LOI n° 2012-326 du 7 mars 2012 relative aux formations supplétives des forces armées (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 9 mars 2012
Dernière modification : 9 mars 2012

Commentaires4


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°407932
Conclusions du rapporteur public · 24 octobre 2019

, mais qui se borne à prescrire à l'Etat d'assurer le respect de cette interdiction « dans le cadre des lois en vigueur ». […] La cour administrative d'appel a écarté la responsabilité du fait des lois inconstitutionnelles par un motif compliqué. Nous vous proposons de constater, simplement, que ni l'article 5 de la loi de 2005, ni les articles pertinents de la loi de 1881 « en tant qu'ils ne s'appliquent pas à l'injure et à la diffamation des harkis », n'ont été déclarés contraires à la Constitution9. […]

 

2Conseil d’État, 10ème et 9ème CR, 3 octobre 2018, Tamazount, requête numéro 410611, Publié au recueil Lebon
www.revuegeneraledudroit.eu · 3 octobre 2018

[…] – la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; – les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, dites ” accords d'Evian ” ; – la loi n° 46-940 du 7 mai 1946 ; – la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; – la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

 

3Anciens Combattants Harkis
Mlle Sophie Joissains, du group UMP, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 1er décembre 2011

Mlle Sophie Joissains attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur la proposition de loi ayant pour objet de compléter l'article 5 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés qui a posé le principe de l'interdiction de toute injure envers les harkis. […] Elle lui demande que cette proposition de loi soit très vite inscrite à l'ordre du jour des assemblées afin d'envoyer aux Harkis et à leur famille un signal fort prouvant que la France reste fidèle au souvenir de leur engagement pour elle.La loi n° 2005-158 du 23 février 2005 […]

 

Décisions15


1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 26 janvier 2012, 353067

Rejet — 

[…] Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ; Vu la loi n° 2012-326 du 7 mars 2012 ; Vu le décret n° 2002-902 du 27 mai 2002 ; Vu le décret n°2005-477 du 17 mai 2005 ;

 

2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 8 novembre 2016, 14VE02093, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – les lois du 29 juillet 1881 et 23 février 2005 ont également été méconnues ; […] – la loi n° 2012-326 du 7 mars 2012 ;

 

3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 3 octobre 2018, 410611, Publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ; – la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 ; – la loi n° 2012-326 du 7 mars 2012 ; – la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013; – la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique

I. ― Pour l'application de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les formations supplétives sont considérées comme faisant partie des forces armées.
II. ― Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur de personnes ou de groupes de personnes faisant ou ayant fait partie de formations supplétives de l'armée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injure prévus par la loi du 29 juillet 1881 précitée qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
En cas de diffamation ou d'injure prévues à l'article 30 et au premier alinéa de l'article 33 de la même loi, le 1° de l'article 48 de ladite loi n'est pas applicable.
En cas de diffamation ou d'injure commises envers des personnes considérées individuellement, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ou de leurs ayants droit.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 7 mars 2012.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Gérard Longuet
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier