Confirmation 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 28 janv. 2022, n° 19/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00517 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00517 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CATYG
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Non comparant, non représenté,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de SEINE SAINT DENIS dans un litige l’opposant à :
Maître KARINE Y
[…]
[…]
Comparante en personne,
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Janvier 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
**** M. Z X a initialement saisi le cabinet de Me Vieu pour l’assister dans une procédure de référé contre la société Mediakiosk.
A la suite de son départ à la retraite, Me Vieu a cédé son cabinet à l’AARPI Y Quernel qui a poursuivi la procédure de référé.
Une convention d’honoraires avait été régularisée avec Me Vieu pour la procédure en référé. Les honoraires convenus ont été réglés par M. X.
Me Karine Y, associée de l’AARPI Y Quernel est intervenue, ensuite, auprès de M. X dans des négociations avec la mairie de Noisy-le-Grand.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 29 avril 2019, Me Y a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis d’une demande de fixation de ses honoraires pour un montant global de 1 700 euros HT, soit 2 040 euros TTC.
Par décision du 24 juillet 2019, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis a :
- ordonné que M. X sera tenu de payer la somme de 600 euros TTC, qui reste due, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de l’ordonnance ainsi que les entiers frais et dépens, et notamment ceux occasionnés par la signification et l’exécution de la décision ;
- indiqué en outre que conformément aux dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, M. X et Me Y ont la possibilité de saisir de la contestation d’honoraires, le premier président de la cour d’appel de Paris dans le mois de la notification de la décision ;
- précisé que le premier président de la cour d’appel de Paris est saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à lui adresser au palais de justice, cour d’appel, […], […], avec copie de la présente ;
- rappelé que si la décision n’est pas déférée au premier président de la cour d’appel de Paris, elle pourra être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny à la requête soit de l’avocat, soit de la partie, et ce conformément à l’article 178 du décret du 27 novembre 1991.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 juillet 2019, dont elles ont signé les accusés réception, le 25 juillet 2019 pour M. X et sans date pour Me Y.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 août 2019, le cachet de la poste faisant foi, M. X a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 janvier 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 12 octobre 2021 dont M. X a signé l’AR le 14 octobre 2021 et dont l’AR est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ pour Me Y.
A l’audience du 28 janvier 2022, Me Y était présente et M. X n’était ni présent, ni représenté.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours, il convient de rappeler que la procédure étant orale, les parties doivent soutenir elles-mêmes leur recours et leurs demandes en personne à l’audience, sauf à se faire régulièrement représenter ou dispenser de comparaître à l’audience, comme le permettent les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
M. X, absent et non représenté à l’audience, n’a pas demandé à être dispensé de comparaître à cette audience conformément aux dispositions du code de procédure civile précitées et n’a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence.
Nous ne sommes ainsi saisis d’aucun moyen au soutien du recours formé par M. X.
La décision déférée sera donc confirmée.
Enfin, M. X partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirmons la décision déférée du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis du 24 juillet 2019 ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de M. Z X ;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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