Confirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 nov. 2016, n° 15/08784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08784 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 septembre 2013, N° 2012/037037 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/08784
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 Septembre 2013 – Tribunal de Commerce de Paris -
RG n° 2012 / 037037 -
APPELANTES
SAS EUROPEAN HOMES FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux
rcs : n°784 818 122
10/12 Place Vendôme
XXX
ET
SAS EURINTER FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux ..
Siret : B380 248 393 00031
10/12 Place Vendôme
XXX
Représentées par Me X
Y de la SCP LAGOURGUE & Y, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 et assistées de Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS, toque : A 565.
INTIMÉE
SARL COURDENT prise en la personne de ses représentants légaux
Rue des Crombions
XXX
N° SIRET : 399 675 719
Représentée par Me Jacques MONTACIE de la SCP d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 et assistée de Me Julien
FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE, toque : 361.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Z A,
Présidente de chambre, chargée du rapport et de Madame B
C,
Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Z A, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré
rapport ayant été fait oralement par Madame B C,
Conseillère conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Z
A, présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES
DEMANDES
La société EUROPEAN HOMES FRANCE (ci-après
EHF) a fait procéder en qualité de promoteur vendeur à la construction d’un ensemble immobilier dénommé 'CLOS DE LA HOUZARDE’ composé de 40 logements, situé sur la commune de WATTELOS (59) dépendant de la communauté urbaine de Lille.
Pour les besoins de cette opération, elle a fait appel à la société EURINTER France (ci-après
EURINTER), qui appartient au même groupe, et qui est intervenue en qualité d’entreprise générale mais également de maître d’oeuvre d’exécution.
Cette dernière a sous-traité l’ensemble des lots à l’exception de la maîtrise d’oeuvre du chantier.
Par contrat du 19 avril 2008, le lot Terrassement/VRD a été initialement confié à la société
CAP
CONSTRUCTION qui a été défaillante et mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille du 14 avril 2009.
EHF et EURINTER FRANCE avaient entre-temps fait procéder à un constat d’abandon de chantier et ce contrat a été résilié.
Après négociations, mais sans expertise des travaux exécutés par CAP CONSTRUCTIONS, la reprise du chantier pour ce lot a été confiée à l’entreprise COURDENT (ci-après COURDENT) selon
contrat du 30 juillet 2009, cela pour un montant global et forfaitaire.de 341.237,94 TTC réparti comme suit':
— Eaux pluviales 17.583,95,
— Eaux usées 16.126,58
— VRD 246 289,47 ,
La reprise du chantier est intervenu en cours de 4e trimestre de 2009.
COURDENT a facturé un montant global de 437.317,92 TTC intégrant plusieurs prestations complémentaires (38 000 à la suite du rapport AGGERIS du 30 septembre 2009).
Des règlements sont intervenus à hauteur de 366.198,38 , le solde de 71.119,54 étant l’objet du litige.
COURDENT fait valoir que EHF et AURINTER cherchent à lui faire supporter la responsabilité des désordres antérieurs à son intervention, et en conséquence le coût de leur réparation.
Sur assignation de COURDENT le tribunal de commerce de
Paris par jugement du 27 septembre 2013, a
— condamné solidairement EHF et EURINTER France à payer à COURDENT la somme de 71.119,54 avec intérêts légaux à compter du 1er juin 2012,
— ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1154 du C PC,
— condamné solidairement EHF et EURINTER à payer à COURDENT la somme de 4000 au titre de l’article 799 du C PC, et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
EHF et EURINTER ont interjeté appel de cette décision.
La requête en suspension de l’exécution provisoire a été rejetée et le jugement exécuté.
