Confirmation 13 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 13 déc. 2022, n° 21/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 novembre 2020, N° 17/00308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. M.A.A.F. ASSURANCES SA |
Texte intégral
N° RG 21/00018 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KVUI
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la S.C.P. CONSOM’ACTES
la S.C.P. CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 17/00308 ) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 16 novembre 2020, suivant déclaration d’appel du 29 Décembre 2020
APPELANTE :
Mme [J] [P] née [S]
née le 14 Octobre 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Régine PAYET de la S.C.P. CONSOM’ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000775 du 05/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
S.A. M. A.A.F. ASSURANCES SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline GUILLET LHOMAT de la S.C.P. CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 août 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] [P] et Mme [J] [S] épouse [P] étaient assurés auprès de la société anonyme Mutuelle Assurance Artisanale de France (la société M. A.A.F. Assurances) notamment pour le risque incendie-habitation en vertu d’une police n°38050344.
Dans la nuit du 28 au 29 septembre 2008 un incendie s’est déclaré à leur domicile situé à [Localité 6]. Mme [S] [P] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur le jour même.
Le 9 octobre 2008 la société M. A.A.F. Assurances a versé à Mme [S] [P] une provision de 2 950 euros et organisé une expertise amiable, puis réglé le 6 février 2009 une facture de nettoyage de 4 226,65 euros de la société Euro Renovation.
Le 31 octobre 2008 Monsieur [P] a été retrouvé mort dans un véhicule à proximité de chez lui.
Une information contre X a été ouverte le 7 novembre 2008 pour homicide volontaire.
Le 3 février 2009 la société M. A.A.F. Assurances a envoyé à Mme [S] [P] un document intitulé 'accord sur le montant des dommages', chiffrés à 16 000 euros, que celle-ci a signé le 4 février 2009.
Sur interrogation du conseil de l’assurée la société M. A.A.F. Assurances lui a indiqué, selon courrier du 12 juin 2009, attendre le résultat de l’enquête de gendarmerie en cours.
Par exploit du 11 février 2010 Mme [S] [P] a fait assigner la société M. A.A.F. Assurances en paiement de la somme de 16 000 euros devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Le 25 mars 2010 elle a été mise en examen pour homicide volontaire sur la personne de son mari.
Suivant jugement du 3 novembre 2011 le tribunal de grande instance de Grenoble a décidé que le document signé par Mme [S] [P] le 4 février 2009 ne constituait qu’un accord sur l’évaluation des dommages et non sur la prise en charge du sinistre et, en conséquence, l’a déboutée de sa demande sur ce fondement, ordonnant par ailleurs un sursis à statuer sur le caractère accidentel ou criminel de l’incendie jusqu’à l’issue de la procédure pénale.
Le 25 mars 2015 une ordonnance de radiation a été rendue par le juge de la mise en état.
Le 30 mai 2016 la cour d’assises du département de la Drôme, statuant en appel, a déclaré Mme [S] [P] coupable de tentative d’assassinat sur M. [I] [P] le 29 septembre 2008 et coupable d’assassinat sur ce dernier le 31 octobre 2008, et l’a condamnée à la peine de 30 ans de réclusion criminelle.
Le 1er juin 2016 Mme [S] [P] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Suite a cette condamnation, et par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juin 2016, la société M. A.A.F. Assurances a mis en demeure Mme [S] [P] de lui verser la somme totale de 7 176,65 euros, correspondant à la provision versée le 9 octobre 2008 et au règlement d’une facture de nettoyage du 6 février 2009, cette somme étant conditionnée par l’application effective de la garantie incendie.
Par un arrêt du 11 juillet 2017 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé 1er juin 2016 par Mme [S] [P] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’assises de la Drôme.
Le 19 janvier 2017 l’assureur a notifié des conclusions de reprise d’instance devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
La procédure a été clôturée selon ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2018 puis la réouverture des débats a été prononcée par jugement du 29 avril 2019 enjoignant aux parties de produire l’arrêt de la Cour de cassation relative au pourvoi formé par Mme [S] [P] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’assises de la Drôme du 30 mai 2016 et la société M. A.A.F. Assurances a été invitée à produire toute pièce utile permettant de conclure que l’incendie litigieux résultait d’une faute intentionnelle de Mme [S] [P].
