Infirmation partielle 29 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 avr. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 mai 2007 |
Texte intégral
E.R. 1499/07
7e CHAMBRE C
29 AVRIL 2009
AFF : Ministère Public
C/ M S
APPEL d’un jugement du Tribunal de grande instance de LYON, 5e chambre, du 11 mai 2007, par le prévenu, le Ministère Public et la partie civile.
Audience publique de la Septième Chambre de la Cour d’Appel de LYON, jugeant correctionnellement, du mercredi vingt neuf avril deux mil neuf ;
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIMÉ et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le Procureur de la République de LYON,
ET :
M S, né le XXX à L’XXX, de X et de T U, conducteur de travaux, demeurant XXX, AP, trois enfants, nationalité française, déjà condamné,
Prévenu libre, présent à la Barre de la Cour, assisté de Maître BECQUET, substituant Maître L, Avocat au Barreau de LYON, APPELANT et INTIMÉ ;
ET ENCORE :
XXX, ayant son siège Bourse du Travail, XXX
Partie civile, représentée à la Barre de la Cour par Maître PLET, Avocat au Barreau de LYON, INTIMÉE et APPELANTE.
Par jugement en date du 11 mai 2007, le Tribunal de grande instance de LYON a retenu S M dans les liens de la prévention pour avoir :
1/ à LYON et dans le département du Rhône, courant 1999, exercé dans les sociétés O AI et O de Y, une activité à but lucratif de transports sanitaires en dissimulant intentionnellement une partie de cette activité, en l’espèce en mentionnant sur les bulletins de paie de Messieurs Z, A, B, C, D et E (employés de la société O AI) et de Messieurs F, G, H, I, J et K (employés de la société O de Y), un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement travaillé, et ce pour un volume de 2.314,4 heures,
(art.L.362-3 al.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3, L.362-4, L.362-5 du Code du travail) ;
2/ dans le département du Rhône, de courant 1998 à fin 2000, étant gérant de droit de la SARL SNAC, fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce :
* en détournant des chèques de clients pour 260.000 francs,
* en organisant l’encaissement par la société holding P de 68.000 francs résultant de prestations effectuées par la SNAC,
* en imputant à la SNAC une participation aux frais de fonctionnement de la société P de 517.879 francs en 1999 alors qu’il savait la SNAC en situation financière difficile et ce, sans justification comptable,
* en faisant supporter par la SNAC les frais d’entretien et d’assurances de véhicules d’autres sociétés d’O,
(art.L.241-3 4°, L.241-9, L.241-3 du Code de commerce) ;
3/ d’avoir, à LYON et VENISSIEUX (69) et sur le territoire national, courant 2001 et 2002, étant dirigeant de fait de la SARL O AI, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, commis le délit de banqueroute en s’abstenant de tenir toute comptabilité alors que la loi lui en faisait obligation ou en faisant disparaître la comptabilité de la personne morale, ou en tenant une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales,
(art.L.654-2 5°, L.654-1, L.654-3 al.1, L.654-5, L.654-6, L.653-8 al.1 du Code de commerce) ;
Et par application des articles susvisés, l’a condamné à :
DEUX ANS D’EMPRISONNEMENT dont DIX HUIT MOIS avec SURSIS,
TROIS MILLE euros d’amende,
Le condamné étant redevable du droit fixe de procédure.
Sur l’action civile : le Tribunal a condamné le prévenu à payer à la partie civile 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et 1.000 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. A condamné le prévenu, si nécessaire, aux frais d’exécution forcée engagée par la partie civile.
La cause appelée à l’audience publique du 11 mars 2009,
Monsieur le Conseiller R a fait le rapport,
Le prévenu a été interrogé et a fourni ses réponses,
Maître PLET, Avocat au Barreau de LYON, a conclu et plaidé pour la partie civile,
Monsieur GIRARD, Avocat Général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître BECQUET, Avocat au Barreau de LYON, a développé à la Barre les conclusions déposées par Maître L pour la défense du prévenu, lequel a eu la parole en dernier,
Sur quoi la Cour a mis l’affaire en délibéré ; après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Rappel des faits :
01. S V M devenait gérant de la S.A.R.L. O AI située 164, rue Paul Bert à Lyon 3e à la suite de son père en 1996. Il procédait à l’acquisition de plusieurs sociétés ayant la même activité, la S.A.R.L. O DE Y le 16 mars 1997, la S.A.R.L. O DE RILLIEUX le 16 décembre 1997 revendue le 15 octobre 1999, la S.A.R.L. O W, et entrait au capital de la S.A. O AJ.
