LOI n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 10 février 2008 |
---|---|
Dernière modification : | 22 août 2008 |
Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code du travail et 2 autres |
Texte intégral
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I.-Par exception aux dispositions du II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise :
1° Le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au 31 décembre 2007 en application de l'article L. 212-9 du code du travail. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l'entreprise. Les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires prévu aux articles L. 212-6 du code du travail et L. 713-11 du code rural ;
2° Lorsque l'accord prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail ne définit pas les conditions dans lesquelles le salarié qui le souhaite peut, en accord avec le chef d'entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos acquis au titre de périodes antérieures au 31 décembre 2007 en contrepartie d'une majoration de son salaire, le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, peut adresser une demande individuelle au chef d'entreprise. Le décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos intervient dans les conditions prévues par la convention de forfait mentionnée au même article. La majoration de rémunération, qui ne peut être inférieure à 10 %, est négociée entre le salarié et le chef d'entreprise ;
3° a) Le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2009 en application de l'article L. 212-9 du code du travail. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l'entreprise. Les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires prévu aux articles L. 212-6 du code du travail et L. 713-11 du code rural.
b) Lorsque l'accord prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail ne définit pas les conditions dans lesquelles le salarié qui le souhaite peut, en accord avec le chef d'entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos acquis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2009 en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos intervient dans les conditions prévues par la convention de forfait mentionnée au même article. La majoration de rémunération, qui ne peut être inférieure à la valeur d'une journée majorée de 10 %, est négociée entre le salarié et le chef d'entreprise.
II.-Lorsque l'accord prévu à l'article L. 227-1 du code du travail ne définit pas les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l'initiative du salarié, pour compléter la rémunération de celui-ci, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, utiliser les droits affectés au 31 décembre 2009 sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.
Lorsque les accords prévus à l'article L. 227-1 et au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail ont déterminé les conditions et modalités selon lesquelles un salarié peut demander à compléter sa rémunération en utilisant les droits affectés à son compte épargne-temps ou selon lesquelles un salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, les demandes portant sur les droits affectés au 31 décembre 2009 sont satisfaites conformément aux stipulations de l'accord.
Toutefois, cette utilisation du compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération ne peut s'appliquer à des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 du même code.
III.-Le rachat exceptionnel prévu aux I et deux premiers alinéas du II est exonéré, pour les journées acquises ou les droits affectés au 31 décembre 2007 et rémunérés au plus tard le 30 septembre 2008, de toute cotisation et contribution d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Pour le calcul de l'exonération, le taux de la majoration visée aux 1° et 2° du I du présent article est pris en compte dans la limite du taux maximal de majoration des heures supplémentaires applicable dans l'entreprise.
IV.-Les exonérations prévues au III s'appliquent aux demandes des salariés formulées au plus tard le 31 juillet 2008.
Le rachat exceptionnel prévu au I ouvre droit, pour les journées acquises à compter du 1er janvier 2008, au bénéfice des dispositions prévues par l'article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale au-delà des seuils fixés par ces articles.
Le rachat exceptionnel prévu au III n'ouvre pas droit, pour les journées acquises ou les droits affectés au 31 décembre 2007, au bénéfice des dispositions de l'article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
V.-Un bilan de l'application du présent article est transmis au Parlement avant le 1er octobre 2008, permettant de préciser le nombre de jours réellement rachetés dans ce cadre et le nombre de salariés concernés.
VI.-Le présent article s'applique, dans le cadre des dispositions qui les régissent et selon des modalités prévues par décret, aux salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural.
I.-Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos accordées en application de l'article L. 212-9 ou du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, y compris dans le cadre du rachat exceptionnel prévu au I de l'article 1er de la présente loi, ainsi qu'aux jours de repos compensateur de remplacement dus en application du II de l'article L. 212-5 du même code, afin de financer le maintien de la rémunération d'un ou plusieurs autres salariés de l'entreprise au titre d'un congé pris en vue de la réalisation d'une activité désintéressée pour le compte d'une œuvre ou d'un organisme d'intérêt général au sens de l' article 200 du code général des impôts .
Les sommes correspondant à la monétisation des jours mentionnés au premier alinéa sont versées directement par l'entreprise, au nom et pour le compte du salarié, à un fonds spécifique mis en place par celle-ci à l'effet de maintenir la rémunération des salariés concernés dans les conditions prévues au même alinéa. Cette rémunération est soumise à l'impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales selon les règles de droit commun applicables aux salaires établis au nom ou dus au titre des bénéficiaires.
II.-Un décret fixe les conditions et modalités d'application du I.
III.-Le I est applicable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
Code du travailArt. L227-1
Commentaires
Informations rapides de l'INSEE n° 6, 12 janvier 2017 Au quatrième trimestre 2016, l'indice de référence des loyers (IRL), tel que modifié par l'article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 sur le pouvoir d'achat, s'élève à 125,50, soit une hausse de 0,18 %. Ce qu'il faut retenir : Au quatrième trimestre 2016, l'indice de référence des loyers (IRL), tel que modifié par l'article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 sur le pouvoir d'achat, s'élève à 125,50, soit une hausse de 0,18 %. Pour approfondir : L'indice de référence des loyers (IRL) sert de base pour réviser les …
Lire la suite…Décisions
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 12 ARRÊT DU 24 Mars 2016 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03579 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11/03940 APPELANTE SCP X XXX XXX représentée par M. A B (Co- gérant) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE URSSAF PARIS-RÉGION PARISIENNE Division des Recours amiables et judiciaires XXX XXX représentée par M me Y Z en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre …
Lire la suite…- Urssaf·
- Prime·
- Sécurité sociale·
- Salarié·
- Cotisations·
- Accord collectif·
- Pouvoir d'achat·
- Circulaire·
- Travail·
- Redressement
) Le principe de sécurité juridique peut être utilement invoqué à l'encontre d'un acte réglementaire modifiant le régime indemnitaire des agents publics. 2) Décret de 2009 attaqué instituant un plafond annuel et un plafond global de jours susceptibles d'être inscrits par les agents de la fonction publique de l'Etat et les magistrats judiciaires sur leur compte épargne temps et ayant une incidence sur les modalités de l'indemnisation des jours non pris (monétisation du compte). Les dispositions transitoires qu'il prévoit, permettant aux agents de maintenir l'intégralité des jours inscrits …
Lire la suite…- Modification du régime indemnitaire des agents publics·
- Principes intéressant l'action administrative·
- Juridictions administratives et judiciaires·
- B) fixation des plafonds annuel et global·
- Statuts, droits, obligations et garanties·
- Statut, droits, obligations et garanties·
- 1) a) mode de calcul de l'indemnisation·
- Magistrats et auxiliaires de la justice·
- Violation directe de la règle de droit·
- Monétisation du compte épargne temps
3. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2 chambre sociale, 27 janvier 2012, n° 11/00374
27/01/2012 ARRÊT N° N° RG : 11/00374 XXX Décision déférée du 14 Décembre 2010 – Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 09-02823 M me X F Y C/ INSTITUT TOULOUSAIN D'OSTHEOPATIE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4 e Chambre Section 2 – Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE DOUZE *** APPELANT Monsieur F Y XXX XXX Rep/assistant : M e Judith AMALRIC-ZERMATI (avocat au barreau de TOULOUSE) INTIME INSTITUT TOULOUSAIN D'OSTHEOPATIE XXX XXX XXX Rep/assistant : la SCP MATHEU …
Lire la suite…- Salarié·
- Reclassement·
- Licenciement·
- Employeur·
- Poste·
- Contrat de travail·
- Harcèlement·
- Entretien·
- Espace vert·
- Emploi
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire ne cite cette loi.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Lois modifiant ou citant les mêmes textes
- LOI n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 (1)
- LOI no 95-2 du 2 janvier 1995 relative au prix des fermages (1)
- Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 QUINQUENNALE RELATIVE AU TRAVAIL,A L'EMPLOI ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
- LOI n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise (1)
- LOI n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1)
- LOI n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1)
- Loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974)
- LOI n° 2006-685 du 13 juin 2006 relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (1)
- LOI n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi (1)
- LOI n° 90-1260 du 31 décembre 1990 d'actualisation de dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales et artisanales (1)
- LOI n° 2021-1484 du 15 novembre 2021 visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu (1)
- LOI n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture (1)
- LOI n° 2016-298 du 14 mars 2016 relative aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat (1)
- Loi n°84-741 du 1 août 1984 RELATIVE AU CONTROLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET AU STATUT DU FERMAGE
- LOI no 96-62 du 29 janvier 1996 prise pour l'application des dispositions de la loi constitutionnelle no 95-880 du 4 août 1995 qui ont institué une session parlementaire ordinaire unique et modifié le régime de l'inviolabilité parlementaire (1)
- LOI no 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt (1)
- LOI no 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des communautés européennes no 92-57 en date du 24 juin 1992 (1)
- LOI no 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural (1)
- Loi n°88-803 du 12 juillet 1988 AUTORISANT L'APPROBATION DE L'AVENANT A LA CONVENTION FISCALE DU 02-05-1975 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA AINSI QUE L'ENTENTE FISCALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU QUEBEC EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU,FAIT A OTTAWA LE 16-01-1987 ET A QUEBEC LE 01-09-1987
- LOI no 95-1141 du 31 octobre 1995 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur les successions et sur les donations (1)