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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 1re ch., 13 juin 2018, n° 2017F00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2017F00750 |
Texte intégral
MAN
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
DU 13 JUIN 2018 Décision contradictoire et en dernier ressort ère chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2017F00750
[…]
DEMANDEUR
MIDAC SONORYTME 67 rue Saint-Jacques 75005 Paris comparant par Me Jean GRESY 9 […]
DEFENDEUR
[…] comparant par Me Ghislain AMSELLEM […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Christian PERRIER, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 2 Mai 2018, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Philippe NEGRE, président de chambre, M. Jean-Pierre MERIAUD, juge, M. Elie MORYOUSSEF, juge, M. Alexandre SALERNO, juge, M. Pierre BURNET, juge, M. Christian PERRIER, juge, Mme Isabelle VEYRIER, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2018, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Jean-Pierre MERIAUD Juge, le président empéché, et Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire
V2
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SARL MIDAC SONORYTHME (RCS Paris 515 375 046) a facturé en date du 22 avril 2017 à la SAS MACADAM ANGEL (RCS Versailles 815 154 000) des prestations de sonorisation rendues lors d’un évènement « IRON BIKERS » qui s’est tenu en région parisienne les 22 et 23 avril 2017.
Le 28 juin 2017, n’ayant pas reçu le règlement de sa facture adressée à la SAS MACADAM ANGEL, la SARL MIDAC SONORYTHME a introduit une requête aux fins d’injonction de payer auprès de Monsieur le président du tribunal de commerce de Versailles. Par ordonnance N° 2017101811 du 8 août 2017 le président du tribunal de commerce de Versailles a : – Enjoint la SAS MACADAM ANGEL de payer à la SARL MIDAC SONORYTHME la somme de 1 922,70 € en principal ; – mis les dépens à la charge de la SAS MACADAM ANGEL dont 37,07 € pour frais de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 14 septembre 2017. La SAS MACADAM ANGEL a fait opposition à ladite ordonnance par courrier daté du 4 octobre 2017, reçu au tribunal le 5 octobre 2017.
Par conclusions soutenues à l’audience du 2 mai 2018, la SARL MIDAC SONORYTHME a demandé au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L110-3 du code de commerce,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du même code,
— _ DEBOUTER la société MACADAM ANGEL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;
— _ CONDAMNER la société MACADAM ANGEL au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MACADAM ANGEL aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions soutenues à l’audience du 2 mai 2018, la SAS MACADAM ANGEL a demandé au tribunal de : Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1128 & 1353 du code civil, Vu les pièces versées au débat, -_ DEBOUTER la société MIDAC SONORYTHME de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ; A titre reconventionnel, – CONDAMNER la société MIDAC SONORYTHME au paiement de la somme de 2 000 € au titre de sa procédure abusive ; En tout état de cause – CONDAMNER la société MIDAC SONORYTHME au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées pour être entendues devant le juge chargé d’instruire l’affaire le 2 mai 2018. Lors de cette audience, les parties se sont présentées et ont été entendues. Chacune a confirmé que ses conclusions reprenaient l’ensemble de ses arguments et demandes et MIDAC SONORYTHME a ajouté demander le paiement de sa facture de TTC 1 922,70 € pour laquelle elle avait déposé une requête en injonction de payer. A l’issue de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a clôturé les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 juin 2018 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES La SARL MIDAC SONORYTHME expose que :
Contactée par Mr X de la société MACADAM ANGEL coorganisatrice de l’évènement « Iron Bikers », la SARL MIDAC SONORYTHME a réalisé les prestations de sonorisation de cet événement. Elle a ensuite facturé pour un montant de TTC 1 922,70 € cette prestation selon le devis convenu à l’association SPAD MOTO CLUB, co-organisatrice de l’évènement. A la demande de Monsieur X, la facture a été modifiée pour être libellée au nom de la société MACADAM ANGEL.
