Confirmation 11 mai 2022
Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 mai 2022, n° 21/21927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 11 MAI 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21927 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE247
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2021 -Juge de la mise en état de PARIS 17 RG n°
APPELANTS
Monsieur [E] [P]
Né le 13 août 1956 à TOURCOING, de nationalité française
160 Rue de la Minoterie
38470 SAINT GERVAIS
Madame [S] [I]
Née le 8 mai 1981 à VALENCE, de nationalité française,
160 Rue de la Minoterie
38470 SAINT GERVAIS
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,avocat postulant ;
Ayant pour Avocat plaidant la SELAS CHARREL ET ASSOCIES, représentée par Maître Thomas GASPAR, Avocat au barreau de Montpellier,susbstitué par Me Marion JOLY
INTIMEE
S.A. LA BANQUE POSTALE LA BANQUE POSTALE,
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège 115 Rue de Sèvres
75275 PARIS CEDEX
N° SIRET : 421 10 0 6 45
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Mme Florence BUTIN, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Par acte du 30 juin 2010, [E] [P] et [S] [I] ont conclu un
« contrat de maîtrise d''uvre totale d’une maison à ossature bois » avec la société FONTINNO exerçant sous l’enseigne ARCHITECTURE BATI BOIS CONCEPT, sous les conditions suspensives de l’acquisition du terrain et de l’obtention des autorisations administratives, du financement ainsi que de l’assurance dommages ouvrage.
Ils ont ensuite acquis selon acte authentique du 9 juillet 2010 un terrain à construire situé « les loges », rue de la bourgeoiserie à ABONDANT (28 410) au moyen d’un prêt d’un montant de 78 500 euros consenti par la SA LA BANQUE POSTALE le 12 juin 2010.
Suivant une offre émise le 27 août 2010 et acceptée le 8 septembre 2010, la BANQUE POSTALE a par ailleurs consenti à [E] [P] et [S] [I] un prêt dit
« PACTYS AVENIR » d’un montant de 174 435 euros remboursable sur une durée de 300 mois au taux proportionnel fixe de 3,60% destiné à financer la construction de leur maison.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 30 novembre 2010 et des désordres importants ont été constatés dès le mois de mai 2011, la société FONTINNO – qui a abandonné le chantier – ayant été placée en liquidation judiciaire le 23 juillet 2012.
Par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2013, un expert a été désigné aux fins notamment de relever et décrire les désordres et malfaçons allégués affectant l’ouvrage et le 7 janvier 2014, le président du tribunal d’instance de Paris a ordonné la suspension de l’exécution des deux prêts consentis par LA BANQUE POSTALE pour une durée de 24 mois.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 novembre 2016.
Les emprunteurs ont déposé un dossier de surendettement le 13 août 2018 et ont été admis au bénéfice de cette mesure.
Par courrier du 21 février 2020, LA BANQUE POSTALE leur a rappelé les modalités d’apurement de leur dette mises en place à compter du 17 février 2020 en leur joignant les tableaux d’amortissement rectifiés selon les préconisations de la commission.
Estimant que le contrat conclu avec la société FONTINNO s’analysait en un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans contrevenant aux dispositions d’ordre public régissant ce type d’opération, [E] [P] et [S] [I] ont par acte du 28 septembre 2020, fait assigner LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de PARIS pour voir juger sa responsabilité engagée au titre de l’octroi du prêt et obtenir des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2021, la SA LA BANQUE POSTALE a invoqué la prescription de ces demandes aux motifs que la violation alléguée de ses obligations trouvait son origine dans l’offre de prêt datée du 27 août 2010 et qu’à tout le moins, les emprunteurs auraient dû avoir connaissance d’un éventuel non respect des dispositions légales dont ils revendiquaient l’application lorsque la procédure d’expertise a été initiée.
Par ordonnance rendue le 7 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS a :
— déclaré l’action irrecevable,
— condamné les demandeurs in solidum aux dépens de l’instance,
— rejeté les demandes pour le surplus.
