Confirmation 8 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 8 févr. 2021, n° 18/24387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/24387 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 28 septembre 2018, N° 17/04301 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
Anciennement Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/24387 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YA3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 17/04301
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Me Carla GEROLAMI du cabinet SCHARR, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège.
[…]
[…]
Représenté par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217, assisté par Me VU-NGOC Vân, même cabinet, même toque, avocat plaidant
SA SA SOCIETE FRANCAISE DE PROTECTION JURIDIQUE
[…]
[…]
défaillante
SA ALLIANZ IARD
[…]
[…]
défaillante
SA COMPAGNIE D’ASSURANCES GROUPAMA PROTECTION JURIDIQ UE
[…]
[…]
défaillante
Organisme CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
**********
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 février 2006, vers 5 heures du matin, M. X a été victime d’un accident de la circulation, le véhicule qu’il conduisait ayant, selon ses déclarations été heurté par une camionnette qui n’aurait pas respecté les règles de priorité à droite.
A la suite de cet accrochage, il se serait lancé à la poursuite de la camionnette dont le conducteur l’aurait volontairement percuté sur le côté avant droit de son véhicule avant de prendre la fuite.
M. X, blessé au cours de ces faits, a déposé plainte le 17 février 2006. Le propriétaire de la camionnette identifié par des témoins qui avaient relevé son numéro d’immatriculation a été entendu par les services de police mais son véhicule ne présentant aucune trace de choc, un avis de classement sans suite a été rendu le 30 juin 2006.
M. X avait, par l’intermédiaire de la société Zéphyr, courtier en assurances, adhéré à compter du 7 avril 2005, à un contrat d’assurance intitulé 'Zéphyr secours malus’ comportant une garantie responsabilité civile souscrite auprès de la société AGF, une garantie de protection juridique proposée par la société Française de protection juridique (Groupama protection juridique) ainsi qu’une garantie personnelle du conducteur souscrite auprès de la société Gan eurocourtage IARD.
Il a, par actes d’huissier des 4, 6, 7 et 18 avril 2017, assigné en indemnisation de ses préjudices, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Z), la société Zéphyr, la société Allianz IARD venant aux droits des sociétés AGF et Gan eurocourtage IARD ainsi que la société Française de protection juridique (Groupama protection juridique), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne.
Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— déclaré M. X D à agir à l’encontre du Z,
— déclaré M. X irrecevable à agir à l’encontre des sociétés Allianz IARD et Zéphyr et de la société Française de protection juridique, son action étant prescrite,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera à sa charge la part de ses propres dépens.
Par déclaration du 19 novembre 2018, M. X a relevé appel de ce jugement en critiquant ses dispositions relatives à la forculsion de son action à l’égard du Z, à l’irrecevabilité de son action à l’égard de la société Allianz IARD, aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Zéphyr n’a pas été intimée.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée par acte du 8 janvier 2019 à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 février 2019, le magistrat chargé de la mise en état a donné acte à M. Y de son désistement d’appel à l’encontre de la société Française de protection juridique, de la société Allianz IARD et de la société Groupama protection juridique.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. X, notifiées le 12 avril 2019, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de l’article R. 421-12 du code des assurances, de :
— dire que l’action de M. X n’est pas forclose,
— déclarer recevable et bien fondé M. X en ses demandes,
— constater qu’il est établi que, le 15 février 2006, M. X a été victime de deux accidents successifs imputables à un tiers non-identifié,
— afin d’évaluer le préjudice corporel subi, faire droit à la demande de mise en place d’une expertise en désignant un collège d’experts composé d’un expert orthopédiste, un ORL, un neurologue et un psychiatre avec mission habituelle,
— solliciter auprès d’un neuropysychologue la réalisation d’un bilan neuropsychologique,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge du Z,
— si la cour estimait qu’il y avait lieu de laisser les frais d’expertise à la charge de M. X, lui allouer une provision complémentaire ad litem égale au montant des consignations au titre des frais d’expertise,
— condamner le Z à verser une provision de 150 000 euros à M. X,
— condamner le Z à verser à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Z aux dépens,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions du Z, notifiées le 18 avril 2019, aux termes desquelles il demande à la cour de :
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 421-1, R. 421-12 et R. 421-13 du code des assurances,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
— à titre principal, déclarer M. X irrecevable en ses demandes nouvelles formées en cause d’appel à l’encontre du Z,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. X D à agir à l’encontre du Z,
— très subsidiairement, dire et juger M. X mal fondé en ses demandes à l’égard du Z et l’en débouter,
— condamner M. X à verser au Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Alain Laberibe, avocat, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappeler à toutes fins que le Z ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande
Le Z fait valoir que dans ses dernières écritures signifiées le 27 novembre 2017, M. X demandait au tribunal de constater que le Z lui opposait la forclusion et sollicitait la prise en charge de ses dommages par les société Zephyr, Allianz IARD et Groupama protection juridique.
Il considère que la demande de M. X tendant à être relevé de forclusion constitue une demande nouvelle en appel, irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile et qui ne peut être considérée comme tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier au juge au sens de l’article 565 du même code.