1-Par conclusions du 21 octobre 2014 EHF et EURINTER demandent à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1147 et 1289 du code civil, et des dispositions de la loi du 30 décembre 1975, de':
— réformer la décision entreprise,
— ordonner la restitution des sommes réglées en vertu de l’exécution provisoire,
— en effet, constater que la mise en demeure invoquée par la société COURDENT n’a été dirigée qu’à l’encontre de la société EHF,
— en conséquence, juger que les conditions de l’action directe ne sont pas réunies,
— débouter COURDENT de toutes ses demandes,
— mettre hors de cause EHF,
Par ailleurs,
— constater que COURDENT ne verse pas aux débats de bons de commande dûment signés par
EURINTER au titre des travaux supplémentaires, autres que ceux reconnus par cette dernière,
— en conséquence, débouter COURDENT de ses demandes de paiement desdits travaux,
Par ailleurs,
— constater que COURDENT a grandement manque à ses obligations contractuelles,
— juger qu’EURINTER FRANCE et EHF sont bien fondées à retenir le solde restant à verser à titre d’exception d’inexécution,
En revanche,
— condamner COURDENT à mettre en conformité ses ouvrages d’enrobés,
— enjoindre à COURDENT de produire sans délai les dossiers complets devant être transmis à LMCU pour la rétrocession savoir':
1-Plans de recollement planimétrique et altimétrique des ouvrages techniques de voirie, d’assainissement, de communication électronique, de distribution de I’eau (y compris défense incendie), et de tout autre occupant du sous-sol. Pour l’assainissement, il conviendra d’indiquer les cotes de radiers et «'dessus de plaque » des canalisations, le diamètre et la nature des tuyaux. Pour les ouvrages de communication électronique, il conviendra d’indiquer notamment les nombres et dimensions des infrastructures d’accueil.
2-Essais de sondage et de déflexions (chaussée) (si moins de 10 ans),
3/Analyse physico-chimique des enrobés pour recherche d’amiante,
4-Essais contrôles vidéo des réseaux d’assainissement visite camera,
5/Essais techniques de résistance, d’étanchéité des ouvrages-dalles,
6/Note indiquant les caractéristiques techniques de l’entretien de chaque voie (cinq exemplaires)
7/Plan parcellaire et d’alignement (limite de classement), traces assiettes et profondeurs des réseaux notamment ceux d’assainissement (E.U., E.P.
…)
8/Essais techniques, électriques, sanitaires (station épuration)… etc… ces essais étant obligatoirement réalisés par des laboratoires ou des organismes de contrôles techniques agréés.
— au niveau des enrobés : les essais obligatoires concernant les enrobés (carottage, essais à la plaque, composition des matériaux) et les plans de recollement des voiries
— au niveau des réseaux : l’ensemble des essais d’étanchéité à l’eau et à l’air, les passages caméra de la totalité des réseaux,
cela, sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de la signification du «'jugement'» à intervenir.
— condamner COURDENT à reprendre les enrobés,
— condamner COURDENT à verser à EURINTER FRANCE, la somme de 633.000 au titre des pénalités de retard, sauf à parfaire,
A titre subsidiaire,
— dire que les retenues de garanties ne peuvent être libérées compte tenu des malfaçons imputables à
COURDENT,
— prononcer la compensation entre les sommes respectivement dues,
En tout état de cause,
— condamner COURDENT à verser à EHF, d’une part et à EURINTER d’autre part, la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont recouvrement conformément à l’article 699 du C PC.
Par conclusions récapitulatives n°2 du 9/12/2004
COURDENT demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, et de la loi n'75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de’confirmer la décision déférée et de :
— débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement EHF et EURINTER France au paiement de la somme de 71.119,54 , majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2011 avec capitalisation pour ceux dus sur une année entière,
— prendre acte de ce que la société COURDENT dénie son écriture sur la page 13bis du contrat et qu’à défaut d’original, la vérification d’écriture est impossible,
— condamner solidairement EHF et EURINTER France au paiement de 3.000 d’amende civile et de 10.000 de dommages-intérêts,
— condamner solidairement EUROPEA HOMES France et EURINTER
France au paiement de 5.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de procédure.
