Infirmation 6 mars 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 mars 2025, n° 23/02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 août 2023, N° 19/04530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02867 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I56C
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
03 août 2023
RG:19/04530
[D]
C/
Société SO.CA.F (SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIO NS IMMOBILIERES ET FINANCIERES
Copie exécutoire délivrée
le 06 mars 2025
à :
— Me Lola Julie
— Me Marie Mazars
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 03 août 2023, N°19/04530
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (34)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Mikaël D’Alimonte de la Selarl BCA – avocats et associes, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
Représenté par Me Lola Julie de la Sarl Salvignol et associes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES ET FINANCIÈRES (SOCAF)
RCS de PARIS n° 672 011 293, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Mazars de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Patrick Mayet, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société de caution mutuelle des professions immobilières et financières (SOCAF) a pour objet de garantir, dans le cadre des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de son décret d’application n° 72-678 du 20 juillet 1972, le remboursement ou la restitution des sommes versées ou remises à ses adhérents (agents immobiliers, administrateurs de biens et syndics) dans le cadre de leur activité professionnelle.
A ce titre, elle a accordé sa garantie financière à la société Cabinet Fabre Immobilier à compter du 15 mars 2016.
Par jugement du 27 janvier 2017, cette société a été placée en liquidation judiciaire et la SOCAF a déclaré une créance à cette procédure.
A la suite de plusieurs plaintes déposées par des mandants, M. [T] [C], gérant de la société Cabinet Fabre Immobilier, a été jugé coupable de faits d’escroquerie commis du 1er janvier 2013 au 29 décembre 2016 et son compagnon M. [S] [D] coupable de recel d’escroqueries commis entre le 1er janvier 2013 et le 1er février 2017, le recel portant sur des véhicules et sur la somme de 75 490 euros.
Par acte du 19 septembre 2019, la SOCAF a assigné M. [S] [D] pour avoir paiement de cette somme devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 3 août 2023 :
— a déclaré son action recevable,
— a condamné M. [D] à lui payer la somme de 75 490 euros à titre de dommages et intérêts,
— a rejeté les demandes de M. [D] de dommages et intérêts et d’affectation des véhicules et sommes confisqués par le tribunal correctionnel à l’indemnisation de la SOCAF,
— l’a condamné à payer à la SOCAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [S] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er septembre 2023.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la procédure a été clôturée au 7 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 21 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 30 novembre 2023, M. [S] [D] demande à la cour
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 3 août 2023,
et statuant à nouveau :
— de déclarer l’action de la SOCAF irrecevable,
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes,
Sur le fond
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 75 490 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son devoir de contrôle
En tout état de cause et à titre reconventionnel
— de la condamner à lui payer la somme de 75 490 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son devoir de contrôle
— à défaut de condamnation, de réduire son droit à indemnisation,
— de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient :
— que l’infraction de recel d’escroquerie se limite aux escroqueries commises à l’encontre des copropriétés et qu’il n’est pas responsable des infractions commises à l’encontre de la SOCAF
— que sa responsabilité civile ne peut être engagée, les détournements de chèques ayant été opérés par son compagnon et le préjudice allégué n’étant pas justifié,
— que la SOCAF a contribué à la production de son préjudice, en manquant à son devoir de contrôle et en maintenant sa garantie, sans aucune vérification préalable,
— qu’a minima, son droit à indemnisation doit être réduit, ses négligences ayant concouru à la réalisation du dommage.
Au terme de ses dernières conclusions d’intimée régulièrement notifiées le 2 janvier 2025, la SOCAF demande à la cour :
— de débouter M. [S] [D] de son appel
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de condamner l’appelant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle réplique :
— que son intérêt et sa qualité à agir découlent de sa qualité de seul garant financier de la société Cabinet Fabre Immobilier ; que la responsabilité de l’appelant a été retenue par le jugement correctionnel dont il n’a pas relevé appel et que sa qualité de tiers au contrat la liant au Cabinet Fabre Immobilier n’empêche pas une action en responsabilité délictuelle à son encontre,
— que l’appelant a été reconnu coupable pénalement, et a été le bénéficiaire du produit de l’escroquerie commise par son compagnon, à son préjudice ; que les conditions de sa responsabilité sont réunies, dès lors que ses agissements sont à l’origine de la mise en jeu de sa garantie financière,
— qu’elle a accordé sa garantie à M. [C] sur la base d’un faux relevé de compte fourni par lui et n’a donc commis aucune négligence.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de l’action en responsabilité de la SOCAF
Pour juger son action recevable à l’encontre du receleur, le tribunal a retenu d’une part que l’engagement de la SOCAF de reprendre avec tous ses effets la garantie précédemment accordée devait recevoir application compte-tenu de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 octobre 2020 et d’autre part que le tribunal correctionnel n’avait pas écarté la responsabilité civile de M. [D] puisqu’aucune demande n’avait été formée à son encontre par la victime.