Compte tenu que cette facture est restée impayée par la société MACADAM ANGEL, la SARL MIDAC SONORYTHME a introduit le 28 juin 2017 une demande en injonction de payer auprès du président du tribunal de céans.
La SAS MACADAM ANGEL répond que :
Elle a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 aout 2017 au motif qu’elle n’a jamais commandé cette prestation de sonorisation auprès de la société MIDAC SONORYTHME, qu’elle n’est pas l’organisatrice de cet évènement « IRON BIKERS », qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la société MIDAC SONORYTHME, qu’il y a donc confusion sur le véritable destinataire de cette facture.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’opposition à injonction de payer
Attendu que la SAS MACADAM ANGEL a formé opposition le 4 octobre 2017 à l’ordonnance portant injonction de payer du 8 aout 2017 et signifiée à personne le 14 septembre 2017, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ; qu’en conséquence le tribunal dira la SAS MACADAM ANGEL recevable en son opposition et que, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance ;
Sur la demande principale
Attendu que la SARL MIDAC SONORYTHME demande le paiement de la facture de TTC 1 922,70 € du 22 avril 2017 adressée à la SAS MACADAM ANGEL ;
Attendu que la SARL MIDAC SONORYTHME prétend qu’il existe un lien contractuel entre elle et la SAS MACADAM ANGEL ;
Attendu que la SARL MIDAC SONORYTHME produit un devis préparé par ses soins pour un montant de TTC 1 922, 70 €, non approuvé, au nom de « IRON BIKERS SHOW », entité non identifiée ni par une adresse, ni par un destinataire ;
Attendu que l’évènement « IRON BIKERS » des 22 et 23 avril 2017 a été organisé par l’association SPAD MOTO CLUB, mais que le responsable de cette association a indiqué par courriel n’avoir jamais contracté ni demandé cette prestation à la SARL MIDAC SONORYTHME ;
Attendu qu’au vu des éléments produits, il apparait que la SAS MACADAM ANGEL est un partenaire privilégié de l’évènement « IRON BIKERS » et non pas l’organisateur ou le co- organisateur de cet évènement ;
Attendu qu’au vu des différents éléments fournis au débat, il apparait que Monsieur X a demandé par SMS de facturer la prestation à MCADAM ANGEL, que Monsieur X n’est pas salarié de la société MACADAM ANGEL, que les éléments produits ne permettent pas de justifier qu’il ait engagé la SAS MACADAM ANGEL vis-à-vis de la SARL MIDAC SONORYTHME ;
Attendu qu’en conséquence, le lien contractuel entre elle et la SAS MACADAM ANGEL n’étant pas démontré, le tribunal déboutera la SARL MIDAC SONORYTHME de sa demande de paiement par la SAS MACADAM ANGEL de sa facture du 22 avril 2017 d’un montant de TTC 1 922,70 € ;
Sur la demande reconventionnelle de MACADAM ANGEL
Attendu qu’au vu des éléments produits pas les parties (photos, extraits Facebook), il n’y pas de contestation que la prestation de sonorisation a bien été rendue par la société SARL MIDAC SONORYTHME les 22 et 23 avril 2017 lors de l’évènement « IRON BIKERS » ; que la demande de la SARL MIDAC SONORYTHME ne peut en rien être qualifiée de procédure abusive ; qu’en conséquence le tribunal déboutera la SAS MACADAM ANGEL de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Attendu que le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens Attendu que le tribunal mettra les dépens à la charge de la SARL MIDAC SONORYTHME
qui succombera en l’instance.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
— Dit la société SAS MACADAM ANGEL recevable en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, en date du 8 aout 2017 ;
— Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée :
— Déboute la SARL MIDAC SONORYTHME de sa demande en paiement ;
— Déboute la SAS MACADAM ANGEL de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SARL MIDAC SONORYTHME aux dépens dont les frais de greffes s’élèvent à la somme de 145.24 €.
[…]
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