Le conseiller de la mise en état a constaté par ordonnance du 13 octobre 2015 que COURDENT s’est désistée de son incident tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle déniait son écriture sur la page 13bis du contrat, et de ce que les appelantes n’étaient pas en mesure de verser l’original aux débats de la page 13bis de ce contrat de sorte que la vérification d’écriture, par la juridiction ou un expert s’avère impossible.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2016.
La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.
SUR CE LA COUR,
A titre liminaire il est rappelé que les conventions légalement formées ont force de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs en application des dispositions des articles 6 et 9 du CP C et 1315 du code civil il
incombe à chaque partie de produire les éléments de faits de nature à justifier le bien fondé de ses demandes.
A cet égard, la cour observe que si les sociétés EHF et EURINTER se prévalent d’un article 17 en «'page 13bis'» du marché signé avec COURDENT, elles sont défaillantes à produire un original de cette page contestée étant observé que le contrat produit par l’intimée mentionne un document de 15 pages dont chacune porte son numéro/15.
Un document produit en simple copie présentant l’anomalie d’être une page cotée «'13 bis'», qui aurait été insérée dans ce contrat, et dont l’authenticité est contestée au motif qu’il s’agit d’un faux grossier, ne peut être soumise à vérification. Faute de production du document original, la cour qui ne peut examiner la pertinence de la contestation de cette pièce, ne peut lui reconnaître de valeur probante quant aux obligations des parties.
En conséquence les demandes des appelantes se fondant sur les prétendues prescriptions contenues sur cette «'page 13 bis'» seront rejetées comme dépourvues de justification.
1- Sur la demande en paiement principale
Le litige porte sur des prestations confiées à
COURDENT par EURINTER selon contrat de sous-traitance signé après la défection de l’entreprise CAP CONSTRUCTIONS sous l’intitulé «'contrat de sous-traitance de reprises et finitions'».
Le contrat de sous-traitance signé pour un montant initial de 280 000 HT soit 334 880 TTC comporte pages 14 et 15 un acte de délégation de paiement autorisant expressément COURDENT à se faire régler par le maître d’ouvrage EHF dans la limite de ce que celui-ci reste devoir à
EURINTER, étant observé que le maître d’ouvrage et
EURINTER qui ont même domiciliation place
Vendôme à Paris, apparaissent étroitement liées.
Dans ce contexte il est rappelé que EURINTER, choisie par EHF comme entreprise chargée des travaux a en réalité sous-traité l’intégralité des lots en ne se réservant que la mission de maîtrise d''uvre.
S’agissant d’un marché établi en reprise d’un chantier arrêté par défaillance de la première entreprise choisie, les conditions générales ont vocation à s’appliquer sur la seule étendue des prestations contractuellement convenues et à cet égard, il est relevé que le montant du devis très détaillé de
COURDENT du 24 juillet 2009 (pièce intimé n°10) correspond exactement au montant précité du marché.
Le premier ordre de service émis par EURINTER le 11 septembre 2009 (pièce 11 de COURDENT) désigne la «'réalisation des travaux conformément des devis'» et mentionne une date d’achèvement des travaux le 1er mars «'2009'».