Ce, aux motifs que :
— la SA LA BANQUE POSTALE a la qualité de commerçant de sorte que l’article L. 110-4 du code de commerce doit s’appliquer au cas d’espèce ;
— les emprunteurs reprochent à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde au motif qu’elle ne les a pas alertés sur la nature réelle du contrat de maîtrise d''uvre signé et d’avoir débloqué les fonds en méconnaissance des dispositions du code de la construction et de l’habitation, cependant ils étaient en mesure de connaître la qualification exacte du contrat signé avec la société FONTINNO dès qu’ils ont eu recours à un conseil soit en novembre 2012 au moment de l’engagement de la procédure de référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par déclaration en date du 13 décembre 2021, [E] [P] et [S] [I] ont formé appel de cette ordonnance en critiquant chacun de ses chefs.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er avril 2022 , auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 12, 122, 789 et 910-4 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 230-1, L. 231-1 et suivants, L. 231-10, R. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 1147 (ancien) et 224 du code civil,
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
CONSTATER que le contrat conclu entre les maîtres de l’ouvrage et la société FONTINNO répond à la définition du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ;
CONSTATER que les mentions devant être obligatoirement portées dans un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan n’ont pas été inscrites dans le contrat du 30 juin 2010 ;
CONSTATER qu’aucune garantie de livraison n’a été apportée par la société FONTINNO ;
CONSTATER que la prescription de l’action des maîtres de l’ouvrage contre leur organisme prêteur n’a pu commencer à courir, au plus tôt, qu’à compter du 12 novembre 2019 ;
En conséquence :
INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 7 décembre 2021 sous le numéro le 20/09925 en ce qu’elle a déclaré l’action de [E] [P] et [S] [I] irrecevable, les a condamnés in solidum aux dépens de l’instance et a rejeté les demandes pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau :
REJETANT toutes conclusions et prétentions contraires,
REJETER la fin de non-recevoir opposée par la BANQUE POSTALE ;
DECLARER recevable l’action de [E] [P] et [S] [I] à l’encontre de la BANQUE POSTALE ;
CONDAMNER la BANQUE POSTALE au paiement de la somme 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la BANQUE POSTALE aux entiers dépens.
faisant valoir pour l’essentiel que :
— nonobstant les termes trompeurs du contrat évoquant la présence d’un architecte choisi par le client, il s’agit d’un maître d''uvre associé du constructeur, le plan était annexé au devis et donc fourni par la société FONTINNO, l’acte avait bien la nature d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, au demeurant l’ordonnance entreprise ne remet pas en cause cette qualification ;
— la demande de prêt dite « hors CCMI » a été renseignée par la BANQUE POSTALE elle-même, il lui appartenait de s’informer sur l’opération qu’elle se proposait de financer ;
— le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan conclu entre les maîtres d’ouvrage et la société FONTINNO ne respecte pas les dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation applicables au cas d’espèce soit L. 231-2 du code de la construction ;
— aux termes de l’article L. 231-10 du même code, aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte les énonciations mentionnées à l’article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis, et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un emprunteur recherche la responsabilité de droit commun de la banque – disposant de tous les documents se rapportant à l’opération – pour défaut de mise en 'uvre de son devoir de renseignement et de conseil ;
— la responsabilité contractuelle de LA BANQUE POSTALE n’était aucunement prescrite à la date à laquelle elle a été assignée, les fautes commises et les dommages en résultant n’ayant été révélés aux emprunteurs qu’en 2019 lorsque leur nouveau conseil les a informés de la nature du contrat du 30 juin 2010 et des obligations afférentes compte tenu de sa qualification, toutes les pièces font en effet état d’un « contrat de maîtrise d''uvre », juger différemment reviendrait à priver d’effet utile les conséquences de la requalification de tels actes en contrats de construction de maison individuelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, la SA LA BANQUE POSTALE demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu l’article 780 du code de procédure civile
Vu l’article 1231-1 (1147 ancien) du code civil
Vu les articles L.231-1, L. 231-6 et L.231-10 du code de la construction et de l’habitation
Vu l’article L.110-4 du code de commerce
CONFIRMER l’ordonnance du 7 décembre 2021 en ce qu’elle a jugé prescrite l’action de [E] [P] et [S] [I] à l’égard de LA BANQUE POSTALE ;
JUGER que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur le fait de :
— « constater que le contrat conclu entre les maîtres de l’ouvrage et la société FONTINNO répond à la définition du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan.
— constater que les mentions devant être obligatoirement portées dans un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan n’ont pas été inscrites dans le contrat du 30 juin 2010.
— constater qu’aucune garantie de livraison n’a été apportée par la société FONTINNO.
