Confirmation 24 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 24 avr. 2007, n° 06/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 06/01128 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
CHAMBRE SOCIALE
AFFAIRE N° : 06/01128 LB/MFM
Mme R L-M C/ Mme D C
ARRÊT RENDU LE CINQ JUIN DEUX MILLE SEPT
APPELANTE :
Madame R L-M
XXX
XXX
Comparante en personne assistée de Maître Hervé AIMONIER-DAVAT, de la SCP AIMONIER-DAVAT – BAUPLAT – DECALF (avocat au barreau de CHAMBERY)
INTIMEE :
Madame D C
XXX
XXX
Représentant : Maître P BRUN (avocat au barreau d’ANNECY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 Avril 2007 avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame BATUT, Président de Chambre,
Monsieur FRANCKE, Conseiller
Madame BROUTECHOUX, Conseiller
R L-M a été embauchée par D C en qualité de 'vendeuse-dame d’entretien’ coefficient 135 2e catégorie de la Convention Collective Nationale de la boulangerie pâtisserie artisanale, aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 13 mai au 31 juillet 2002, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2002, cette embauche ayant été réalisée par l’intermédiaire de CAP-EMPLOI en raison de sa qualité de travailleur handicapé.
Pendant la relation de travail, R L-M a fait l’objet de plusieurs arrêts maladie dont le dernier du 21 mars au 9 juin 2003.
Le 10 juin 2003, le médecin du travail la déclarait inapte à la première visite avec danger immédiat.
Le 13 juin 2003, elle était convoquée à un entretien préalable à son licenciement et elle a été licenciée pour inaptitude le 25 juin 2003.
Par décision du 4 avril 2006, le Conseil de Prud’hommes de CHAMBÉRY, statuant en formation de départage, a :
— dit que le licenciement résultait de l’inaptitude physique constatée par la médecine du travail,
— débouté la salariée de toutes ses demandes.
R L-M a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l’infirmation.
Elle a soutenu que le licenciement était nul de plein droit en application des dispositions de l’article L. 122-49 du code du travail, dès lors qu’elle avait été victime de faits de harcèlement moral causé par son employeur. Elle a exposé que D C avait agi à son égard avec mépris, abusant de sa vulnérabilité, qu’elle devait exécuter des tâches étrangères à celles fixées dans son contrat de travail (devoirs des enfants, repassage du linge personnel, confection des repas, courses, etc) et qu’elle justifiait par la production d’attestations du comportement de son employeur. Elle a également exposé que son employeur avait supprimé ses pauses, lui avait interdit de manger une viennoiserie et qu’elle avait multiplié les incidents humiliants devant la clientèle.
Elle a soutenu que la dégradation de ses conditions de travail avait eu une incidence directe sur son état de santé en provoquant une grave dépression.
En outre, elle a exposé que D C avait manqué à son obligation de sécurité lui incombant et qu’elle était donc fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice.
R L-M a en conséquence sollicité la condamnation de son employeur à lui verser les sommes de :
— 4.680 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-49 et L. 122-14-4 du code du travail,
— 780 € à titre d’indemnité de préavis outre les congés payés afférents,
— 50.000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles 1382 du code civil et L. 122-49, L. 120-2, L. 120-4 du code du travail,
— 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
D C a conclu à la confirmation de la décision et au débouté de R L-M dont elle a sollicité la condamnation à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle a contesté les faits de harcèlement moral que sa salariée lui impute ainsi que la teneur des attestations produites aux débats. Elle a soutenu que sa salariée n’avait pas exécuté des tâches étrangères à celles stipulées dans le contrat de travail, qu’en aucun cas, il n’y avait eu une dégradation de ses conditions de travail et qu’elle n’avait pas eu une attitude humiliante.