Suivant jugement du 16 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté Mme [S] [P] de sa demande en paiement à l’encontre de la société M. A.A.F. Assurances fondée sur le sinistre du 29 septembre 2008,
— condamné Mme [S] [P] à payer à la société M. A.A.F. Assurances la somme de 7 176,65 euros a titre de répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil,
— condamné Mme [S] [P] à payer à la société M. A.A.F. Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [P] aux dépens.
Le 29 décembre 2020 Mme [S] [P] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société M. A.A.F. Assurances à lui verser, en indemnisation de son préjudice matériel, la somme de 16 000 euros outre intérêts au taux légal à dater du 4 février 2009 et capitalisation conformément à l’article ancien 1154 du code civil,
— déclarer prescrite la demande de restitution de la société M. A.A.F. Assurances des provisions et indemnités versées en vertu du contrat d’assurance,
— débouter en conséquence la société M. A.A.F. Assurances de sa demande de restitution de la somme de 7 176,65 euros,
— condamner la société M. A.A.F. Assurances sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à lui verser une indemnité en remboursement des frais irrépétibles de la procédure d’appel d’un montant de 2 000 euros.
Au soutien de ses prétentions l’appelante fait valoir que :
— les dispositions de l’article L113-1 du code des assurances excluant la garantie des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré lui sont inopposables à défaut d’avoir été stipulées et donc portées à sa connaissance,
— sa seule condamnation pénale pour tentative d’assassinat est insuffisante pour établir l’existence d’une faute intentionnelle, supposant la volonté d’atteindre le dommage tel qu’il s’est réalisé, dès lors qu’elle n’a pas voulu les conséquences dommageables de l’incendie dont elle a au surplus toujours contesté être à l’origine puisque c’est une bougie renversée par le chien qui l’a provoqué,
— s’agissant des demandes de remboursement de la société M. A.A.F. Assurances auxquelles le tribunal a fait droit elles sont prescrites en application de l’article 2224 du code civil depuis juin 2014 ou mars 2015 dès lors que l’assureur a connu les faits dès juin 2009 avec la procédure pénale ou lors de la mise en examen de Mme [S] [P] le 25 mars 2010.
En réplique, selon ses dernières écritures, l’intimée conclut à ce que la cour confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et :
— déboute en conséquence Mme [S] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamne à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La société M. A.A.F. Assurances expose que :
— la faute intentionnelle est constitutive d’une exclusion légale de garantie et donc d’ordre public, au surplus expressément stipulée en page 31 des conditions particulières,
— selon l’arrêt du 30 mai 2016 de la cour d’assises de la Drôme l’incendie du 29 septembre 2008 était de nature criminelle et Mme [S] [P] en était l’auteur pour l’avoir volontairement provoqué dans le but de tuer son époux,
— il s’agit donc d’une faute intentionnelle de nature à exclure sa garantie,
— en ce qui concerne la restitution des sommes versées à Mme [S] [P] et pour le compte de celle-ci à la société de nettoyage leur caractère indu résulte de l’arrêt de la cour d’assise de la Drôme du 30 mai 2016, laquelle n’est devenue définitive qu’après le rejet du pourvoi par la Cour de cassation le 11 juillet 2017, date du point de départ du délai de prescription,
— sa demande en répétition de l’indu, formée par voie de conclusions signifiées le 19 janvier 2017, était donc recevable.
