LOI n° 2012-326 du 7 mars 2012 relative aux formations supplétives des forces armées (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 9 mars 2012 |
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Dernière modification : | 9 mars 2012 |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. ― Pour l'application de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les formations supplétives sont considérées comme faisant partie des forces armées.
II. ― Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur de personnes ou de groupes de personnes faisant ou ayant fait partie de formations supplétives de l'armée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injure prévus par la loi du 29 juillet 1881 précitée qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
En cas de diffamation ou d'injure prévues à l'article 30 et au premier alinéa de l'article 33 de la même loi, le 1° de l'article 48 de ladite loi n'est pas applicable.
En cas de diffamation ou d'injure commises envers des personnes considérées individuellement, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ou de leurs ayants droit.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 7 mars 2012.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Gérard Longuet
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
, mais qui se borne à prescrire à l'Etat d'assurer le respect de cette interdiction « dans le cadre des lois en vigueur ». […] La cour administrative d'appel a écarté la responsabilité du fait des lois inconstitutionnelles par un motif compliqué. Nous vous proposons de constater, simplement, que ni l'article 5 de la loi de 2005, ni les articles pertinents de la loi de 1881 « en tant qu'ils ne s'appliquent pas à l'injure et à la diffamation des harkis », n'ont été déclarés contraires à la Constitution9. […]