Elle a exposé qu’elle n’avait fait qu’intervenir dans le cadre de son pouvoir de direction dans l’intérêt de l’entreprise et des impératifs de gestion ne pouvaient pas être assimilés à des faits de harcèlement. Elle a soutenu que le sentiment de harcèlement moral invoqué par R L-M trouvait sa cause dans son état de santé psychique et moral préexistant depuis de nombreuses années et justifié par les pièces médicales versées aux débats.
MOTIFS :
Attendu que le licenciement de R L-M est intervenu pour inaptitude ensuite de l’avis du médecin du travail du 10 juin 2003 la déclarant 'inapte définitivement au poste de vendeuse dès la première visite. Danger immédiat de reprise de poste. Inapte à tous les postes de l’entreprise’ ;
Attendu que le licenciement pour inaptitude n’est pas contesté, mais que R L-M demande que son licenciement soit déclaré nul, l’inaptitude trouvant sa cause dans les faits de harcèlement moral dont elle a été victime ;
Attendu que le harcèlement moral est constitué selon l’article L.122-49 du code du travail par 'des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel’ ;
Attendu qu’il est constant que des faits de harcèlement ne peuvent être confondus avec l’exercice, fut-il autoritaire, du pouvoir général d’organisation du chef d’entreprise et que l’établissement de tels faits exige que soient constatés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail dans les termes de l’article L. 122-49 du code du travail ;
Qu’en effet, toute activité professionnelle peut être à l’origine de contraintes, de difficultés relationnelles ou de stress sans que les problèmes de santé qui en découlent soient ipso facto rattachés à des situations de harcèlement moral ;
Attendu qu’aux termes de son contrat de travail, R L-M devait exercer les attributions suivantes : vente, entretien et nettoyage du magasin, repassage, ces missions et attributions ne présentant ni un caractère exhaustif ni un caractère définitif ;
Attendu que pour justifier de ses affirmations relatives au harcèlement moral dont elle prétend avoir été la victime, R L-M produit aux débats diverses attestations ;
Attendu que les attestations émanant des consorts X (pièces 16-19-37) et de Monsieur Y (pièce 31) ne peuvent justifier de l’existence de faits de harcèlement, ces personnes ne faisant que rapporter les propos tenus par R L-M ;
Que les attestations E F, DE G H, FIGINI, I J (pièces 13-17-15-20) relatant avoir vu R L-M pleurer dans la boulangerie ne permettent pas d’établir que le comportement de D C en serait à l’origine, aucune de ces personnes ne relatant avoir été témoin d’une altercation ou de faits d’humiliation imputables à l’employeur ; qu’au contraire, Madame E F et Monsieur DE G H dans deux attestations établies pour le compte de l’employeur (pièces 40-41) ont précisé clairement que s’ils avait vu la salariée pleurer, rien ne laissait supposer que cet état était lié à son activité professionnelle ;
Que de même, si Monsieur Z atteste avoir été témoin le 19 janvier 2003 (pièce 14) d’une altercation entre D C et sa salariée, il convient de relever qu’il ne fait état que d’un fait unique, au demeurant contesté et qui serait survenu un dimanche, jour de repos de R L-M ;
Attendu que les faits et événements décrits par Madame A qui n’a travaillé qu’un seul mois dans la boulangerie en octobre 2002 en compagnie de R L-M , dans les quatre attestations qu’elle a établies pour son compte (pièces 18-23-25-35), se trouvent pour la plus grande partie contredits par les attestations établies pour le compte de D C ;
Qu’ainsi, son affirmation selon laquelle R L-M 'épluchait les légumes sur le comptoir de vente devant la clientèle’ n’est corroborée par aucun autre témoignage et ce fait s’il était exact, n’aurait pas manqué de susciter tant des réactions de clients que l’intervention des services d’hygiène ; que de même, son affirmation selon laquelle R L-M préparait les repas de son employeur et de ses enfants est contredite par l’attestation de Madame C K (pièce 34) justifiant qu’elle s’occupait de ses petits enfants et que son petit-fils O-P était capable (hors cantine scolaire et hors repas pris chez elle) de se faire son repas ; qu’il est également justifié que l’enfant P-Q S la cantine (pièce 33) ;
