LOI n° 2012-326 du 7 mars 2012 relative aux formations supplétives des forces armées (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 9 mars 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 mars 2012 |
Commentaires • 4
Décisions • 16
Annulation —
[…] pour rejeter les conclusions dont elle était saisie, ne recherche pas la valeur des préjudices dont le requérant demandait réparation, mais se borne à faire état d'un ensemble de mesures d'ordre financier mises en place par l'Etat au bénéfice des anciens supplétifs de l'armée française et de leurs familles ainsi que de la reconnaissance solennelle du préjudice qu'ils ont collectivement subi, notamment par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, pour en déduire que ces mesures devaient être regardées comme ayant permis, autant qu'il est possible, […] – la loi n° 2012-326 du 7 mars 2012 ;
Rejet —
[…] Considérant que si, avant la promulgation de la loi n° 2012-326 du 7 mars 2012 relative aux formations supplétives des forces armées, l'article 5 de la loi du 23 février 2005, portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés, […] que, par suite, M. X Y n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait engagé sa responsabilité du fait des lois prises en méconnaissance des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et plus particulièrement des articles 10 et 14 ;
Rejet —
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, unique de la loi n° 2012-326 du 7 mars 2012, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. ― Pour l'application de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les formations supplétives sont considérées comme faisant partie des forces armées.
II. ― Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur de personnes ou de groupes de personnes faisant ou ayant fait partie de formations supplétives de l'armée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injure prévus par la loi du 29 juillet 1881 précitée qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
En cas de diffamation ou d'injure prévues à l'article 30 et au premier alinéa de l'article 33 de la même loi, le 1° de l'article 48 de ladite loi n'est pas applicable.
En cas de diffamation ou d'injure commises envers des personnes considérées individuellement, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ou de leurs ayants droit.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 7 mars 2012.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Gérard Longuet
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
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