L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 18 mai 2022.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur les demande principale en paiement de Mme [S] [P]
L’article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En l’espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour retenir l’opposabilité à Mme [S] [P] de l’exclusion de garantie de la société M. A.A.F. Assurances sont les suivants :
— il est constant que Mme [S] [P] a conclu, avec la société M. A.A.F. Assurances, un contrat 'résidence n°38050344 multirisque vie privée’ garantissant son habitation contre le risque d’incendie,
— il est également établi que le domicile de l’assurée a subi un tel sinistre le 29 septembre 2008,
— pour refuser sa garantie la société M. A.A.F. Assurances oppose les dispositions de l’article L113-1 du code des assurances précité,
— cette exclusion de garantie est prévue en page 31 des conditions générales et s’avère, en tout état de cause, applicable de plein droit dans les relations entre les parties,
— suite au jugement avant dire-droit du 29 septembre 2009 la société M. A.A.F. Assurances a produit l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises en date du 4 juillet 2012 ainsi que l’arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2017 rejetant le pourvoi en cassation de Mme [S] [P] à l’encontre de sa condamnation du 30 mai 2016 par la cour d’assises de la Drôme en appel,
— l’assureur a établi par ces éléments que Mme [S] [P] avait été définitivement déclarée coupable des faits de tentative d’assassinat sur la personne de son époux le 29 septembre 2008, au moyen d’un incendie qu’elle avait volontairement allumé dans la chambre conjugale de leur domicile.
Il est en effet constant que la faute délictuelle intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (Civile 2ème, 16 septembre 2021).
Sans être tenue d’entrer dans les arguties de l’appelante selon laquelle, quand bien même aurait-elle eu l’intention d’assassiner son mari le 29 septembre 2008 elle n’aurait pas voulu les conséquences dommageables de l’incendie, la cour estime utile de rappeler que celui-ci a été, selon l’ordonnance de mise en accusation du 4 juillet 2012 et l’arrêt du 30 mai 2016 de la cour d’assises de la Drôme, l’instrument du crime de tentative d’assassinat en ce qu’il avait pour finalité de provoquer la mort de M. [I] [P] par la carbonisation de la chambre dans laquelle il dormait.
Dès lors Mme [S] [P] ne saurait sérieusement soutenir qu’elle n’avait pas conscience du dommage généré au bien immobilier par l’incendie.
En l’absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties c’est donc par des motifs pertinents, au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s’est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application du texte précité en déboutant Mme [S] [P] de sa demande en paiement à l’encontre de la société M. A.A.F. Assurances.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.
Sur la demande reconventionnelle de la société M. A.A.F. Assurances en répétition de l’indu
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’ancien article 1235 du même code, applicable jusqu’au 30 septembre 2016 et dont la teneur est reprise par l’article 1302 depuis le 1er octobre 2016, dispose que tout payement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
Lorsque l’indu résulte d’une décision juridictionnelle le délai de prescription de l’action en restitution ne peut commencer à courir avant la naissance de l’obligation de remboursement découlant de cette décision (Civile 2ème, 10 juillet 2014).
En l’occurrence, pour déclarer recevable l’action en répétition de l’indu de la société M. A.A.F. Assurances et faire droit à sa demande, le tribunal a relevé que :
— Mme [S] [P] ne contestait pas que la société M. A.A.F. Assurances avait déboursé la somme de 2 950 euros à titre de provision et celle de 4 226,65 euros pour le nettoyage de son habitation,
— la garantie étant exclue ces sommes ont donc indûment profité à l’assurée,
— l’action en répétition de l’indu, quelque soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun en application de l’article 2224 du code civil,
— le caractère volontaire de l’incendie a été consacré par l’arrêt de la cour d’assises de la Drôme du 30 mai 2016 devenu définitif après l’arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2017,
— cette date constitue en conséquence le point de départ de l’action en répétition de l’indu.
L’indu résultant de la condamnation pénale de Mme [S] [P] le premier juge en a exactement déduit que la prescription commençait à courir à la date à laquelle cette condamnation était devenue définitive.
C’est donc à bon droit qu’il a déclaré la demande en répétition de l’indu de la société M. A.A.F. Assurances, formulée par conclusions du 19 janvier 2017, parfaitement recevable et condamné en conséquence Mme [S] [P] à lui rembourser la somme de 7 176,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. Mme [S] [P] sera donc condamnée à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 16 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [S] épouse [P] à verser à la S.A. M. A.A.F. Assurances une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [S] épouse [P] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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