Infirmation 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 11 févr. 2016, n° 16/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/00634 |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 16/634
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 11/02/2016
Dossier : 14/01375
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
N O veuve H
C/
T-U A
R S épouse A
XXX
J Y
XXX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 février 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 octobre 2015, devant :
Monsieur C, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes,
Madame Z, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur C et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Z, Président
Monsieur C, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame N O veuve H
née le XXX à XXX
de nationalité britanique
XXX
XXX
représentée par Maître J DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur T-U A
né le XXX à PARIS
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
Madame R S épouse A
née le XXX à PARIS
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représentés par Maître Carine DUBES, avocat au barreau de PAU
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social français
représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Damien JOST, avocat au barreau de PARIS
Monsieur J Y
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
assignée
sur appel des décisions
en date du 05 FEVRIER 2014 et du 05 MARS 2014
rendues par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Selon acte notarié du 20 juin 2010, les consorts H ont vendu aux époux A, pour le prix de 640 000 €, un immeuble d’habitation sis à Lasseube pour lequel la SARL DTL Béarn avait établi un diagnostic technique concluant notamment à l’absence de termites.
Le 8 avril 2011, à la suite d’une intervention d’une société spécialisée dans la lutte contre les frelons, la présence de parasites dans le bois de charpente a été détectée.
Le 25 juin 2012, M. F, expert spécialisé en pathologie du bois, commis, à la requête des époux A, par ordonnance de référé du 22 juin 2011, a déposé un rapport définitif aux termes duquel il conclut :
— que les bois de charpente sont l’objet de dégradations résultant d’une infestation par capricornes du chêne présente sur toutes les parties examinées,
— que la solidité de l’ouvrage n’est pas en péril, la toiture remplissant parfaitement sa fonction, mais que l’importance de l’infestation nécessite que des mesures soient prises pour stopper l’évolution de cette attaque,
— que l’importance et l’étendue de l’infestation révèlent qu’elle date de quatre ans a minima et qu’elle était en tout état de cause présente lorsque le diagnostiqueur a fait son contrôle,
— que cette infestation, difficilement détectable pour un particulier, ne pouvait échapper à un diagnostiqueur professionnel qui avait obligation d’en informer le propriétaire dans la rubrique 'constatations diverses’ de son rapport,
— que l’infestation doit être stoppée par un traitement curatif des bois en oeuvre et, compte tenu du fait que la totalité de la charpente n’est pas accessible directement par l’intérieur, qu’il y aura lieu de découvrir la toiture, de renforcer les chevrons si nécessaire, de curer les parties infestées et d’injecter un gel curatif sur l’ensemble du bois de charpente et plancher bas des combles, pour un coût de 8 400 € TTC au titre du traitement curatif proprement dit et de 86 500 € TTC au titre des travaux de découverture, consolidation des pièces fragilisées, enlèvement et remplacement des ardoises existantes et de l’isolation, soit compte tenu d’un coefficient de vétusté applicable de 50 %, un coût de 35 591,62 €.
Par jugement du 5 février 2014, rectifié par jugement du 5 mars 2014, le tribunal de grande instance de Pau a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Hiscox Insurance Company Limited, assureur de la SARL DTL Béarn,
— déclaré Mme N O veuve H tenue de réparer les préjudices subis par les époux A, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
— déclaré M. J Y, ès qualités de liquidateur amiable de la SARL DTL Béarn responsable, sur le fondement d’une perte de chance prévue aux articles 1382 et suivants du code civil, des préjudices subis par les époux A,
— condamné Mme H à payer aux époux A la somme de 65 496 €, in solidum avec M. Y, ès qualités et la société Hiscox, à hauteur du tiers de la somme,
— débouté Mme H de ses appels en garantie contre M. Y, ès qualités et contre la société Hiscox,
— condamné Mme H à payer aux époux A la somme de 2 000 €, in solidum avec M. Y, ès qualités et la société Hiscox, à concurrence d’un tiers de cette somme,
— condamné in solidum M. Y, ès qualités et la société Hiscox à payer à Mme H la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme H aux dépens, in solidum avec M. Y, ès qualités et la société Hiscox, à hauteur du tiers de ceux-ci.