Il est par ailleurs produit par
COURDENT':
— un devis du 31/032010 n°C10030098 de 5316 HT soit 6357,94 TTC accepté (pièce 12)
— un devis du 20/10/2009 n°C09100577 de 20189,97 HT soit 24'147,20 TTC accepté (pièce 22)
— un devis du 31/10/2009 N°C09100600 mentionnant expressément «'devis établi pour un logement (8 logements à prévoir) de 1953,08 HT soit 2335,88 TTC accepté (pièce 27)
— un devis du 6/11/2009 N°C09110620 de 6519,85 HT soit 7797,74 TTC accepté (pièce 30)
— un devis du 24/9/2009 N°C1009046 de 38 000 HT soit 45448 TTC (pièce 37) pour divers travaux de voirie et bordures, suivi':
— d’un ordre de service du 25/11/2010 (pièce 38) d’un montant de 30000 HT soit 35'880 visant le «'remplacement de bordure, caniveaux, puisards suite a des degradations de l’entreprise C construction'»
— d’un second ordre de service du 25/11/2010 (pièce 39) d’un montant de 8000 soit 9219,13 TTC visant la «'FOUNITURE ET POSE DE BORDURES A LA DEMANDE DE LA
LCMU POUR
MISE EN CONFORMITE'»
— un ordre de service du 12/5/11 (pièce 43) d’un montant de 6519,85 HT soit 7797,74 TTC visant une «'plateforme de la base de vie terrassement, réalisation de fond de forme'»
Les factures correspondantes sont produites par COURDENT ainsi que diverses lettres de mise en demeure dont celles des 4/2/2010 (Pièce 45 montant 80415,63
TTC), 20/5/2010 (Pièce 45 montant 140'223,27 TTC), 8/12/2010 (pièce 46 visant l’absence de régularisation des commandes des avenants au marché et annonçant la décision d’interrompre le marché jusqu’à la réception de ceux-ci), 13/5/2011 (pièce 48 montant 100280,40).
Si EURINTER n’a pas donné suite à l’avenant du 12 mai 2011 récapitulatif des prestations pour chaque lot de reprise et de finition (pièce 57) il demeure que la réalité de ces prestations supplémentaires demandées est amplement établie ainsi que cela avait par ailleurs été relevé par les premiers juges.
S’agissant des arguments des appelantes pour refuser le paiement, la cour retiendra':
— de première part, sur la charge de satisfaire à la rétrocession de l’ouvrage, par EHF à la
Communauté urbaine représentée par
LMCU':
Il s’agit d’une obligation pesant sur le maître d’ouvrage dans le cadre de son propre contrat auquel est
COURDENT est étranger.
Comme il a été dit à titre liminaire, la réalité du prétendu article 17 du marché sous-traité à
COURDENT qui aurait figuré sur une «'page 13bis/15'» n’est pas établie.
Ce prétendu article est ainsi libellé':
«'le titulaire du marché s’engage expressément à réaliser les réceptions provisoires et les réceptions définitives de tous les ouvrages et les concessionnaires auprès de LMCU'
Il mettra en ouvre tous les moyens nécessaires et effectuera toutes les reprises qui lui seraient demandées par LMCU et les concessionnaires pour une parfaite réception'»
Cette seule rédaction en ce qu’elle vise le titulaire du marché ne peut désigner qu’EURINTER, qui s’est expressément gardé la mission de maître d''uvre, étant souligné en outre que cet article vise les réceptions de «'tous les ouvrages'», notion exclusive de quelques lots sous-traités, a fortiori en reprise de chantier et finitions.
— de deuxième part sur le grief fait à COURDENT de ne pas avoir satisfait à la transmission des essais et documents prévus, il est observé que l’intimée justifie avoir fait pratiquer des sondages, procéder à des essais et avoir transmis ces documents et plans de recollement (Voir notamment la transmission sous pièce n°32 la transmission par COURDENT de la «'synthèse des essais complémentaires qui manquaient'»). La contestation qui est faite sur ce point par EHF notamment dans une lettre du
5/12/2011 ne peut, en soi, constituer la preuve de l’exigibilité des documents supplémentaires qui y sont réclamés dès lors en particulier qu’il incombait au maître d’ouvrage avec l’assistance de son maître d''uvre de faire procéder à un constat précis des prestations exécutées par le première entreprise CAP CONSTRUCTION et d’exiger la fourniture par celui-ci des essais et plans lui ayant le cas échéant incombé, et pour la part de travaux réalisée par COURDENT de formaliser contractuellement cette exigence.