02. En novembre 1998, il rachetait la S.A. O CORNILLON et créait la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DES O CORNILLON puis une holding, la S.A. COMPAGNIE DE GESTION D’O ET DE SERVICES comprenant aussi O AI, O DE Y et O DE NEUVILLE.
03. La S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DES O CORNILLON était placée en liquidation judiciaire le 13 avril 2000, la S.A.R.L. O AI le 22 octobre 2002, suite à une cessation des paiements du 30 juin 2002.
04. Le procureur de la République saisissait la gendarmerie d’une demande d’enquête à propos des conditions de travail des employés de ces sociétés et de différentes fraudes susceptibles d’avoir été commises.
05. Une première information judiciaire était ouverte le 22 mai 2000 des chefs de faux, usages de faux, escroquerie, travail dissimulé, non respect de règles sanitaires, et dans le présent dossier, une deuxième était ouverte le 16 mars 2001 des chefs de travail dissimulé concernant les sociétés O AI et O de Y, abus de biens sociaux et escroquerie et ultérieurement le 31 décembre 2002 abus de biens sociaux et banqueroute concernant O AI.
06. L’analyse des bulletins de paie et des feuilles d’heures de travail des salariés des sociétés O AI et O de Y sur l’année 1999 permettait aux enquêteurs de relever des discordances concernant six salariés de chacune de ces sociétés et un total de 2 314,40 heures non rémunérées.
07. S M indiquait qu’il avait cédé 10 % de ses parts dans les O DE Y à un de ses salariés, AA J, et qu’il lui en avait confié la gérance. Il reconnaissait qu’il avait néanmoins continué à la gérer de fait pendant plusieurs mois. AA J confirmait cette version en précisant qu’il n’avait véritablement commencé à assumer la gestion qu’à partir de mai 2000.
08. S M indiquait qu’il gérait également O AI à la place de son père, gérant de droit, ce que confirmait AM-AN AO, l’expert comptable de la société, qui déclarait qu’il existait une ambiguïté sur qui prenait les décisions et V AB, un employé, qui précisait que le père exécutait ce que lui dictait son fils. X M reconnaissait que son fils continuait à gérer la S.A.R.L. officieusement.
09. S M expliquait qu’il pratiquait des minorations de rémunération des heures travaillées de l’ordre de 10 à 20 %, en se basant sur la convention collective des transports et auxiliaires qui prévoyait des dispositions particulières sur les temps d’attente et de retour jusqu’au 31 octobre 2000.
10. Deux des salariés d’O AI entendus par les policiers prétendaient accomplir parfois plus de 240 heures par mois en étant rémunérés sur la base de 169 heures.
11. S M reconnaissait également qu’il avait détourné des chèques de clients en inscrivant le nom d’un de ses salariés, AC AD, pour que ce dernier les encaisse et lui reverse le montant en espèces, déduction faite d’une commission de 10 %. Il précisait qu’il prenait la précaution d’éliminer la facture. Il admettait avoir détourné de l’ordre de 8 000 francs par mois.
12. AC AD confirmait avoir participé à ce stratagème entre octobre 1997 et fin janvier 2000 et présentait aux gendarmes des bordereaux de remise de chèques et des photocopies des chèques représentant un total de 181 230 francs.
13. AA J confirmait qu’il avait constaté la disparition des chèques dont le bénéficiaire n’était pas mentionné et que S M les détournait, exprimant même son mécontentement lorsque le bénéficiaire était rempli.
14. Dans son rapport initial sur la SOCIÉTÉ NOUVELLE DES O CORNILLON, Me AE AF, mandataire judiciaire, soulignait que le passif s’élevait à 1 713 956,65 francs et que S M avait organisé l’insolvabilité de la société.
15. Il précisait que la société P avait encaissé un chèque de 68 728 francs pour des prestations réalisées par la SNAC au profit d’Europ Assistance et qu’il n’avait pu récupérer qu’un chèque de 5 269,63 francs, le solde étant imputé sur les résultats déficitaires de la société.