Que de même, si Madame A prétend que R L-M devait aider l’enfant P-Q à faire ses devoirs, cette affirmation est contredite, d’une part, par les attestations de Monsieur B et de Madame C (pièces 8-34) et d’autre part, par le fait que R L-M ne travaillant que le matin (de 9 heures à 13 heures), elle n’était pas présente les soirs ou après-midi pour effectuer cette tâche ;
Que les affirmations de R L-M sur l’attitude humiliante et vexante de son employeur sont de même contredites par les nombreuses attestations produites par D C qui émanent de ses salariés ou anciens salariés (pièces 17-30-31) mais également de commerçants voisins (pièces 20-38-39) et de clients habituels de la boulangerie ayant connu R L-M comme salariée lesquels affirment n’avoir jamais assisté à des scènes de mépris et attestent de la bonne ambiance de travail (pièces 7-11-12-13-14-15-16-18-19) ;
Que R L-M n’est pas fondée à reprocher à son employeur d’avoir supprimé sa pause dans son travail alors qu’elle n’en bénéficie ni légalement, ni conventionnellement, ni contractuellement et que D C était en droit de mettre fin à cette tolérance en raison des nécessitées du service ; qu’au demeurant, il n’est ni prétendu ni justifié que R L-M aurait été la seule salariée concernée par cette mesure ;
Que la circonstance que D C ait ponctuellement demandé à sa salariée de faire des courses personnelles ou des démarches auprès de sa banque ne porte pas atteinte à la dignité ou aux droits de cette dernière, s’agissant de menus services exécutés pendant le temps de travail ;
Qu’en dernier lieu, même si R L-M a repassé pour le compte de son employeur du linge non strictement professionnel à savoir des tenues personnelles, il n’est pas démontré en quoi l’exécution de cette tâche, pendant les heures de travail par une salariée tenue, selon les termes de son contrat, d’effectuer le repassage, est de nature à porter atteinte à sa dignité, à sa santé et constituer des faits de harcèlement moral ;
Attendu qu’il convient également de débouter R L-M des demandes qu’elle forme au titre de l’inexécution fautive par l’employeur du contrat de travail et du manquement par D C à son obligation de sécurité ;
Qu’aucun élément ne permet de justifier que D C ait manqué à son obligation de sécurité lui incombant et que son attitude serait à l’origine de la dégradation de l’état de santé de la salariée ;
Que s’il n’est pas contestable que l’état de santé de R L-M s’est dégradé pendant la relation de travail, il est justifié par les pièces médicales versées aux débats qu’elle présentait depuis plusieurs années un état de santé psychique précaire, nécessitant de nombreux arrêts de travail ; qu’ainsi, lors d’un précédent contrat de travail avec D C en 1999-2000, R L-M a été en arrêt maladie près de 3 mois et demi sur une période d’activité de 7 mois ;
Qu’il n’est pas établi par les pièces produites aux débats que D C a eu un comportement agressif, violent ou humiliant envers sa salariée ou qu’elle a eu la volonté de porter atteinte à sa dignité ; qu’aucun manquement aux obligations nées du contrat de travail n’est établi à son encontre et en conséquence, R L-M n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice quelconque ;
Attendu que R L-M sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et la décision du Conseil de Prud’hommes confirmée ;
Attendu qu’il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de D C les frais irrépétibles exposés par elle dans la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de CHAMBÉRY du 4 avril 2006,
DÉBOUTE D C de sa demande d’article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE R L-M aux dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi, à l’audience publique du 5 Juin 2007, le présent arrêt a été lu et signé par Madame BATUT, Président de Chambre, et Madame ALESSANDRINI, Greffier présent lors du prononcé.
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