— de troisième part sur les prétendus désordres et malfaçons les pièces produites par les appelantes sont':
— > sous le libellé «'rapport d’expertise de Monsieur F du 23 octobre 2012'» un constat sommaire établi unilatéralement à la demande
EURINTER mentionnant l’existence de désordres esthétiques sur le revêtement en macadam consistant en de «'nombreuses reprises de formes carrées, réalisées suite à des désordres ponctuels apparus très rapidement après la réalisation des tapis d’enrobés'». Ce constat est assorti de l’émission d’un avis lapidaire': «' à notre avis une mauvaise planimétrie des fonds de forme de cette voirie a engendré ces désordres initiaux ayant nécessité des reprises'». Ce document fait ensuite référence à des annexes dont une annexe 6, aucune n’étant produite.
— > et la copie (de très mauvaise qualité) un procès verbal de constat d’huissier de justice dont les photos ne sont pas lisibles concernant également les mêmes reprises de revêtement qui apparaissent être ceux posés par la première entreprise sous-traitante intervenue (CAP CONSTRUCTION).
Dans la mesure où d’une part il n’est pas allégué que COURDENT aurait été chargée d’une demande de réfection des revêtements portant ces reprises, alors que l’intitulé du marché sous-traité désigne au contraire expressément des «'reprises et finitions'» et où, d’autre part, EURINTER, précisément investi de la mission de maître d''uvre, a pu, avant de signer le marché de sous-traitance avec
COURDENT parfaitement mesurer ce qui était attendu de ce marché de reprise, la cour retient qu’il n’est pas établi de faute contractuelle de
COURDENT.
— de quatrième part il n’est en rien justifié que
COURDENT aurait été en charge de prestations envers l’association syndicale libre ou encore le mandataire de la communauté urbaine.
Ces circonstances justifient la réclamation de COURDENT de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fait droit à la demande en paiement de celle-ci.
2- Sur l’obligation à la dette et la mise en 'uvre de l’action directe à l’encontre du maître d’ouvrage
Le jugement entrepris a considéré l’action directe recevable après avoir relevé que «'les courriers simples ou recommandés adressés à COURDENT l’ont été indifféremment par EHF ou par
EURINTER, entretenant ainsi une confusion entre le maître d’ouvrage, le maître d’exécution et l’entreprise générale, confusion qui ne peut pas être clarifiée a postériori quand il est temps d’assumer la responsabilité des paiements’ et alors que qu’EURINTER a été mise en cause préalablement à EHF ».
Comme il a été dit le contrat de sous-traitance signé entre EURINTER et COURDENT a été complété par une délégation de paiement permettant l’exercice de l’action directe.
Diverses mises en demeure ont été adressées à EURINTER sont restées vaines quant au paiement du solde litigieux de sorte que COURDENT a pu valablement adresser directement sa demande au maître d’ouvrage.
Il n’est pas soutenu que EHF aurait réglé à
EURINTER, titulaire du marché de travaux principal, le
coût des prestations litigieuses de sorte que la demande est recevable et fondée à son encontre.
Enfin il convient de confirmer le jugement qui a prononcé la condamnation solidairement à l’encontre de EHF et d’EURINTER, qui ont effectivement contribué, par l’interférence avec les obligations du maître d’ouvrage envers la Communauté urbaine /LMCU), à générer une confusion sur leurs engagements et obligations respectifs.
3- Sur l’amende civile et la demande de dommages-intérêts
Il résulte de l’article 32-1 du CPC que l’amende civile profite à l’Etat et non à la partie adverse qui n’est pas bien fondée à faire une demande à ce titre de sorte que COURDENT en cette demande.
La résistance au paiement des appelantes, alors que leurs prétentions se sont notamment fondées sur des éléments probatoires contestés et contestables, caractérise un manquement à l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi qui a généré pour l’intimée un préjudice de trésorerie justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
EHF et d’EURINTER devront lui payer la somme de 2000 à titre de dommages-intérêts.
4- Autres demandes
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société EUROPEAN HOMES
France et la société EURINTER à payer à la société COURDENT':
— la somme de 2000 à titre de dommages-intérêts,
— la somme de 4000 au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE in solidum la société EUROPEAN HOMES
France et la société EURINTER aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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