Toutefois, le tribunal ayant jugé, sans qu’il soit allégué ni justifié qu’il ait statué ultra petita, que M. X était D à agir à l’encontre du Z, M. X qui critique expressément ce chef de dispositif dans sa déclaration d’appel est fondé à invoquer le moyen nouveau tiré de ce qu’il était dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration du délai de forclusion , sans qu’il en résulte la formulation d’une prétention nouvelle en cause d’appel.
La fin de non-recevoir sera écartée.
Sur la forclusion
Le Z qui rappelle les dispositions des articles R. 421-12 et R. 421-14 du code des assurances, fait valoir qu’en l’absence d’identification du responsable du dommage, il appartenait à M. X, dans le délai de cinq ans à compter de l’accident, soit de transiger avec le fonds soit de l’assigner devant le tribunal compétent.
L’accident étant survenu le 15 février 2006, il soutient que M. X aurait dû, en l’absence de transaction, exercer une action en justice au plus tard le 15 février 2011 et que l’assignation délivrée au Z datant du 6 avril 2017, soit plus de six ans après l’accident, M. X se trouve incontestablement D.
M. X, en se fondant sur un rapport établi par le docteur A, faisant état de difficultés de mémorisation, de troubles de l’orientation temporelle, d’une apraxie constructive et de difficultés dans le calcul mental, ainsi que sur une lettre du docteur Le Moel soulignant l’existence de séquelles neurologiques, soutient qu’il était, au regard de son état de santé, dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration des délais impartis par l’article R. 421-12 du code des assurances.
Le Z objecte que M. X qui était assisté de ses assureurs dans le cadre de sa demande d’indemnisation n’était nullement dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration du délai de cinq ans et fait observer que la société AGF, devenue Allianz IARD, a d’ailleurs sollicité l’intervention du Z dans une lettre du 8 juillet 2008 mais sans y donner suite, ni amiablement, ni judiciairement.
Sur ce, lorsque comme dans le cas de l’espèce, le responsable des dommages est inconnu, l’article R. 421-12 du code des assurances prévoit d’une part, que la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l’accident, d’autre part, que les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l’accident, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l’action prévue à l’article R. 421-14 du code des assurances.
Ce texte précise que «ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration desdists délais».
Dans le cas de l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société AGF, devenue Allianz IARD, a par lettre du 8 Juillet 2008 effectué une déclaration d’accident auprès du Z pour le compte de son assuré, M. X, en lui demandant de confirmer sa prise en charge (pièce n° 91).
En revanche, aucun accord transactionnel d’indemnisation n’a été conclu entre M. X et le Z dans le délai de cinq ans à compter de l’accident, lequel expirait le 15 février 2011 et le Z n’a été assigné devant le tribunal compétent qu’en avril 2017.
L’action de M. X était donc forclose sauf à ce dernier à établir qu’il était dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration de ce délai.
Dans un rapport établi le18 décembre 2008, le docteur A qui a réalisé un examen neurologique de M. X le 5 décembre 2008 expose que ce dernier a présenté à la suite de l’accident du 15 février 2006, un traumatisme crânien avec perte de connaissance et un traumatisme cervical.
Ce praticien relève que «l’examen neurologie est à considérer normal» et que «sur le plan cognitif, il est allégué des difficultés de mémorisation, il est précisé qu’il n’y a pas de trouble de la concentration ni de l’attention, pas de trouble du caractère ; à l’étude des fonctions supérieures, il y a des troubles de l’orientation temporelle, des difficultés de mémorisation, une apraxise constructive, [ des] difficultés dans le calcul mental.»
Il conclut qu’il est «justifié de retenir la persistance de céphalées et de difficultés de mémorisation dans le cadre d’un syndrome post-commotionnel avec une AIPP de 5%»
Ce tableau clinique ne permet pas de caractériser le fait que M. X était en raison de son état de santé dans l’impossibilité d’agir dans le délai de cinq ans prévu à l’article R. 421-12 du code des assurances, tant au regard du taux d’AIPP retenu que de la nature des troubles constatés.
Par ailleurs, le certificat médical du docteur Le Mouel en date du 3 mars 2011 auquel se réfère M. X, fait état d’un accident vasculaire cérébral survenu à une date non précisée, et de séquelles neurologiques ne lui permettant pas de reprendre son activité de chauffeur.
Ce certificat médical, imprécis sur la nature et l’importance de ces séquelles neurologiques et sur leur date d’ apparition ne permet pas davantage de retenir l’existence d’une impossibilité d’agir dans le délai prévu à l’article R. 421-12 du code des assurances, étant observé qu’en 2008 l’examen neurologique réalisé par le docteur A était normal.
M. X ne peut en outre se prévaloir d’une impossibilité d’agir alors qu’il a bénéficié jusqu’en août 2008 de l’assistance de son assureur, la société AGF, devenue Allianz IARD, au titre d’une garantie de protection juridique qui s’est avérée avoir été souscrite auprès d’une autre société d’assurance (pièce n° 93 de M. X).
Il convient ainsi de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. X D à agir à l’encontre du Z.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. X qui succombe sera condamné aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise
à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir invoquée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Confirme le jugement déféré,
Rejette les demandes présentées par M. B X et par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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