarié à un risque ;la connaissance de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié ;
Sur l’exposition au risque
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que «Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau».
La maladie a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles relatif aux « Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline ».
En l’espèce, l’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [B] [W] au cours de sa carrière aux HBL, devenues CDF.
D’ailleurs, l’AJE indique que le 11 juillet 2019 l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (« ANGDM ») a admis l’exposition de Monsieur [B] [W] au risque du tableau n°25A2 des maladies professionnelles.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
L’AJE rappelle qu’il est évident que les HBL avaient une conscience éclairée du danger représenté par les poussières de silice et de charbon, de sorte que cet élément constitutif de la faute inexcusable ne souffre d’aucune discussion.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié
Les parties s’opposent sur l’existence et l’efficacité des mesures de protections individuelles et collectives prises par l’employeur pour protéger Monsieur [B] [W].
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B] [W] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières étaient prévues notamment par le décret du 4 mai 1951 et l’instruction du 30 novembre 1956.
Il expose que les masques étaient en nombre insuffisant, inefficaces (masques de type FFP1 au lieu de masques FFP3) Il se réfère à la jurisprudence constante en matière de faute inexcusable et considère qu’un grand nombre de décisions du TASS, de la Cour d’appel de Metz et de la Cour de Cassation ont reconnu l’inefficacité des mesures de protection mises en place par l’employeur.
Il estime que le fait d’avoir contracté la silicose est la preuve de non-respect par l’employeur de son obligation de résultat.
Il conteste les données concernant le nombre de masques commandés, arguant du fait que l’AJE produit une commande de masques correspondant à une période de deux mois en 1993, sans autre information pour les années antérieures ou postérieures. Il évoque des distributeurs vides et l’inefficacité des masques FFP1 contre les poussières de silice.
Il estime que ni le système de médecine préventive ou de recherche ni la mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement ne peuvent pas être considérés comme des moyens de protection.
Il affirme également que les mesures prises par les Charbonnages de France étaient sciemment tronquées pour des motifs de production, que les résultats des capteurs ne correspondaient pas à la réalité et que CDF a déjà été condamné pour ce contournement.
Il ajoute que le système d’arrosage était bouché et ne servait que pour refroidir les machines et non pour les poussières.
Il indique qu’il n’a pas bénéficié des mesures de protection suffisantes et efficaces aux fins de préserver sa santé et verse aux débats les attestations de Messieurs [M] [T] et [F] [G] anciens collègues de travail, afin de corroborer ses dires.
Il considère que l’AJE ne produit que des décisions de première instance en oubliant de produire les décisions en appel.
En défense, l’AJE soutient que les HBL, puis les CDF, ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : campagne de dépistage, médecine du travail, prévention médicale, dépistage, affectation sélective, code des risques et aptitudes…
L’AJE souligne également que la jurisprudence a reconnu la mise en œuvre de mesures de protection par des décisions de 2016 et de 2017.
L’AJE fait valoir que les attestations n’ont pas valeur de preuve en l’absence de preuve de la qualité de collègues. Il estime que les témoignages sont lacunaires, stéréotypés et non circonstanciés. Pour lui, les témoignages sont trop généraux sur les mesures de protection.
L’AJE se prévaut ainsi du fait que CHARBONNAGES DE FRANCE avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946 et fait état d’une lutte constante contre l’empoussiérage, ainsi que d’information et de formation des personnels, notamment à LA HOUVE (baisse de l’empoussiérage,…).
Il se réfère à des études, tests et enquêtes sur les modèles de masques fournis aux salariés.
Il fait enfin état des différentes mesures de protection collective entreprises pour garantir la sécurité de ses salariés, à savoir création d’une structure spécialisée, systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières lors des travaux et de mesure du taux d’empoussièrement.
Toutefois, Monsieur [W] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées. Il estime que les critiques de l’AJE vis à vis des témoignages ne sont pas fondées. Il explique que les mineurs circulaient et se côtoyaient quel que soit leur poste et que les relevés de carrière ne font pas figurer ces changements. Il ajoute que les témoins ne sont pas obligés d’occuper le même poste pour être sincères et être des témoins directs. Il constate que l’employeur n’a jamais porté plainte ni fait citer les témoins.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
Il convient de rappeler à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par l’AJE quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produit par la victime.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que les moyens avancés quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produit par la victime.
En l’espèce, l’AJE contestant les attestations de témoignages produites par le demandeur, il convient par conséquent d’examiner les attestations produites, pour vérifier que Monsieur [W] a rempli son obligation vis à vis de la charge probante.
Monsieur [M] [T] atteste avoir travaillé pendant une période commune avec Monsieur [W] au PUITS SIMON entre 1982 à 1989 et joint un relevé de carrière. Il confirme que l’arrosage servait à éviter les étincelles et l’absence de protections respiratoires individuelles et de protections collectives efficaces. Il ajoute en ce qui concerne les masques « quand nous avions de la chance, nous descendions au fond avec une boîte de masques qui ne suffisait même pas pour toute l’équipe. Ces masques à poussières en papier se bouchaient très rapidement parce qu’on transpirait beaucoup parce que il faisait très chaud et très humide. Ces masques en papier n’étaient pas efficaces et il fallait les retirer au bout de 30 minutes parce qu’on ne pouvait pas respirer.» Il ajoute qu’ils n’ont pas reçu de mise en garde sur les dangers de la poussières de silice.