16. S M prétendait qu’il s’agissait d’une erreur ; que les prestations avaient été exécutées par les sociétés Y et AI ; et que la P avait demandé un étalement des remboursements au liquidateur. Deux chèques étaient finalement adressés le 3 janvier 2001 par l’intermédiaire du conseil juridique AG AH
17. S M expliquait que la SNAC prenait en charge une quote-part des frais de fonctionnement de P chiffrée à 517 879,31 francs pour l’année 1999 correspondant au remboursement d’un crédit qu’elle lui avait consenti, à des frais de publicité de la holding répartis au prorata du chiffre d’affaires et à la prise en charge de certains salaires et charges salariales. AG AH, le conseil juridique, précisait qu’il n’avait jamais incité S M à facturer des prestations entre les sociétés du groupe.
18. De la même façon, S M faisait supporter à la SNAC des factures de réparation et les primes d’assurances de véhicules appartenant à d’autres sociétés. S M expliquait qu’en 1999, O AI avait prêté deux véhicules à la SNAC et qu’il était possible que les réparations en aient été assumées par cette dernière. Il certifiait que les factures concernant les autres sociétés résultaient d’erreur du garagiste et qu’elles n’avaient pas dû être payées par la SNAC. Il finissait par admettre la prise en charge indue de charges au vu des attestations d’assurance.
19. Le rapport initial du mandataire judiciaire en date du 18 novembre 2002 concernant la S.A.R.L. O AI précisait que la comptabilité n’était pas tenue à jour.
20. L’employée du liquidateur chargée du dossier, AP-AQ AR, indiquait qu’elle n’avait reçu que le grand livre provisoire au 31 décembre 2001 et un bilan arrêté à cette date et que le cabinet d’expert-comptable AO, qui avait récupéré un ordinateur de la société, devait détenir les autres éléments de comptabilité.
21. AM-AN AO expliquait qu’il avait reçu sa mission début 2001, laquelle consistait à établir les fiches de paie, faire les déclarations sociales et les bilans ; et qu’elle s’était terminée à la cessation des paiements en juin 2002. Il affirmait que les pièces comptables étaient détenues dans la société et qu’il ignorait ce qu’elles étaient devenues. Il reconnaissait que S M lui avait confié un ordinateur de la société à la fin de sa mission et qu’il avait régularisé son acquisition pour la somme de 300 € avalisée par le juge commissaire.
22. X AK M reconnaissait que suite à un incendie en 2002, la comptabilité n’était plus tenue.
23. S M soutenait en fin de compte qu’il n’était pas gérant de fait de la société et que son père avait transmis la comptabilité au cabinet AO.
Procédure :
24. Par jugement du 11 mai 2007, le tribunal correctionnel de LYON a condamné S M dans les termes rappelés en tête du présent arrêt.
25. S M a interjeté appel par déclaration de son avocat enregistrée au greffe du tribunal le 18 mai 2007.
26. Le ministère public a interjeté appel par déclaration du 21 mai 2007 et le syndicat général des transports Rhône CFDT par déclaration de son avocat du même jour.
27. S M a été cité le 16 février 2009 à sa personne.
28. Le syndicat général des transports Rhône CFDT a été cité le 23 février 2009 à un secrétaire général adjoint.
MOTIFS
EN LA FORME
29. Les appels formés par le prévenu, le ministère public et la partie civile sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et les délais légaux.
30. S M ayant comparu assisté de son avocat, et le syndicat des transports Rhône CFDT représenté par son avocat, l’arrêt sera contradictoire à l’égard de toutes les parties.
AU FOND
Moyens des parties :
31. Le syndicat des transports Rhône CFDT fait valoir que le délit de travail dissimulé est constitué dès lors que le nombre d’heures mentionné sur le bulletin de paie est inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif ; et qu’en l’espèce, 12 salariés sont concernés pour des dépassements allant jusqu’à 100 heures supplémentaires pour certains.