Mme H a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 9 avril 2014.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 1er septembre 2015.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 18 septembre 2014, Mme H demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, au visa des articles 1641, 1146 et 1147 du code civil :
— à titre principal, de débouter les époux A de leurs demandes à son encontre,
— subsidiairement, de limiter sa contribution au seul coût du traitement antiparasitaire de la charpente, évalué par l’expert judiciaire à la somme de 8 400 € et de débouter les époux A de leur appel incident,
— très subsidiairement, de condamner M. Y, ès qualités, et la compagnie Hiscox Insurance à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— en toute hypothèse, de condamner les époux A ou, subsidiairement, M. Y, ès qualités et la compagnie Hiscox Insurance, in solidum, à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me de Tassigny.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
— que les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies en termes de gravité du vice puisque l’expertise judiciaire a établi que la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise et que la toiture remplit parfaitement sa fonction,
— que la nécessité de procéder à l’enlèvement de la toiture existante et au remplacement des ardoises en place n’est pas justifiée, alors même que sont versées aux débats deux attestations d’entreprises spécialisées indiquant qu’il est possible de procéder à un traitement par l’intérieur,
— que les époux A ne peuvent, sauf à bénéficier d’un enrichissement sans cause, être indemnisés au titre du remplacement de la toiture, sans application d’un coefficient de vétusté prenant en compte la durée non négligeable (25 ans) de viabilité de la toiture existante et qu’ils ne justifient d’aucun préjudice de jouissance indemnisable,
— qu’au titre de son obligation de conseil, le diagnostiqueur parasitaire, même commis pour vérifier la seule présence ou absence de termites, se devait de lui signaler la présence d’autres insectes xylophages dont l’expertise judiciaire a établi qu’elle était décelable par un simple examen visuel pour tout professionnel normalement diligent, sans démontage ni sondage destructif, et ce en renseignant la rubrique 'constatations diverses’ figurant dans le rapport, en conformité avec le modèle type prévu par l’arrêté du 29 mars 2007,
— qu’en omettant de l’en informer, il a commis une faute à l’origine de la réclamation des acquéreurs dont le préjudice est constitué, non par une perte de chance d’acheter le bien à un moindre prix, mais par la nécessité de faire procéder aux travaux de remise en état.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 17 novembre 2014, les époux A, formant appel incident, demandent à la Cour, au visa des articles 1382, 1383, 1641, 1643 et 1644 du code civil :
— d’écarter des débats les attestations des sociétés ML Services et EOCCZ (pièces n° 10 et 11 produites par Mme H), ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum Mme H et M. Y, à leur payer les sommes de :
> 94 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de signature de l’acte authentique, au titre du traitement et des travaux de remise en état des détériorations provoquées par les capricornes,
> 10 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice financier, psychologique et de jouissance,
> 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— de condamner la société Hiscox Insurance à garantir son assuré de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Ils soutiennent pour l’essentiel :
— à l’égard de Mme H : que l’expertise judiciaire a clairement établi la gravité de l’infestation, son antériorité par rapport à la vente et la nécessité d’un traitement, étant par ailleurs considéré qu’une infestation qui nécessite un traitement de la charpente empêche nécessairement un usage normal de la chose et constitue un vice,
— à l’égard de la société DTL Béarn et de son assureur :
> qu’en l’état des textes applicables à la date de réalisation du diagnostic litigieux, aucune distinction n’était opérée entre les divers agents de dégradation biologique du bois, la limitation du diagnostic aux seuls termites n’ayant été prévue que par une norme entrée en vigueur le 1er juillet 2012,
> qu’en l’espèce, le diagnostic de la société DTL Béarn révèle divers manquements à son obligation d’information et de conseil en termes d’identification de parties d’immeubles non visitées et de présence de parasites autres que des termites,
> que le préjudice résultant de cette faute consiste non en une perte de chance d’acheter à un moindre prix mais en un préjudice certain équivalent au coût des travaux de réfection,
— que la nécessité de la dépose de la toiture a été clairement établie par l’expertise judiciaire et que les attestations de complaisance (au demeurant non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile) produites par Mme H ne démontrent pas le contraire,
— qu’il n’y a pas lieu à application d’un coefficient de vétusté dès lors que l’indemnisation intégrale en valeur à neuf est due en raison de l’impossibilité de remise en place des ardoises existantes en sorte que leur remplacement est une conséquence directe du traitement indispensable préconisé par l’expert,
— qu’il convient dès lors de réduire le prix de vente à concurrence de la somme de 94 900 € TTC correspondant au coût des travaux, sans faire application de la vétusté.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2014, la SCA Hiscox Insurance, formant appel incident, demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, au visa des articles 1134, 1147, 1165, 1382 et 1641 du code civil :
— à titre principal, de débouter tant les époux A que Mme H de leurs demandes à son encontre,
— subsidiairement, de condamner Mme H à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
— très subsidiairement, de débouter les époux A de leurs demandes au titre des travaux de réfection de la toiture et des préjudices qui en découlent et de limiter sa contribution à un tiers de la somme de 8 400 € au titre de la perte de chance de renégocier le prix de vente en fonction du coût du traitement,
— en toute hypothèse, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Piault.
