Confirmation 2 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2 juin 2009, n° 09/01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/01949 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
.
02/06/2009
ARRÊT N°
N°RG: 09/01949
AM/EKM
C/
Z X
REJET DEMANDE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE NEUF
***
Statuant sur la requête en récusation déposée par :
XXX
XXX
représentée par Me Jean NERET et M° COCCHIELLO, avocats au barreau de PARIS
et la SA ISOCHEM
XXX
XXX
représentée par Me Jean NERET et M° COCCHIELLO, avocats au barreau de PARIS
ainsi que l’intervention volontaire à titre accessoire de :
16, rue Jean-Marie Leclair
XXX
représentée par M° Alain GRAFMEYER avocat au barreau de LYON
à l’encontre de :
Madame Z X
Président de Chambre
COUR D’APPEL
XXX
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
La société SNPE et la société Y ont, par requête reçue le 27 mars 2009, sollicité la récusation de Madame X, président de chambre à la cour de céans.
Les sociétés requérantes font valoir qu’à la suite de l’arrêt rendu le 9 septembre 2008 dans une instance les opposant aux sociétés Grande Paroisse et Total, les avoués des parties ont saisi Madame X (président de la chambre ayant statué au fond) d’une demande de fixation de leurs émoluments, puis ont notifié leur état de frais pour règlement, qu’elles ont contesté cet état de frais devant le premier président, qu’ayant appris que ce recours serait plaidé devant ledit magistrat en qualité de délégataire du premier président, elles ont décidé de déposer une demande de récusation, que le pouvoir spécial prévu par l’article 343 du Code de procédure civile est parvenue au greffe de la cour avant la clôture des débats, que le délégataire du premier président a prononcé un sursis à statuer, par ordonnance du 23 avril 2009, dans l’attente de la décision de la cour sur la demande de récusation, que les prises de position successives de ce magistrat et les violations du Code de procédure civile le disqualifient pour connaître de leur recours en contestation des états de frais des avoués, que la demande de récusation est régulière en la forme, qu’elle est, également, bien fondée, qu’en effet Mme X avait déjà connu de l’affaire au sens de l’article 341 du Code de procédure civile et était intervenue précédemment en déterminant le montant des émoluments des avoués en application de l’article 13 du décret du 30 juillet 1980, qu’elle ne peut, donc statuer en tant que juge taxateur sur leur recours en contestation de l’état des frais présentés par les avoués, que le législateur n’a pas entendu conférer à la même juridiction la détermination initiale du montant des émoluments revenant aux avoués et le recours possible contre leurs états de frais, qu’en décider autrement reviendrait à priver le justiciable d’une voie de recours impartiale et que le magistrat a d’ores et déjà préjugé de l’affaire.
Madame X s’oppose à cette requête pour des motifs de forme et de fond.
La société BAYER CROPSCIENCE est intervenue à titre accessoire à la présente procédure en s’associant à la demande de récusation.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu, sur l’intervention volontaire accessoire de la société BAYER CROPSCIENCE, que celle-ci sera déclarée recevable dans la mesure où ladite société y a intérêt conformément à l’article 330 du Code de procédure civile ;
Attendu, sur la recevabilité de la demande de récusation, qu’il s’évince de l’examen des pièces du dossier que le pouvoir spécial tel que requis par l’article 343 alinéa 2 du Code de procédure civile semble avoir été transmis et déposé au greffe de la cour avant la clôture des débats ;
Que la demande de récusation formée par les sociétés SNPE et Y est, donc, recevable ;
Attendu, sur le bien fondé de la demande de récusation, que celle-ci
est, essentiellement, motivée sur le fait que le magistrat, délégataire du premier président, a, déjà, statué en déterminant le montant des émoluments des avoués, que le législateur n’a pas entendu conférer à la même juridiction la détermination initiale du montant des émoluments revenant aux avoués et le recours possible contre leurs états de frais et que Mme X a préjugé sur la décision à intervenir en faisant état de considérations hors de propos dans sa note d’observations prévue par l’article 347 du Code de procédure civile ;
Que les sociétés requérantes remettent, ainsi, en cause l’impartialité objective (ou fonctionnelle) et l’impartialité subjective (ou personnelle) du magistrat ;
Qu’il sera rappelé, à titre préliminaire, que l’impartialité (objective ou subjective) du juge fait l’objet d’une présomption réfragable et qu’il appartient, en conséquence, à celui qui entend se prévaloir de la partialité d’un magistrat de rapporter, par tout moyen, la preuve de celle-ci ;
Attendu, en ce qui concerne l’impartialité objective, que le contenu de cette notion implique de rechercher si le magistrat a, préalablement, rendu ou contribué à rendre une décision de justice impliquant qu’il ait, déjà, en amont porté une appréciation juridique sur la solution au fond que devrait selon lui recevoir le litige eu égard aux faits de la cause ;
Attendu, à cet égard, que s’il est admis qu’un juge ne peut statuer dans deux instances entre les mêmes parties relatives à la même affaire lorsque sa première intervention lui fait prendre position ou émettre une appréciation apparaissant objectivement comme susceptible d’avoir une influence sur la seconde décision, il demeure que la situation est différente lorsque l’intervention antérieure du juge est sans influence sur la décision à rendre ;
Que cette dernière situation apparaît lorsque la première intervention du juge ne préjuge pas du fond du litige ou est opérée en une qualité différente de la seconde ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est constant que Mme X est intervenue, conformément à l’article 13 du décret du 30 juillet 1980, à l’effet de déterminer le multiple de l’unité de base (prévu à l’article 12 dudit décret) en sa qualité de présidente de la formation ayant statué au fond ;
Que le même magistrat a été, ensuite, amené à connaître du recours exercé conformément aux articles 708 et 709 du Code de procédure civile en qualité de délégué (régulièrement désigné) du premier président de la cour d’appel de Toulouse, ce qui ne permet pas de soutenir, comme le font les requérants, que le président de la formation ayant statué se trouve être, 'par hasard', le délégataire du premier président chargé de la taxe ;
Que l’intervention successive du même magistrat, en application de l’article 13 du décret susvisé et de l’article 709 du Code de procédure civile, ne fait l’objet d’aucune exclusion légale ;
Qu’il apparaît, ainsi, que Mme X est intervenue une première fois en une qualité différente de la seconde ;
Attendu, également, qu’il convient de retenir que ce magistrat n’a pas été amené, lors de sa première intervention, à préjuger du fond du litige ;
Attendu, en conséquence, que son impartialité fonctionnelle ne saurait être, utilement, critiquée ;
Attendu, en ce qui concerne l’impartialité subjective, que les requérants n’apportent pas la preuve dont la charge leur incombe ;
Attendu, en effet, que cette preuve ne saurait se déduire des observations du magistrat (dans sa note établie en application de l’article 347 du Code de procédure civile) quant au caractère exceptionnel de l’affaire liée à l’explosion de l’usine AZF ;
Qu’en tout état de cause il n’est pas établi que le magistrat (objet de la demande de récusation) ne se déterminerait pas en science et conscience dans le respect du droit positif ;
Que la preuve de sa partialité personnelle n’est pas rapportée ;
Que la demande de récusation sera, donc, rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Reçoit la société BAYER CROPSCIENCE en son intervention volontaire accessoire ;
Rejette, pour les causes sus énoncées, la demande de récusation formée par la société SNPE et par la société ISOCHEM et, en tant que de besoin, par la société BAYER CROPSCIENCE ;
Condamne la société SNPE et la société ISOCHEM aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°80-608 du 30 juillet 1980
- Code de procédure civile
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