32. Il conteste l’argumentation du prévenu tenant à l’application d’une disposition de la convention collective des transports et auxiliaires à propos de la rémunération des temps d’attente et de retour à vide, en soulignant que cette convention collective ne prévoit rien concernant les temps d’attente pour l’activité d’ambulancier et que l’accord sur les temps de service des personnels de conduite marchandises ne s’applique pas aux ambulanciers et prévoit au surplus une rémunération complète.
33. Il ajoute que le prévenu ne peut revendiquer l’application d’un accord collectif postérieur aux faits et qu’en tout état de cause, il n’a appliqué aucune disposition conventionnelle, puisque le non paiement des heures supplémentaires ne correspond à aucun décompte et qu’il était appliqué de manière uniforme et systématique quel que soit le volume d’heures effectuées.
34. Il conclut à la confirmation du jugement sur la culpabilité du prévenu, ainsi qu’à sa réformation pour porter à 3 000 € les dommages et intérêts qui lui ont été alloués et à 3 000 € l’indemnité accordée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
35. Le ministère public rappelle que le prévenu a été condamné le 3 juillet 2003 pour des faits de faux et usage de faux, escroquerie, travail dissimulé ; et que les préventions du présent dossier reposent sur des faits distincts.
36. Il soutient que le délit de travail dissimulé est constitué par les dégrèvements opérés sur les heures travaillées ; que les abus de biens sociaux par émissions de chèques n’ont pas été commis seulement au préjudice de la SNAC comme cela est mentionné dans la prévention, mais aussi au préjudice d’autres sociétés du groupe ainsi que cela a été précisé lors de la mise en examen ; et que la cour pourrait requalifier ces faits en abus de confiance.
37. Il demande également la confirmation de la culpabilité concernant les autres chefs d’abus de biens sociaux relatifs à l’encaissement de 68 000 francs par P au préjudice de la SNAC, à la facturation abusive de charges pour 517 000 francs et au paiement des assurances et frais d’entretien de véhicules dont la société ne disposait pas.
38. Il estime que la gestion de fait de S M ressort des différents témoignages et que la banqueroute est établie.
39. Il requiert la confirmation du jugement sur la culpabilité et l’ajout d’une peine d’interdiction définitive de gérer.
40. S M fait plaider qu’il a appliqué un abattement forfaitaire de 10 % pour tenir compte des dispositions particulières applicables pendant les temps de mise à disposition prévus par la convention collective ; qu’aucun des salariés visés par la prévention n’a présenté de réclamation au conseil de prud’hommes ; que les deux témoins entendus pendant la procédure ne sont pas visés et ont été licenciés pour faute grave. Il estime qu’il a commis une erreur de droit et souligne qu’un accord cadre du 4 mai 2000 a validé sa pratique.
41. Il objecte que les chèques détournés l’ont été au préjudice de la société AMBULANCE AI pour un montant de 181 239 francs et que de tels détournements n’auraient pas été possibles au sein de la SNAC, de telle sorte qu’il devra être renvoyé des fins de la prévention qui vise seulement cette dernière.
42. De plus, il fait remarquer qu’il n’a tiré aucun enrichissement personnel de ces détournements qui servaient à financer les emplois occultes pour lesquels il a été condamné le 3 juillet 2003.
43. En ce qui concerne l’encaissement de la créance de 68 728 francs, il explique qu’il s’agit d’une erreur résultant de l’exécution des prestations par plusieurs sociétés du groupe au cours de la période précédant la reprise du contrat par P.
44. S’agissant des frais de fonctionnement de P, il soutient que la refacturation au prorata de la contribution à la valeur ajoutée par chaque société au groupe a été validée par le conseil d’administration et le commissaire au compte. Il rappelle qu’elle se rapporte à la quote-part de son salaire mensuel et des frais de publicité ainsi que des salaires de M. N, secrétaire à P mais opérant pour la SNAC, ainsi qu’à un remboursement d’avance de trésorerie.
45. Il fait remarquer qu’il n’était pas contraire à l’intérêt de la SNAC de prendre en charge l’entretien et l’assurance des véhicules prêtés par AMBULANCE AI. Il admet qu’il y a eu erreur concernant l’entretien des véhicules des O AJ ou de Y, d’autant plus que ni P ni le prévenu n’avaient d’intérêt dans la société O AJ. Il objecte que la démonstration du paiement de ces factures et des primes d’assurance n’est pas faite.