Elle soutient pour l’essentiel :
— que Mme H qui n’a sollicité aucune investigation complémentaire et s’est engagée à garantir les vices cachés de l’immeuble ne peut obtenir la garantie intégrale d’un tiers au contrat de vente,
— que l’on ne peut faire peser sur le diagnostiqueur l’obligation d’extrapoler l’existence d’une infestation généralisée à partir d’une anomalie unique, dans le seul secteur visible dont l’inaccessibilité de la majeure partie était connue de la venderesse à laquelle il appartenait dès lors de prendre toutes mesures de nature à permettre un diagnostic exhaustif, que faute d’avoir interrogé son prestataire sur les modalités d’un examen complémentaire, Mme H a nécessairement décidé de faire son affaire personnelle des conséquences de leur infestation éventuelle, sans recours possible contre le diagnostiqueur,
— que dès lors que la clause de garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente s’applique, la venderesse ne peut obtenir la moindre garantie intégrale du diagnostiqueur ou de l’assureur de celui-ci,
— que le diagnostiqueur ne doit répondre, au titre de la réparation de son éventuelle faute, que de l’infestation en elle-même, des travaux de reprise et de la mise en oeuvre d’un traitement curatif, le seul préjudice indemnisable consistant en une perte de chance d’acheter le bien à un moindre prix,
— que rien ne permet de présumer, au regard du caractère exceptionnel du bien litigieux, que son prix aurait fait ou aurait pu faire l’objet d’une quelconque négociation, indépendamment de sa vétusté relative et des sujétions imprévues, comme le mauvais état des combles, inaccessibles pour l’essentiel au moment de la vente,
— que l’opérateur, tiers au contrat de vente, ne peut se voir imposer la réparation intégrale de la toiture, qui ne s’impose pas, sauf à réaliser un enrichissement sans cause au profit de l’acquéreur, en sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait application d’un coefficient de vétusté de 50 % correspondant à la durée résiduelle de vie des ardoises de toiture.
M. Y, assigné à domicile, ès qualités de liquidateur amiable de la SARL DTL Béarn, par acte du 3 juillet 2014 et auquel les dernières conclusions d’appelant principal de Mme H et d’appelants incidents des époux A ont été signifiées à personne, par actes des 30 septembre et 12 août 2014, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
I – Sur l’action principale des époux A :
1 – Sur les demandes formées contre Mme H :
Les époux A fondent exclusivement leurs demandes contre Mme H sur la garantie des vices cachés en se prévalant de la clause du contrat de vente stipulant que celle-ci assumera seule la garantie légale des vices cachés.
Mme H conteste à titre principal le principe même de sa garantie en soutenant que les conditions de sa mise en oeuvre ne sont pas réunies compte tenu de la gravité insuffisante d’un vice (infestation de la charpente par des capricornes du chêne) dont l’expert a considéré qu’il ne mettait pas en péril la solidité de l’ouvrage et qu’il ne compromettait pas la fonction de la toiture.
Il apparaît cependant, à la lecture même du rapport d’expertise que l’infestation constatée par M. F constitue non un phénomène léger et anodin mais une attaque massive et généralisée dont l’importance nécessite, même si le coeur des bois de charpente n’est pas atteint, que des mesures soient prises pour en stopper l’évolution et consolider les pièces fragilisées, évaluées par l’expert à une somme conséquente.
On considère dans ces conditions que cette infestation, en connaissance de laquelle il est manifeste que les époux A n’auraient donné qu’un moindre prix de l’immeuble, présente le degré de gravité requis par l’article 1641 du code civil.
