Confirmation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 29 juin 2023, n° 23/07179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
(N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07179 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPJS
Saisine : assignation en référé délivrée le 12 mai 2023 PV 659
DEMANDEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 305
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 2 juin 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé en date du 3 février 2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
' Ordonné à la société Medica France la réintégration de Mme [P] [I] sur un poste d’ergothérapeute,
' Condamné la société Medica France à payer à Mme [P] [I] par provision les sommes suivantes :
' 4484,29 euros à titre d’indemnités,
' 448,42 euros à titre d’indemnité de congés payés,
' 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Laissé les dépens à la charge de la société Medica France.
Selon déclaration du 16 mars 2023, la société Medica France a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris en date du 12 mai 2023, elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire.
À l’audience du 2 juin 2023, elle a réitéré oralement ses prétentions.
Mme [P] [I], par conclusions déposées et développées à l’audience, demande qu’il n’y ait pas lieu à arrêt de l’exécution provisoire.
Elle réclame le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Au soutien de sa demande, la société Medica France prétend à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation invoquant l’incompétence de la formation de référé et l’absence de fondement de la réintégration ordonnée.
En défense, Mme [I] conclut à l’absence de charges manifestement excessives pesant sur la société Medica France et qui l’ empêcherait d’assurer l’exécution provisoire de la décision de première instance , ainsi qu’à l’absence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation.
Elle prétend à la compétence du conseil de prud’hommes en référé et fait valoir que son contrat de travail a été suspendu de façon arbitraire alors que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi et de façon loyale le contrat de travail.
Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation,il doit être rappelé que l’appréciation de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l’affaire qui appartient à la cour , saisie de l’affaire au fond.
Ainsi, le premier président n’a pas le pouvoir d’examiner le bien-fondé de l’appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l’espèce et du droit des parties.
En l’espèce, il doit être considéré que les premiers juges ont statué en application de l’article R. 1455-6 du code du travail et ont ainsi retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite par comparaison de la loi du 15 septembre 2021 avec l’application combinée des articles L. 1132-1 et L. 1222-1 du code du travail.
Ainsi, la motivation et les indications retenues par le premier juge ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit.
L’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation n’est donc pas retenue.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation et l’existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives.
Surabondamment, au regard de l’existence de conséquences manifestement excessives, les parties ne se sont pas expliquées sur les conséquences de l’abrogation de la loi du 5 août 2021 votée par l’Assemblée nationale.
La société Medica France, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 3 février 2023,
Condamne la société Medica France aux dépens,
Condamne la société Medica France à payer à Mme [P] [I] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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