46. Il soutient que la comptabilité D’O AI a été régulièrement tenue jusqu’au 31 décembre 2001. Il ajoute que la preuve n’est pas rapportée qu’il était gérant de fait de la société ; et que son père et V AB avaient intérêt à le dénoncer pour tenter d’échapper à leurs propres responsabilités.
47. Il conclut à sa relaxe et sollicite, en cas de condamnation, l’indulgence de la cour ainsi que la réduction des sommes allouées à la partie civile.
Motifs de la décision :
Sur l’action publique
Sur la culpabilité
Le travail dissimulé
48. L’analyse comparée des bulletins de paie de six salariés de chacune des sociétés O Y et O AI avec les feuilles des heures travaillées correspondantes a permis de constater des distorsions récapitulées sur un tableau mentionnant au total 2 314,40 heures non déclarées et non payées.
49. Deux salariés d’O AI, certes non visés par la prévention, ont confirmé la pratique habituelle dans cette société de faire des heures de travail supplémentaires non rémunérées.
50. Le prévenu ne peut invoquer des dispositions concernant les personnels affectés au transport de voyageurs qui ne sont pas applicables aux ambulanciers, et il ne saurait soutenir qu’il a commis une erreur de droit, dès lors que le décret 83-40 du 26 janvier 1983 qu’il invoque est applicable, selon son article 1er, aux O, et qu’il ne fait aucunement référence dans son article 5 à cette activité pour les dispositions dérogatoires concernant la durée du travail.
51. S M ne peut pas non plus se prévaloir d’un accord-cadre concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaires, puisque celui-ci est daté du 4 mai 2000 et que la prévention concerne des heures de travail accomplies pendant l’année 1999.
52. De surcroît les minorations subies par les salariés ne résultent d’aucun calcul à partir de critères précis, puisqu’elles varient de 10 heures 25 à 77 heures par mois pour les salariés d’O AI ou atteignent par exemple le record de 84 heures 45 au mois de septembre 1999 pour le salarié I de Y O. Il n’y a donc pas eu non plus d’application forfaitaire d’un pourcentage d’heures non rémunérées, puisque ce taux variable excède bien souvent les 10 % invoqués par le prévenu.
53. Il convient donc de confirmer la culpabilité du prévenu du chef de travail dissimulé.
Les abus de biens sociaux au préjudice de la SNAC.
Le détournement de chèques de clients.
54. AC AD a reconnu avoir participé à un système consistant à encaisser à son nom des chèques émis par des clients pour reverser des espèces à S M. Il a produit des enveloppes contenant des photocopies de chèques et des remises chèques.
55. S M reconnaît les détournements mais soutient qu’ils ont été commis au seul préjudice d’O AI.
56. AC AD ne précise pas de quelles sociétés dépendaient les clients mais indique qu’il a aussi reçu quelques chèques des entreprises CORNILLON, O AI et Y correspondant à des remboursements, ce qui démontre que S M se servait dans toutes les entreprises du groupe.
57. AA J, ancien salarié de P devenu gérant des O DE Y, confirme avoir reçu pour instruction de S M d’inciter les clients à ne pas indiquer le nom du bénéficiaire sur les chèques sous le prétexte que la société avait un tampon et ajoute que les formules de chèques sans bénéficiaire disparaissaient systématiquement.
58. Il est logique que les prélèvements de chèques de clients aient été opérés dans les différentes sociétés pour éviter qu’ils soient trop apparents, d’autant plus que le prévenu a reconnu qu’il prenait environ 8 000 francs par mois.
59. La culpabilité de S M est donc établie, sauf à préciser que les détournements ne s’élèvent pas au montant de 260 000 francs visé dans la prévention mais seulement à une fraction de la somme de 181 230 francs dont les justificatifs ont été apportés par AC AD.
L’encaissement par P d’une facture de 68 000 francs
60. Un relevé de compte de la Banque Populaire au nom de la P permet de constater un virement de 68 728,95 francs le 19 février 2000 en provenance d’Europ Assistance.
61. Salima HECHICHE précise que S M lui avait donné la consigne de facturer les prestations réalisées par la SNAC concernant les assistances au profit de P et indique qu’elle ne savait pas si la SNAC refacturait ses prestations à P.