Par ailleurs, les deux autres conditions exigées par ce texte sont réunies dès lors :
— s’agissant de l’antériorité du vice par rapport à la vente, que par un raisonnement qui ne fait l’objet d’aucune contestation technique l’expert a indiqué que s’il est difficile de déterminer l’origine de l’attaque dans le temps, l’importance de l’infestation et de son étendue (deux endroits différents sans contact puisque deux combles indépendants) permettent de dire qu’elle est le résultat d’au moins deux générations de capricornes et que sachant que le cycle larvaire est de deux ans minimum, elle a au minimum quatre ans et qu’en toute hypothèse, elle était présente lorsque le diagnostiqueur a réalisé son contrôle ainsi qu’en atteste la photographie prise par lui sur laquelle on distingue des traînées blanches caractéristiques sur une panne intermédiaire,
— s’agissant du caractère non apparent du vice, que l’expert affirme, sans être efficacement contredit, qu’à moins de disposer de compétences en pathologies du bois (ce qui n’est nullement démontré à l’égard des époux A), il était difficile voire impossible de se rendre compte de l’infestation et de son importance.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que la garantie de Mme H était mobilisable au bénéfice des époux A sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Mme H ne conteste pas, en son principe, la demande des époux A tendant à voir évaluer la réduction de prix prévue par l’article 1644 du code civil par rapport au coût des travaux de réfection mais elle conclut à une minoration de la somme pouvant leur être allouée de ce chef (soit le seul coût de traitement de la charpente évalué par l’expert à 8 400 €) à l’exclusion du coût de dépose et repose de la couverture dont elle conteste la nécessité et subsidiairement, avec application d’un coefficient de vétusté au titre du remplacement de la toiture en ardoise.
Il y a lieu à cet égard d’indiquer que l’expert a préconisé un traitement curatif des bois en oeuvre (évalué à 8 400 € TTC) pour l’exécution duquel, compte tenu du fait que la totalité de la charpente n’est pas accessible directement par l’intérieur, il estime nécessaire de procéder à l’enlèvement de la toiture (en ardoises) et de l’isolation existantes et à leur remplacement, en indiquant que la couverture actuelle est à environ 50 % de sa durée de vie de l’ordre de 50 ans et que les ardoises visibles dans les combles n’ont pas blanchi et ne présentent aucun signe de délitement en sorte qu’on peut considérer que leur fonction aurait pu durer encore 25 ans mais que son remplacement se traduira par une amélioration et un allongement de la durée de vie de la couverture.
Au soutien de sa contestation de la nécessité de procéder à l’enlèvement de la toiture pour réaliser le traitement curatif de la charpente, Mme H produit deux attestations :
— l’une établie par M. G, exerçant sous l’enseigne ML Service une activité de traitement antiparasitaire déclarant que 'vu le rapport et les photos de la B, il est possible de traiter la charpente en pulvérisation ou en injection de l’intérieur sans avoir à démonter la toiture',
— l’autre, établie M. D, exerçant sous l’enseigne EOCCZ une activité de charpente-couverture, indiquant que 'dans notre historique nous n’avons jamais démoli une couverture pour effectuer un traitement contre le capricorne, que cette opération peut s’effectuer depuis l’intérieur par injection et pulvérisation, que d’après les photographies dans le dossier de B, nous pouvons voir l’infection de près et donc, si nous avons accès pour photographier, il y aura aussi accès pour le traitement'.
La circonstance que ces deux attestations ne répondent pas aux exigences de forme prévues par l’article 202 du code de procédure civile est sans incidence sur leur validité même, les dispositions de l’article 202 n’étant pas prescrites à peine de nullité en sorte qu’il appartient au juge d’apprécier leur valeur probante.
Il y a lieu d’observer à cet égard qu’aucun des rédacteurs de ces attestations n’a visité les lieux, à la différence de l’expert judiciaire et du cabinet B dont le constat du 22 avril 2011, confirmé par l’expert judiciaire intervenu postérieurement, est sans ambiguïté :
'Pour effectuer le contrôle de la charpente de l’habitation, nous avons créé une trappe d’accès au niveau du plafond de la salle d’eau afin de visiter l’ensemble des combles accessibles … Nous vous joignons des photos concernant la partie accessible. Nous n’avons pas constaté de désordres visibles au jour de la visite sur le calage qui soutient le plafond en briques et en plâtre sous l’isolant. Une partie de la charpente couverture ardoise est mansardée donc inaccessible. Pour effectuer un traitement, il est nécessaire de réaliser une découverture par une entreprise charpentier-couvreur. Suite aux constatations faites dans les combles de la chaufferie, un examen minutieux des avancées de toit et préau fait apparaître des traces d’attaques, trous, sorties d’insectes. Dans la charpente de la chaufferie dont l’accès est difficile, au niveau des combles accessibles, une attaque importante a été constatée au niveau des chevrons…'
Ce rapport est par ailleurs corroboré par l’attestation du gérant de la SARL Les Toits du Béarn intervenu sur la toiture en mai et juillet 2014, indiquant que 'toutes les pièces de l’étage étant mansardées, les plafonds des rampants – constitués d’un briquetage enduit côté intérieur – sont directement fixés en sous-face des chevrons et la couverture en ardoises cloutées reposant directement, par l’intermédiaire des liteaux, sur ces chevrons, il est matériellement impossible de traiter ces derniers et la charpente sans dépose préalable des ardoises existantes sauf à démolir l’ensemble des plafonds, ce qui aurait entraîné la nécessité de refaire la totalité des pièces de l’étage, pour un coût bien supérieur au remplacement de la couverture.'