Il a également jugé que la qualité de tiers au contrat de M. [D] était sans influence sur cette recevabilité, dès lors que la SOCAF agissait sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
L’appelant soutient que la constitution de partie civile de l’intimée a été déclarée recevable uniquement à l’encontre de M. [C], ce dernier ayant été déclaré seul responsable de son préjudice par le jugement du tribunal correctionnel, définitif sur ce point ; qu’étant tiers au contrat ayant lié la SOCAF au cabinet Fabre Immobilier, les parties civiles ne disposaient d’aucun droit à son encontre dans lesquels la Socaf ne peut donc être subrogée.
L’intimée réplique que son intérêt et sa qualité à agir découlent du fait qu’elle était le seul garant financier de la société Cabinet Fabre Immobilier, que la responsabilité de l’appelant a été retenue par le jugement correctionnel définitif sur ce point et que sa qualité de tiers au contrat la liant au Cabinet Fabre Immobilier n’empêche pas une action en responsabilité délictuelle à son encontre.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin, aux termes de l’article 32 du même code toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Bien que ses écritures ne le précisent pas clairement, l’appelant oppose à l’intimée une fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt et de qualité à agir contre lui.
La SOCAF garantissait avec reprise d’antériorité, à compter du 15 mars 2016, le cabinet Fabre Immobilier au titre de ses activités transactions sur immeubles et fonds de commerce, non détention de fonds à hauteur de 110 000 euros, gestion Immobilière à hauteur de 120 000 euros et syndic de copropriétés à hauteur de 3 000 000 euros.
Ce cabinet ayant été placé en liquidation judiciaire, la SOCAF a déclaré sa créance à hauteur du montant maximum de sa garantie.
Elle a été déboutée de son action à l’encontre de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC), selon laquelle la garantie accordée par celle-ci n’ayant pas pris fin la sienne n’avait donc pas pris effet.
La SOCAF a été destinataire de plusieurs réclamations émanant de copropriétés, mandantes du cabinet Fabre Immobilier, et le tribunal correctionnel de Nîmes a condamné M. [C], gérant du cabinet Fabre Immobilier, pour escroqueries et M. [D] pour recel d’escroqueries à leur préjudice.
La SOCAF qui, en qualité de garant du cabinet Fabre Immobilier, a indemnisé les mandants de celui-ci, allègue un préjudice causé par la faute délictuelle de M. [D] a ainsi intérêt à agir.
Cependant, le tribunal correctionnel, après avoir condamné MM. [C] et [D], a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SOCAF, déclaré M. [C] responsable de son préjudice et sursis à statuer sur l’évaluation de celui-ci.
Aucune demande d’indemnisation n’a été formée ni par la SOCAF ni d’ailleurs par aucune des parties civiles à l’encontre de M. [D], et le tribunal n’a pas fait application des dispositions de l’article 480-1 du code de procédure pénale.
La SOCAF n’a pas interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement.
Si les différents mandants du cabinet Fabre Immobilier sont les victimes directes de M. [D], il n’en va pas de même de la SOCAF qui les a indemnisées en exécution du contrat la liant à ce cabinet, son préjudice n’étant pas lié au recel commis par celui-ci mais à l’escroquerie commise par M. [C].
Il en résulte que l’intimée n’a pas qualité à agir à l’encontre de l’appelant.
Par conséquent, le jugement est infirmé sur ce point.
*autres demandes
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [S] [D] aux dépens et à payer à la SOCAF la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SOCAF, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 3 août 2023 du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières à l’encontre de M. [S] [D] irrecevable,
Y ajoutant,
Condamne la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [S] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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