Infirmation 9 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 9 avr. 2009, n° 98/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 98/00073 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 15 décembre 1999 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 9 AVRIL 2009
(Rédacteur : Monsieur Pierre Louis Crabol, conseiller,)
N° de rôle : 00/00316
LA S.C.I. LA PEYRUGUE
c/
Monsieur G-H X
Madame Z X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 1999 (R.G. 98/00073) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2000
APPELANTE :
LA S.C.I. LA PEYRUGUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis La Combe de la Peyrugue XXX,
Représentée par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistée de Maître Charlotte DE LAGAUSIE, substituant Maître Philippe LIEF, membre de la S.C.P. GRAVELLIER -LIEF, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°/ Monsieur G-H X, né le XXX à XXX, de nationalité française,
2°/ Madame Z X, née le XXX à XXX, de nationalité française, agricultrice,
lesdits époux demeurant ensemble 'XXX’ XXX,
Représentés par la S.C.P. LE BARAZER & D’AMIENS, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Michel PERRET, Avocat au barreau de BERGERAC,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mars 2009 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Madame H-José GRAVIE-PLANDE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame B C
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur le terroir de la commune de Beaumont du Périgord (Dordogne), la S.C.I. La Peyrugue, ayant pour gérant D Y, a acquis des époux X en date du 6 octobre 1993 une propriété à proximité de celle des vendeurs.
Par acte d’huissier en date des 22 et 30 janvier 1997, les époux Y ont fait constater le bruit important et incessant causé par l’élevage des pintades de leurs voisins.
Les époux X ont alors demandé le 28 janvier 1997 un permis de construire le bâtiment d’exploitation de l’élevage qui a été obtenu le 12 mars 1997 ; ils ont régularisé leur situation en déclarant à la sous-préfecture de Bergerac le 18 mars 1997 leur intention d’exploiter un élevage de 5.100,00 pintades et 4.400 poulets ; le certificat de conformité a été délivré le 2 mai 1997.
Or, la S.C.I. La Peyrugue bénéficiaire d’un permis de construire demandé le 23 septembre 1997 et obtenu le 3 novembre 1997 qui appelait son attention sur l’existence de l’élevage de volailles, a restauré son immeuble par changement de destination d’une partie des bâtiments agricoles transformée en une nouvelle partie habitable pour laquelle elle a obtenu un certificat de conformité le 13 août 1998.
Commis par ordonnance de référé en date du 2 avril 1997, l’expert Julien Bert après avoir analysé les nuisances sonores dans leur intensité et dans leur durée, a proposé la construction d’un merlon en terre pour réduire les nuisances, en observant que le trouble psychique peut faite l’objet d’une réparation mais que la pérennisation de cet environnement sonore conduira à la dévaluation de l’immeuble.
Saisi, selon assignation enrôlée le 16 juin 1998, par la S.C.I. La Peyrugue contre les époux X d’une action tendant à leur condamnation à l’édification du merlon sous astreinte et subsidiairement à des dommages et intérêts, le tribunal de grande instance de Bergerac, par jugement en date du 15 décembre 1999, relevant que l’expert n’avait pas distingué entre les nuisances subies dans la nouvelle partie habitable dont les époux Y étaient informés par la mention contenue dans le permis de conduire et celles subies dans l’ancienne partie habitée, d’une part a jugé que les dommages causés n’entraînaient pas droit à réparation en ce qui concerne la nouvelle partie habitable et d’autre part a sursis à statuer sur les autres demandes et avant dire droit, a ordonné une expertise complémentaire confiée au sieur E F sur les nuisances affectant l’ancienne partie habitée.
Durant l’instance d’appel introduite par déclaration de la S.C.I. La Peyrugue déposée le 17 janvier 2000, l’arrêt de cette chambre en date du 29 avril 2003, après avoir relevé que l’éleveur dont l’installation n’est pas réglementaire ne pouvait se prévaloir du bénéfice de l’antériorité définie à l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation, a étendu la mission de l’expert aux fins de déterminer si l’émergence due au bruit engendrée par l’élevage demeurait inférieure aux valeurs fixées réglementairement, en tous points de l’intérieur des habitations ainsi qu’en tous points des abords immédiats.