— constater que la prescription de l’action des maîtres de l’ouvrage contre leur organisme prêteur n’a pu commencer à courir, au plus tôt, qu’à compter du 12 novembre 2019 »,
celles-ci n’étant pas des prétentions conformément à l’article 4 du code de procédure civile ;
DEBOUTER [E] [P] et [S] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum [E] [P] et [S] [I] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
faisant valoir pour l’essentiel que :
— un contrat intitulé « maîtrise d''uvre totale d’une maison en ossature bois » a été conclu le 30 juin 2010 entre les appelants et la société FONTINNO SARL pour un montant de 102 898 euros TTC hors options ;
— les appelants mettent en jeu la responsabilité contractuelle de LA BANQUE POSTALE pour défaut de mise en 'uvre d’une obligation de conseil au visa de l’article 1231-10 (1147 ancien) du code civil en se prévalant de la requalification du contrat dont il est rappelé que le juge de la mise en état n’était pas saisi ;
— l’attestation de garantie de livraison devait être délivrée lors de la signature du contrat par la société FONTINNO avant le 30 juin 2010 ou à tout le moins avant l’émission de l’offre du prêt M01 le 27 août 2010, cette action visant à solliciter une requalification du contrat se prescrit selon les dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce disposant que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants « se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ;
— la vérification de la nature juridique du contrat les liant à la société FONTINNO le 12 novembre 2019 ne peut procéder que de la seule volonté des appelants et la date de saisine de leur second conseil ne saurait constituer la révélation d’une nouvelle qualification juridique permettant de reporter le point de départ de leur action prescrite depuis le 8 septembre 2015, sauf à conférer à ce délai un caractère potestatif, l’éventuel dommage leur était révélé ou aurait dû leur être révélé dès le 7 février 2012 par l’arrêt du chantier ou à tout le moins par leur premier conseil dès novembre 2012 et pendant les opérations d’expertise, ils ne peuvent se prévaloir de la « négligence » de leur premier avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022 et l’affaire plaidée le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Les articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil disposent respectivement que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes, et que ce délai court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Les circonstances fondant l’exercice de l’action des appelants est en l’espèce leur connaissance acquise ou susceptible de l’être de la qualification juridique du contrat en cause qui selon eux, présente toutes les caractéristiques d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction – aux termes duquel « toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2 » – ces dispositions d’ordre public prescrivant les énonciations que doivent obligatoirement contenir le contrat relatives aux caractéristiques administratives, techniques et financières de l’opération, aux modalités de règlement des travaux, aux assurances et aux garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur.
Les emprunteurs invoquent dans ce cadre l’article L. 231-10 du même code selon lequel « aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison (') » laquelle n’était pas fournie par la société FONTINNO.
Il y a donc lieu d’apprécier à quel moment [E] [P] et [S] [I] ont pu se convaincre du manquement reproché à la banque consistant à ne pas procéder aux vérifications lui incombant quant au contenu de l’acte et à débloquer le prêt nonobstant l’absence de garantie de livraison, ceux-ci faisant valoir que le dommage résultant du comportement fautif de LA BANQUE POSTALE leur a été révélé au plus tôt le 12 novembre 2019 dans la mesure où postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, ils ont été contraints de faire appel à un nouveau cabinet d’avocats qui à réception de leur entier dossier, les a avisés « de la nature réelle du contrat du 30 juin 2010 » et partant, des droits qu’ils détenaient sur la banque.
Préalablement à ce changement de conseil et confrontés aux désordres affectant l’ouvrage puis à l’abandon du chantier, ils ont par acte du 28 novembre 2012, fait assigner en référé le liquidateur judiciaire de la SARL FONTINNO, la SMA BTP, la société IMMO ENERGIES et l’EURL ARCHI CREATIVE 3D en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire dont ils soulignent à juste titre qu’il ne pouvait être chargé d’une mission impliquant une analyse juridique des relations entre les parties.Il est alors exposé aux termes de cette assignation que les demandeurs ont signé un contrat de maîtrise d''uvre totale avec la société FONTINNO et que « l’architecte de ce projet est Madame [L] [G] ».
Il ressort des pièces communiquées que celle-ci n’est pas nommée dans le « contrat de maîtrise d''uvre totale » signé le 30 juin 2010, mais apparaît dans le courrier du 12 novembre 2019 exposant le projet et en détaillant les différents lots, présentée aux côtés des co-gérants de la SARL FONTINNO en tant qu'« architecte associée », puis comme l’expéditeur d’un courrier électronique adressé aux appelants le 8 janvier 2010 sous le nom commercial ARCHI CREATIVE 3D. Ce message ne contient aucune information sur le cadre de son intervention.