Il convient dans ces conditions de considérer que la preuve de la nécessité de l’enlèvement de la toiture existante est suffisamment rapportée par les constatations concordantes de la B, de la SARL Les Toits du Béarn et de l’expert judiciaire, ayant tous visité les lieux et qui ne sont pas contredites par les attestations produites par Mme H établies par des personnes n’ayant pas visité les lieux et ne prenant pas en compte le fait – indiscutable – qu’une grande partie des combles est inaccessible de l’intérieur.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme H à payer aux époux A au titre de la réduction de prix prévue à l’article 1644 du code civil la somme de 65 496 € TTC en faisant application de la décote de 50 % préconisée par l’expert au titre de la vétusté des éléments remplacés (ardoises et isolation en combles).
Il convient en effet de considérer que l’action estimatoire a pour objet de replacer l’acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte d’un vice, soit, en l’espèce, avec une couverture en ardoise et une isolation en combles présentant une 'durée de vie’ de 25 ans correspondant à 50 % de la durée moyenne de vie d’éléments de ce type.
S’agissant de la demande en dommages-intérêts complémentaires au titre des préjudices financiers, psychologiques et de jouissance, il y a lieu de constater que Mme H ne se prévaut pas du bénéfice de l’article 1645 du code civil mais conclut au rejet de ce chef de demande en soutenant que l’habitation n’est pas impropre à sa destination et qu’il n’est pas établi que les époux A seront obligés de quitter leur domicile pendant la réalisation des travaux.
L’expert judiciaire a évalué à 12 semaines la durée des travaux en précisant :
— qu’il faudra une coordination précise des travaux car la charpente doit être découverte et l’isolation enlevée au fur et à mesure de l’avancement du traitement curatif et que la découverture et la pose de la nouvelle couverture encadreront les opérations de traitement et d’isolation,
— qu’il se pourrait qu’il y ait des nuisances visuelles, sonores et olfactives du fait de l’encombrement provoqué par les engins de levage, les échafaudages et le traitement,
— que cela signifie que les époux A pourraient être amenés à quitter leur domicile durant les travaux.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 6 000 € considérant exactement que même si les époux A ne seront pas nécessairement contraints de quitter leur domicile pendant l’entière durée des travaux, ils subiront à tout le moins des nuisances non négligeables.
2 – Sur la demande formée contre M. Y, ès qualités de liquidateur amiable de la SARL DTL Béarn et la SCA Hiscox :
A défaut de tout lien contractuel avec la société de diagnostic parasitaire, le seul fondement admissible des demandes indemnitaires formées par les époux A à son encontre ne peut consister que dans l’article 1383 du code civil, expressément visé par les époux A et qui suppose la démonstration d’une faute du diagnostiqueur en lien direct de causalité avec le préjudice allégué.
En l’espèce, l’état parasitaire devait être établi dans les conditions prévues par la norme XP P03-201 issue d’un arrêté du 29 mars 2007 (expressément visée dans le rapport de DTL Béarn et prévoyant :
— que le diagnostic termite renseigne l’acquéreur sur l’état parasitaire relatif aux agents de dégradation biologique du bois (insectes xylophages et autres champignons lignivores) dans les immeubles bâtis et les terrains,
— que le rapport du constat de l’état parasitaire fait mention, le cas échéant, des autres agents d’altération biologique du bois tels que moisissures ou bleuissement.
Il en résulte que le diagnostiqueur, même chargé d’un 'simple’ diagnostic termites, se devait de mentionner, dans la rubrique 'constatations et informations diverses’ prévue par le modèle-type de rapport de mentionner une infestation par capricornes du chêne dont l’expert judiciaire indique, sans être valablement contredit, que cette pathologie était décelable par le technicien sans avoir à mettre en oeuvre des moyens autres que ceux utilisés pour la recherche des termites, ainsi qu’en atteste la photographie des combles sur chaufferie intégrée dans le rapport et sur laquelle on distingue des traînées blanches caractéristiques sur une panne intermédiaire.