L’ingénieur expert en acoustique E F a déposé au greffe de la cour son rapport en date du 4 août 2005 dans lequel, limitant les opérations expertales au bâtiment d’élevage numéro 1, à la demande de la S.C.I. La Peyrugue, après avoir relevé à l’extérieur une émergence sonore (+11,4dB (A)) non conforme au critère réglementaire toléré entraînant une potentialité de nuisance sonore pour les occupants de la propriété de la S.C.I. La Peyrugue à l’extérieur de la maison d’habitation et avoir suggéré que le bâtiment numéro 1 plus proche soit réservé à l’élevage des poulets et le bâtiments numéro 2 plus éloigné soit réservé aux pintades, a ajouté que le merlon en terre ne pourra jamais absorber le dépassement existant de l’émergence sonore tolérée.
L’arrêt de cette chambre en date du 25 mars 2008, après avoir mentionné dans ses motifs que l’expert saisi d’une mission initiale par le tribunal et d’une extension de mission par la cour avait déposé au greffe de la cour un rapport unique concernant les dommages subis par la nouvelle et l’ancienne partie habitables, a évoqué du chef des dommages relatifs à l’ancienne partie habitable pendants devant le tribunal et a enjoint aux parties de conclure au fond sur l’ensemble des dommages affectant la totalité de la propriété de la S.C.I. La Peyrugue.
Dans ses dernières écritures déposées le 2 mars 2009 au soutien de leur appel, la S.C.I. La Peyrugue développe que l’émergence sonore réglementaire a été dépassée pour en induire que les époux X ne peuvent se prévaloir d’une préoccupation exclusive de réparation à leur charge ; elle demande en conséquence que la responsabilité délictuelle des époux X soit retenue et qu’il soit ordonné aux époux X de réserver le bâtiment numéro 1, le plus proche de la propriété de la S.C.I. La Peyrugue, à usage d’élevage des poulets, sous astreinte, et d’interdire tout dépassement de l’autorisation d’élevage limitée à 5000 pintades dans le bâtiment numéro 2, sous astreinte ; elle réclame une indemnité de procédure (5.000,00 Euros).
Les époux X ont conclu le 14 octobre 2008 en rappelant que la non conformité aux prescriptions réglementaires des émergences sonores n’est sensible qu’à l’extérieur de la maison d’habitation de la S.C.I. La Peyrugue pour en induire que l’absence de bruit à l’intérieur de la nouvelle maison d’habitation exclut tout droit à indemnité ; ils s’opposent d’une part à la réservation du bâtiment numéro 2 à l’élevage des pintades qu’ils avaient proposée mais qui entraînerait un préjudice économique, et d’autre part à la limitation de l’élevage des pintades à 5.000 volatiles dans le bâtiment numéro 2 au motif qu’aucune nuisance sonore n’a été décelée à partir de ce bâtiment ; ils concluent donc au débouté de la S.C.I. La Peyrugue et réclament une indemnité de procédure (3.000,00 euros).