Le contrat du 30 juin 2010 mentionne en page 4 au titre des « documents constituant le marché de travaux », les « documents fournis par le client ou le cabinet d’architecte » à savoir « la fourniture des plans par le client ou par le cabinet d’architecte choisi par le client » étant ensuite stipulé que « l’ensemble des plans, permis et plans d’exécution, seront fournis par le cabinet d’architecte du client et datés et signés par les deux parties ».
Leur demande de financement est datée du 16 avril 2010 et désigne l’opération concernée par le prêt comme « TERRAIN ET CONSTRUCTION (HORS CCMI) ».
Il est exact que comme le soulignent les emprunteurs, le contrat litigieux est systématiquement désigné – dans leur assignation en référé et aux fins d’ordonnance commune et d’extension de mission, dans le rapport d’expertise déposé le 14 novembre 2016 – comme un contrat de maîtrise d''uvre avec mission complète.
Le premier envoi de pièces pour le compte des appelants – dont notamment les documents contractuels précités – a été effectué par leur conseil le 6 mars 2013 et la première réunion d’expertise s’est tenue le 18 avril 2013. Il a pu alors être observé par l’expert ainsi qu’il le mentionne dans son rapport, qu’ « il n’y a pas eu de contrat entre l’architecte Mme [G] et le maître de l’ouvrage (M. [P]/Mlle [I]) architecte qui à l’époque des faits disposait d’une adresse courriel à l’adresse A2bc, marque commerciale de FONTINNO selon ses factures. Le courriel mentionnant le nom ARCHI CREATIVE 3D montre que Mme [G] était bien l’architecte chargée des plans de la maison ».
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que les appelants ont signé le 30 juin 2020 un contrat dont les énonciations étaient contraires à la réalité de la situation telle qu’ils pouvaient l’appréhender, en ce qu’ils n’avaient ni contracté avec un architecte choisi par eux ni fourni eux-mêmes des plans, alors qu’ils avaient présenté une demande de financement pour une opération de construction dite « hors CCMI », et d’autre part, qu’à compter au moins du 28 novembre 2012, date de leur assignation en référé, ils étaient assistés d’un conseil disposant de l’ensemble des informations évoquées plus haut et mentionnées par l’expert, lesquelles sont issues des pièces que possédaient [E] [P] et [S] [I]. Ceux-ci ne prétendent pas que d’autres éléments leur auraient postérieurement permis d’être en mesure d’exercer leurs droits, mais seulement qu’un second avocat intervenu dans le dossier en a fait une lecture différente, ce qui diffère de la situation qu’ils évoquent dans laquelle il n’est fait mention d’aucun contexte susceptible d’éclairer les emprunteurs avant l’avis émis par un professionnel sur l’exacte qualification du contrat.
Dans ces conditions les appelants, qui avaient demandé un financement évoquant la nature juridique de l’opération, ont signé un contrat comportant des énonciations qu’ils pouvaient identifier comme inexactes et ont subi des dommages les contraignant à solliciter une mesure d’expertise judiciaire dans le cadre de laquelle ils étaient assistés par un conseil, ne peuvent être suivis lorsqu’ils suggèrent qu’ils n’étaient pas en mesure de connaître les faits fondant leur action avant le 12 novembre 2019, sauf à considérer que le point de départ de la prescription ne dépend pas des éléments d’appréciation accessibles au titulaire du droit devant être exercé, mais peut être différé selon l’analyse qui en est faite.
Il s’ensuit que le point de départ du délai dans lequel l’action en responsabilité de [E] [P] et [S] [I] pouvait être initiée est celle de leur assignation en référé ou tout au plus celle marquant le début des opérations d’expertise, soit le 18 avril 2013.
Leurs demandes sont donc prescrites comme introduites plus de 5 années passé cette échéance, soit le 28 septembre 2020.
L’ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée dans toutes ses dispositions.
2- dépens et frais irrépétibles :
[E] [P] et [S] [I] qui succombent supporteront la charge des dépens.
Ils seront également condamnés à payer à la SA LA BANQUE POSTALE, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [E] [P] et [S] [I] aux dépens d’appel,
CONDAMNE [E] [P] et [S] [I] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
P/ LE PRESIDENT EMPÉCHÉ
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