En négligeant de mentionner la présence de ces insectes xylophages, le diagnostiqueur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers les acquéreurs qui n’ont pas été informés de l’état véritable d’infestation parasitaire de l’immeuble et ont été contraints de réaliser des travaux pour y remédier et dont le préjudice indemnisable doit s’analyser non en une perte de chance d’acheter le prix à un moindre prix mais dans un préjudice certain, constitué leurs préjudices matériels et de jouissance, tels qu’évalués ci-dessus.
Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de condamner M. Y, ès qualités de liquidateur de la SARL DTL Béarn, in solidum avec son assureur, la SCA Hiscox – qui ne dénie pas sa garantie – à payer aux époux A les sommes de 65 496 € en réparation de leur préjudice matériel et de 6 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Le préjudice subi par les époux A étant en sa globalité indemnisable, d’une part, par Mme H au titre de la garantie par elle due en application de l’article 1641 du code de procédure civile et, d’autre part, par la SARL DTL Béarn (sous la garantie de son assureur) en raison de la faute par elle commise, engageant sa responsabilité quasi-délictuelle, ces trois parties seront condamnées in solidum à payer aux époux A la somme de 71 496 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012, date de l’assignation introductive d’instance.
II – Sur l’appel en garantie formé par Mme H contre M. Y, ès qualités et la SCA Hiscox :
Mme H sollicite la condamnation in solidum de M. Y, ès qualités, et de la SCA Hiscox, son assureur, à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des époux A en exposant que la faute du diagnostiqueur lui a causé un préjudice certain constitué par lesdites condamnations.
La SCA Hiscox conteste sa garantie en soutenant en substance, d’une part, que dès lors que la clause de garantie des vices cachés s’applique, le vendeur ne peut obtenir la moindre garantie intégrale de l’assureur du diagnostiqueur et, d’autre part, qu’en s’abstenant de faire procéder à un examen exhaustif des combles, alors que le rapport de diagnostic parasitaire indiquait que la charpente n’est pas accessible en totalité compte tenu de l’absence d’accès, Mme H a décidé de faire son affaire personnelle des conséquences de l’infestation éventuelle de cette partie de l’immeuble.
Or, il y a lieu de considérer que la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la réduction du prix de vente prévue à l’article 1644 du code civil ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable permettant une action en garantie du vendeur contre le diagnostiqueur défaillant.
En effet, l’inexécution de la prestation de services liant le vendeur au technicien n’a pas causé au vendeur de préjudice matériel dès lors qu’il aurait dû nécessairement supporter cette moins-value si la présence des capricornes avait été révélée par le certificat parasitaire.
Il convient dans ces conditions, réformant le jugement entrepris, de débouter Mme H de sa demande tendant à la condamnation de M. Y, ès qualités et de la SCA Hiscox à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit des époux A.
III – Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de condamner, in solidum, Mme H, M. X, ès qualités et la SCA Hiscox à payer aux épouyx A la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et de rejeter toutes les autres demandes formées de ce chef.
Mme H, M. Y, ès qualités, et la SCA Hiscox Insurance seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Mme H sera enfin déboutée de son appel en garantie au titre des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Vu les jugements du tribunal de grande instance de Pau en date des 5 février 2014 et 5 mars 2014,
Réformant les jugements entrepris et statuant à nouveau :
Condamne in solidum Mme H, M. Y, ès qualités de liquidateur amiable de la SARL DTL Béarn et la SCA Hiscox Insurance Company Limited à payer aux époux A la somme de 71 496 € (soixante et onze mille quatre cent quatre vingt seize euros), avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012, date de l’assignation introductive d’instance,
Déboute Mme H de son appel en garantie contre M. Y, ès qualités et la SCA Hiscox Insurance Company Limited,
Condamne in solidum Mme H, M. Y, ès qualités de liquidateur amiable de la SARL DTL Béarn, et la SCA Hiscox Insurance Company Limited à payer aux époux A, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € (trois mpille euros) au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne in solidum Mme H, M. Y et la SCA Hiscox Insurance Company Limited aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, par suite de l’empêchement de Mme Z, Président, et par Mme Vicente, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
Sandra VICENTE Patrick C
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