Comme l’affirme l’AJE, il y a lieu de constater que Monsieur [F] [G] est trop imprécis sur le chantier et qu’il se réfère seulement aux HBL en déclarant avoir vu Monsieur [W] être exposé de 1967 à 1997, bien qu’il n’ait travaillé pour les HBL que jusqu’en 1985. Par ailleurs, ce témoignage est trop semblable à d’autres attestations déjà produites ce qui lui enlève toute crédibilité et force probante quant à sa qualité de collègue de Monsieur [W].
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les HBL puis les CDF concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentation relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu de l’attestation produite de Monsieur [T], que Monsieur [B] [W] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.
Il convient en outre de souligner qu’il appartenait en premier lieu aux CDF de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper d’un système de pulvérisation les marteaux- piqueurs, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage…), ce qui n’était pas le cas. Il sera également rappelé que la mise en place de mesures de protection individuelles était subsidiaire à la mise en place de mesures collectives, dont il a été prouvé l’insuffisance.
L’attestation de Monsieur [M] [T] est suffisamment circonstanciée et précise en ce qui concerne l’absence de mesure de protection, notamment de masques en nombre insuffisant et inefficaces.
Dans ces conditions, Monsieur [B] [W] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective ou individuelle alors existantes, en l’espèce des dispositifs d’arrosage des poussières efficaces, un système de mesure d’empoussièrement fiable, et des masques et filtres adaptés et en nombre suffisant.
En définitive, c’est à juste titre que Monsieur [B] [W] fait valoir une faute inexcusable commise par l’EPIC CDF venant aux droits des HBL, qui ont eu conscience du danger auquel ils exposaient leur salarié et qui n’ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. Par conséquent, la faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de CHARBONNAGES DE FRANCE, anciennement HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [W] inscrite au tableau 25, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que: « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [B] [W] une indemnité en capital d’un montant de 1 958,18 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % en réparation de sa pathologie.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital ainsi allouée à Monsieur [B] [W], sans que cette majoration ne puisse excéder la somme de 1 958,18 euros.
Cette majoration sera versée directement à l’intéressé par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime et, en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Dans la mesure où la demande d’indemnité forfaitaire apparaît en l’état prématurée, en l’absence de litige né et actuel sur l’allocation de cette indemnité forfaitaire, elle sera déclarée sans objet.
Sur la réparation des préjudices subis
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B] [W] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
— 10 000 euros au titre du préjudice physique (douleur),
— 15 000 euros au titre du préjudice moral,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
A l’appui de ses demandes indemnitaires, Monsieur [B] [W] fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie de silicose. Il fait également état de souffrances morales, dues à l’anxiété liée à l’évolution négative de son état de santé et au risque de cancer. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.
L’AJE s’oppose à ces demandes et considère de son côté que Monsieur [W] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient encore que Monsieur [B] [W] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément.
La Caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, Monsieur [W] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5% avec une indemnité en capital. Cette rente ne répare pas les souffrances physiques et morales puisqu’elle est calculée forfaitairement.
Dans ces conditions, Monsieur [W] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Monsieur [B] [W] ne produisant pas de pièces médicales ou d’attestation correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont fait état Monsieur [B] [W] ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
Sur le préjudice physique
Monsieur [B] [W] est atteint depuis l’âge de 69 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5%.
Monsieur [W] ne produit aucun élément concernant un préjudice physique.
Dans ces conditions, Monsieur [B] [W] sera débouté de sa demande au titre d’un préjudice physique .
Sur le préjudice moral :
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
En l’espèce, Monsieur [W] produit un certificat médical du Docteur [Z] en date du 17 mai 2022 confirmant l’atteinte moral du fait de la maladie : «Monsieur [W] [B], né le 23 novembre 1950 présent depuis le diagnostic de silicose des troubles anxieux avec difficultés mnésiques et troubles de l’attention»
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 10 000 euros l’indemnité au titre du préjudice moral subi.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [B] [W].
Sur le préjudice d’agrément
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit d’incapacité fonctionnelle réparé par l’indemnité en capital.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [B] [W] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, «Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-2 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25 de Monsieur [B] [W].
Sur les demandes accessoires
L’AJE, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers frais et dépens.
Partie succombante, l’AJE, sera condamné à verser à Monsieur [B] [W] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Rien ne justifie ici d’écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [B] [W] recevable en ses demandes;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines;
DIT que la maladie professionnelle « silicose chronique» suivant certificat médical du 11 juin 2019 déclarée par Monsieur [B] [W] au titre du tableau 25A2 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM de majorer au montant maximum l’indemnité en capital allouée à Monsieur [B] [W], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 5%, à effet du 13 octobre 2017, dans la limite de 1 958,18 euros;
DIT que cette majoration d’indemnité de capital sera versée directement à Monsieur [B] [W] par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [W] en cas d’aggravation de son état de santé;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [B] [W] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [B] [W] du fait de cette maladie professionnelle du tableau 25 de la manière suivante:
10 000 euros au titre des souffrances morales ;
DIT que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme de 10 000 euros (dix mille euros) à Monsieur [B] [W];
DÉBOUTE Monsieur [B] [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice physique et du préjudice d’agrément;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État, à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [B] [W] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État aux entiers frais et dépens;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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