Infirmation partielle 8 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 8 févr. 2017, n° 15/04651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/04651 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 4 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Katell COUHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAEC LES QUATRE CHEMINS c/ Compagnie d'assurances CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE CENTRE ATL ANTIQUE (GROUPAMA), GIE MUTA SANTE - GROUPE REUNICA, Compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, Société HARMONIE MUTUALITE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
ARRET N°35
R.G : 15/04651
XXX
GAEC LES QUATRE CHEMINS
C/
X
K
E AB D
et autres (…)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS 3e Chambre Civile ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04651
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 septembre 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
GAEC LES QUATRE CHEMINS
dont le siège social est XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur N X
né le XXX à XXX
XXX
Madame J K épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SCP MILPIED substituée par Maître Fanny KHAU-CHASTAING, avocat au barreau de NANTES
E AB D
dont le siège social est XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant et plaidant de Me Barbara CHATAIGNER de la SELARL A-JURIS, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
CAISSE DE RE-ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE
AB D dénommée CRAMA AB D
dont le siège social est XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Barbara CHATAIGNER de la SELARL A-JURIS, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
dont le siège est Alain
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP BILLY FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
L M dont le siège est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
XXX
dont le siège est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Katell COUHE, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Katell COUHE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
Monsieur N X a été victime le 29 septembre 2008 à LA BRUFFIÈRE (Vendée) d’un accident de tracteur, s’étant retrouvé coincé sous la cabine de l’engin renversé alors qu’il transportait de l’ensilage pour le compte du GAEC LES QUATRE CHEMINS.
Les Docteurs G et NOLEAU, experts amiables respectivement désignés par E AB D, assureur du GAEC LES QUATRE CHEMINS, et par Monsieur N X, ont examiné ce dernier le 24 juin 2010 et ont déposé le 6 juillet 2010 un rapport dont les conclusions sont les suivantes :
• déficit fonctionnel temporaire : • total du 29 septembre 2008 au 3 octobre 2009 • partiel du 4 octobre 2009 au 19 mars 2010, • consolidation des blessures le 19 mars 2010 • AIPP : 37 % • souffrances endurées : 4,5 /7 • préjudice esthétique permanent évalué à 3/7 • pas de retentissement sur les activités professionnelles • retentissement sur les activités de loisirs et progressivement sur la vie sexuelle • frais futurs :
* viagers : renouvellement annuel du releveur
* aide partielle pour l’habillage, le déshabillage, la toilette, ainsi qu’une aide pour les déplacements, ces aides sont réalisées actuellement par sa femme
* occasionnels : soins infirmiers, kinésithérapie 3 fois par semaine pendant un an.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 mars 2012, Monsieur N X et Madame J K épouse X ont fait assigner E AB D, la CPAM de la VENDÉE, L M et le GIE MUTA SANTÉ en liquidation de leurs préjudices respectifs.
LE GAEC LES QUATRE CHEMINS a été mis en cause par acte d’huissier du 22 janvier 2013 délivré à la requête de E AB D.