SUR CE :
Sur le bénéfice d’antériorité :
Attendu que l’arrêté du préfet de la Dordogne en date du 6 novembre 1995 et l’arrêté type de la rubrique numéro 2111-2 définissent l’émergence sonore admissible en provenance d’un élevage, étant précisé que l’article 11 de l’arrêté type mentionne que l’émergence sonore doit rester inférieure aux volumes fixés en tous points de l’intérieur des habitations riveraines et, le cas échéant, en tous points des abords immédiats (cour, jardin, terrasse etc … de ces mêmes locaux);
Que l’expert acousticien E F mentionne que le point le plus exposé à l’extérieur en amont de la façade de la maison d’habitation, face au bâtiment numéro 1 d’élevage de pintades, subit une émergence sonore de (+ 11,4 décibel (A)) non conforme au critère réglementaire toléré de + 5 décibels (A);
Attendu que le bénéfice de l’antériorité accordé par l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation est refusée à l’éleveur qui n’exploite pas son établissement en conformité avec les règlements, le moyen tiré de l’antériorité de leur élevage par les époux X dont les nuisances sonores excèdent la norme réglementaire est inopérant, même si cette nuisance n’est perceptible qu’à l’extérieur de l’habitation voisine, dès lors que le point d’enregistrement de la nuisance se situe dans un abord immédiat expressément visé par l’arrêté type précité ;
Sur la responsabilité des époux X :
Attendu que l’absence de respect de la réglementation par les époux X s’analyse en une faute ouvrant contre eux l’action en responsabilité délictuelle exercée par la S.C.I. La Peyrugue sur le fondement de l’article 1382 du code civil;
Que l’absence de bénéfice d’antériorité pour une partie de l’habitation entraîne l’accord de la protection sonore pour l’ensemble des deux parties du bâtiment ;
Attendu que la responsabilité délictuelle des époux X du chef des nuisances sonores sur l’ensemble du bâtiment conduit la cour à réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité du chef des nuisances subies dans les locaux de la S.C.I. La Peyrugue ayant fait l’objet du permis de construire en date du 3 novembre 1997 ;
Sur les réparations :
Attendu que la proposition de l’expert d’affecter le bâtiment numéro 1 le plus proche de la S.C.I. La Peyrugue à l’élevage exclusif des poulets et le bâtiment numéro 2 le plus éloigné et en contrebas des bâtiments de la S.C.I. La Peyrugue à l’élevage des pintades ne fait que reprendre l’offre des époux X exprimée par courrier du 20 janvier 1997 d’élever les pintades dans le second poulailler qu’ils sont sur le point de faire construire dès l’été suivant (pièce à l’annexe 10-4 du rapport du sieur F) et admise par les époux X dans leurs conclusions d’appel qui visent également une lettre à l’expert F en date du 16 avril 2005 dans le même sens (pièce à l’annexe 7-2 du rapport) ;
Attendu que cette mesure, même si elle est actuellement contestée par les époux X qui s’y opposent après l’avoir proposée, est de nature à assurer la cessation du dommage subi par la S.C.I. La Peyrugue, elle doit être ordonnée sous l’astreinte définie au dispositif du présent arrêt ;
Attendu en revanche qu’il n’est pas dans le pouvoir du juge judiciaire d’ordonner une astreinte pour sanctionner une éventuelle violation de l’autorisation administrative d’élevage relevant du contrôle des établissements classés, la demande d’interdiction du dépassement du nombre autorisé des pintades dans le poulailler numéro 2 sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu les arrêts de cette chambre en date des 29 avril 2003 et 25 mars 2008,
Réformant partiellement et statuant après évocation,
Rejette le moyen tiré par les époux X du bénéfice d’antériorité,
Déclare les époux X responsables des nuisances sonores subies par la S.C.I. La Peyrugue dans l’ensemble des deux parties habitables du bâtiment,
Rejette la demande de la S.C.I. La Peyrugue relative au contrôle de la violation de l’autorisation administrative d’élevage des pintades,
Ordonne aux époux X de réserver le bâtiment numéro 1, soit le plus proche de la S.C.I. La Peyrugue exclusivement à l’élevage des poulets, sous astreinte comminatoire de 1.000,00 euros par jour en cas d’infraction à partir du trentième jour suivant la signification du présent arrêt,
Condamne les époux X à verser à la S.C.I. La Peyrugue une indemnité de procédure de trois mille euros (3.000,00 euros),
Condamne les époux X aux entiers dépens, incluant les frais de l’expertise ordonnée par la cour, s’élevant à 5.239,00 euros, dont distraction pour ceux de première instance au profit de Maître Dominique MONEGER, avocat au barreau de Bergerac, et pour ceux d’appel au profit de la S.C.P. FOURNIER, avoués à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Madame B C, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
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