62. AA J cite un grand nombre de transports effectués par O DE Y au titre de l’assistance et dont le prix a été facturé et encaissé par P. Il souligne bien que ce système était organisé par S M, ce qui démontre qu’il s’agissait d’une pratique généralisée sur toutes les sociétés du groupe.
63. S M ne peut donc pas soutenir qu’il s’agit d’une erreur, d’autant plus que le témoignage de la secrétaire permet de constater que S M était inquiet de savoir comment payer ses salariés pendant cette période.
64. Il convient donc de confirmer le jugement sur la culpabilité du prévenu qui a détourné cette créance en toute connaissance de cause pour procurer de la trésorerie à P.
La participation aux frais de fonctionnement de P
65. Il est reproché à S M d’avoir facturé 517 879 francs de frais de participation au fonctionnement de P pour l’année 1999 alors qu’il savait la SNAC en situation difficile, et ce, sans justification comptable.
66. Si cette somme peut apparaître anormalement élevée par rapport au chiffre d’affaire hors taxes mentionné pour le dernier exercice à savoir 575 602 francs dans le rapport de Me AE AF, liquidateur, il faut néanmoins relever que cette société avait été rachetée pour 500 000 francs et que la reprise concernait 12 salariés, de sorte qu’elle présentait une certaine envergure et qu’ainsi, la disproportion des charges facturées n’est pas certaine.
67. Le prévenu a justifié du fait que le calcul au prorata du chiffre d’affaires des sociétés filiales était approuvé par le conseil d’administration de la société mère et validé par le commissaire aux comptes. Les principales charges refacturées ont été précisées et concernent le salaire de V M, dont l’activité profitait à chacune des sociétés du groupe, le salaire de M. N, dont il n’est pas contesté que l’activité était utile à la SNAC, les frais de publicité commune. Il est constant que ces éléments représentent près de 345 000 francs.
68. Il est également établi que P avait souscrit un contrat de crédit de 480 000 francs dans le cadre d’un plan de financement de matériel et d’apport en compte courant au bénéfice de la S.A.R.L. SNAC. L’apport en compte courant a bien été réalisé, puisque ce compte courant s’élevait à 537 439,60 francs au 31 décembre 1999. La facturation des mensualités de remboursement du prêt souscrit par P à hauteur de 9 109,44 francs vient donc aussi justifier une partie des charges facturées.
69. La preuve que des charges injustifiées ou disproportionnées ont été répercutées par P à la SNAC n’est pas rapportée. Les éléments qui viennent d’être décrits permettent au contraire de conclure que l’essentiel des charges étaient utiles au fonctionnement de la SNAC. Il convient donc de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite par infirmation du jugement entrepris sur ce point.
Les frais d’entretien et d’assurance de véhicules
70. Les enquêteurs ont découvert trois factures de réparation de véhicules appartenant aux O AJ et aux O DE Y établies au nom de la SNAC.
71. Le prévenu reconnaît la matérialité de ces factures mais soutient que la preuve n’est pas rapportée de leur paiement. La facture du garage CAMBONE porte la mention 'comptabilité', qui confirme son enregistrement en comptabilité. Les nombreuses opérations réalisées entre S M et O AJ pour que cette dernière récupère des actifs de la SNAC et des agréments démontre qu’il avait conservé des liens et intérêts pour cette société. En tout état de cause les détournements au profit des O DE Y ne sont pas contestables.
72. Il a également été relevé que les attestations d’assurance concernant des véhicules Citroën BX appartenant à S M, Ford appartenant à AC AD et Volkswagen appartenant à O AI étaient au nom de la SNAC. Leur paiement ne fait aucun doute, faute de quoi l’assurance aurait été résiliée.
73. Cette pratique répétée additionnée aux autres abus de biens sociaux démontre que S M avait la volonté de sacrifier la SNAC en lui faisant supporter les charges d’autres sociétés du groupe.
74. Il convient donc de confirmer la culpabilité du prévenu de ce chef.
La banqueroute par comptabilité incomplète d’O AI
75. Il résulte des déclarations concordantes de Me AE AF et de son employée, AP-AQ AR, que les seuls éléments de comptabilité d’O AI remis au liquidateur étaient le grand livre provisoire et le bilan arrêté au 31/12/01.
