LOI n° 2012-326 du 7 mars 2012 relative aux formations supplétives des forces armées (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 9 mars 2012 |
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Dernière modification : | 9 mars 2012 |
Texte intégral
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. ― Pour l'application de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les formations supplétives sont considérées comme faisant partie des forces armées.
II. ― Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur de personnes ou de groupes de personnes faisant ou ayant fait partie de formations supplétives de l'armée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injure prévus par la loi du 29 juillet 1881 précitée qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
En cas de diffamation ou d'injure prévues à l'article 30 et au premier alinéa de l'article 33 de la même loi, le 1° de l'article 48 de ladite loi n'est pas applicable.
En cas de diffamation ou d'injure commises envers des personnes considérées individuellement, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ou de leurs ayants droit.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 7 mars 2012.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Gérard Longuet
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Commentaires
Vu la procédure suivante : M. A…a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des fautes commises par l'État français par l'abandon des harkis lors de l'indépendance alors même qu'ils étaient victimes de massacres et autres exactions en Algérie et dans les conditions d'accueil des harkis et de leurs familles rescapées dans des camps en France. Par un jugement n° 1109251 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° …
Lire la suite…Mlle Sophie Joissains attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur la proposition de loi ayant pour objet de compléter l'article 5 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés qui a posé le principe de l'interdiction de toute injure envers les harkis. Ce texte vise à remédier à deux lacunes de la loi de 2005, d'abord sanctionner pénalement ceux qui enfreindraient cette interdiction et ensuite permettre aux associations, dont l'objet est de défendre les intérêts …
Lire la suite…Décisions
En matière de question prioritaire de constitutionnalité (QPC), 1) l'intérêt pour intervenir s'apprécie au regard du litige au fond et non au regard de la QPC ; 2) L'admission de l'intervention : a) se fait en l'état du dossier et ne vaut que pour l'examen de la QPC ; b) n'a pas à être mentionnée dans le dispositif de la décision statuant sur la QPC.
Lire la suite…- Admission en l'État du dossier et pour l'examen de la qpc·
- Appréciation au regard du litige au fond·
- 1) recevabilité de l'intervention·
- 2) admission de l'intervention·
- Mention dans le dispositif·
- Intérêt pour intervenir·
- Méthode d'appréciation·
- 1) recevabilité·
- Intervention·
- B) méthode
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A… a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de protection par l'Etat des injures et diffamations subies par les Harkis et leurs familles. Par un jugement n° 1108257 du 7 mai 2014, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 8 juillet 2014, 4 novembre 2014, et 1 er juin 2016 M. …
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
- Responsabilité du fait de la loi·
- Fondement de la responsabilité·
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- Justice administrative·
- Rapatrié
3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 3 octobre 2018, 410611, Publié au recueil Lebon
Requérant mettant en cause, à l'appui de sa demande de réparation, la responsabilité pour faute de l'Etat en soutenant qu'étaient fautifs, d'une part, le fait de n'avoir pas fait obstacle aux représailles et aux massacres dont les supplétifs de l'armée française en Algérie et leurs familles ont été victimes sur le territoire algérien, après le cessez-le-feu du 18 mars 1962 et la proclamation de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962, en méconnaissance des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962, dites accords d'Evian et, d'autre part, le fait de n'avoir pas organisé leur …
Lire la suite…- 1) faute de nature à engager la responsabilité de l'État·
- Responsabilité de la puissance publique·
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