76. X M, nommé gérant de droit, a reconnu qu’il ne détenait pas d’autres éléments et a invoqué un incendie en 2002 pour justifier l’absence de tenue de la comptabilité postérieurement à cet événement.
77. S M conteste avoir continué à gérer la société O AI en 2001 et 2002, alors que les témoignages de X M, son père gérant de droit, et de V AB, le repreneur, caractérisent une cogestion résultant du pouvoir de décision qu’il conservait dans l’entreprise, des relations exclusives avec les banques, les fournisseurs et du choix des embauches.
78. Le prévenu conteste ces témoignages, mais ceux-ci sont confortés par celui de l’associé de V AB, qui confirme que la reprise s’est traitée avec le père et le fils M et que c’était toujours le fils qui entrait en contact avec V AB.
79. AM-AN AO indique aussi que 'les décisions de gestion concernant la direction de la société n’étaient pas toujours clairement identifiées entre le père et le fils M’ et confirme ce que signalait le père, à savoir que c’est S M qui lui a remis l’ordinateur sur lequel la comptabilité était effectuée auparavant.
80. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal sur la culpabilité du prévenu.
Sur la peine
81. Les infractions commises par le prévenu démontrent un mépris total pour les règles concernant la gestion des sociétés qui lui ont permis de s’affranchir des lois de protection sociale des salariés et de favoriser les intérêts de certaines sociétés au détriment d’autres, sans égard pour la concurrence et les intérêts des créanciers.
82. Les circonstances de la banqueroute doivent être soulignées, dans la mesure où S M a continué à gérer de fait ses sociétés alors même qu’il était placé sous un contrôle judiciaire lui interdisant cette activité dans le cadre du premier dossier.
83. L’importance du préjudice causé aux salariés et à la vie économique justifie la sanction sévère prononcée par le tribunal sous la forme d’un emprisonnement partiellement assorti du sursis et d’une amende proportionnée à sa situation, dès lors que même s’il n’avait jamais été condamné avant les faits visés dans le présent dossier, il a enfreint les prescriptions de son contrôle judiciaire.
84. La multiplicité des infractions commises par S M aussitôt après qu’il a commencé à gérer des sociétés nécessite en outre une sanction d’interdiction de gérer de cinq ans que la cour ajoutera à la peine principale.
Sur l’action civile
85. Le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la cause pour fixer l’indemnisation du préjudice collectif subi par le syndicat général des Transports du Rhône CFDT, si bien que la condamnation prononcée à ce titre sera confirmée.
86. La somme allouée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera portée à 1 800 € pour tenir compte de l’ensemble des frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme
Reçoit les appels formés par le prévenu, le ministère public et la partie civile,
Au fond
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité du prévenu des chefs de travail dissimulé, abus de biens sociaux par détournement de chèques de clients sauf à préciser que le préjudice est inférieur à 260 000 francs, par encaissement d’une somme de 68 000 francs et par prise en charge de frais d’entretien et d’assurance de véhicules, ainsi que sur la banqueroute par tenue de comptabilité incomplète,
Le réforme sur l’abus de biens sociaux par imputation de frais de fonctionnement de P à la SNAC et statuant à nouveau,
Renvoie S M des fins de la poursuite de ce chef de prévention,
Confirme le jugement entrepris sur la peine,
Y ajoutant,
Interdit à S M de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou industrielle pendant CINQ ANS,
Constate que l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal a été donné au condamné dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt a été prononcé,
Dit le condamné tenu au paiement du droit fixe de procédure,
Dans la mesure de la présence effective du condamné au prononcé de la décision, le Président l’a avisé de ce que, s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et de celui de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ces montants sont diminués de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €, ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Confirme la condamnation prononcée contre le prévenu au profit de la partie civile au titre des dommages et intérêts et porte celle prononcée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale à 1 800 €,
Le tout en application des textes visés à la prévention et des articles 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait par Monsieur BREJOUX, Président, Madame Q et Monsieur R, Conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur BREJOUX, Président, en présence d’un magistrat du Parquet représentant Monsieur le Procureur Général.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur BREJOUX, Président, et par Madame ROMAN, Greffier Divisionnaire, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
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