Par jugement du 4 septembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON a statué ainsi :
Vu la loi du 5 juillet 1985 ;
Vu l’article R211-8 du Code des I ;
• Déboute le GAEC DES QUATRE CHEMINS de sa demande d’inopposabilité des clauses du contrat d’assurance ; • Juge que le GAEC DES QUATRE CHEMIN est demeuré gardien du tracteur conduit par Monsieur N X ; • Juge la société le GAEC DES QUATRE CHEMINS entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur N X et Madame J K épouse X ; • Juge que E AB D ne peut être tenue au-delà des stipulations contractuelles résultant des contrats souscrits par le GAEC DES QUATRE CHEMINS, et notamment de la garantie conducteur complémentaire ; • Juge que l’intervention d’N X se situe dans le cadre d’une assistance bénévole ; • Déboute E AB D de sa demande de restitution de la somme de 6.000 € ; • Constate qu’aucune des parties ne conteste les préjudices sollicités ; • Condamne le GAEC DES QUATRE CHEMINS à payer à :
* Monsieur N X la somme de 401.553,55 € en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter de ce jour sous déduction des sommes déjà perçues en application de la garantie conducteur octroyé par la E AB D ;
* Madame J K épouse X la somme de 12.061,86 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* la CPAM de VENDÉE celle de 204.083,48 € au titre de sa créance subrogatoire ;
• Ordonne l’exécution provisoire à hauteur du tiers des condamnations ; • Condamne solidairement E AB D, et le GAEC LES QUATRE CHEMINS, à verser à Monsieur N X et Madame J K épouse X la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • Condamne solidairement E AB D, et le GAEC LES QUATRE CHEMINS, à verser la CPAM de VENDEE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • Condamne solidairement E AB D et le GAEC LES QUATRE CHEMINS, aux dépens en ce compris les frais d’expertise lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 17 novembre 2015, le GAEC LES QUATRE CHEMINS a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 14 octobre 2016, le GAEC LES QUATRE CHEMINS demande à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles 1134, 1147du Code civil,
Vu les articles L. 325-1 et suivants du Code rural,
• Infirmer le Jugement rendu le 4 septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de la ROCHE SUR YON ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
• Dire et Y que Monsieur X avait l’usage, le contrôle et la direction du tracteur au moment de l’accident,
En conséquence,
• Constater qu’un transfert de garde est intervenu entre le GAEC LES QUATRE CHEMINS et Monsieur X, • Débouter Monsieur et Madame X et la CPAM de toutes demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
• Constater que le rapport d’expertise amiable en date du 24 juin 2010 n’est pas opposable au GAEC LES QUATRE CHEMINS faute de respect du principe de contradictoire,
• Débouter Monsieur et Madame X et la CPAM de toutes demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
• Dire et Y que E AB D ne démontre nullement avoir informé le GAEC LES QUATRE CHEMINS des limitations de garantie figurant aux contrats, • En conséquence, dire et Y que les limitations de garantie dont se prévaut E AB D sont inopposables au GAEC LES QUATRE CHEMINS • Fixer le montant de l’indemnisation des époux X comme suit :
* Monsieur X :
• 93,27 € au titre des dépenses de santé actuelles, • 77,60 € au titre des frais de confort hospitalier, • 55,92 € au titre des frais de chaussures, • 1.314,59 € au titre des dépenses de santé futures, • 230,65 € au titre des frais divers définitifs, • 5.209,59 € au titre des frais d’adaptation du véhicule, • 98.801,49 € au titre des frais de tierce personne, • 9.010,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 10.000,00 € au titre des souffrances endurées, • 9.587,44 € au titre du déficit fonctionnel permanent, • 6.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent, • Rejeter les demandes, fins et conclusions formulées au titre des frais de déplacement, de la défense des intérêts, des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice sexuel.
* Madame X :
• 5.000,00 € au titre du préjudice d’affection • Rejeter toutes demandes, fins et conclusions aux fins d’indemnisation des frais de déplacement de Madame X
En tout état de cause,
• Condamner solidairement Monsieur et Madame X, à payer au GAEC LES QUATRE CHEMINS la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, • Condamner solidairement Monsieur et Madame X aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 3 juin 2016, Monsieur N X et Madame J K épouse X demandent à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le Code civil et notamment,1134 et 1147,
Vu les articles L. 325-1 et suivants du Code rural,
Vu le Code de procédure civile, notamment ses articles 699 et 700 ;
Plaise à la Cour d’appel de POITIERS de : • Recevoir Monsieur N X et Madame J X dans toutes leurs écritures, fins et prétentions,
En conséquence,
• Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE-SUR-YON du 4 septembre 2015,
Et statuant de nouveau,
• Confirmer que le GAEC DES QUATRE CHEMINS est demeuré gardien du tracteur conduit par Monsieur N X et Y le GAEC DES QUATRE CHEMINS entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur N X et Madame J X. • Confirmer que l’intervention de Monsieur X doit être qualifiée d’assistance bénévole et confirmer ainsi qu’il n’est donc pas tenu à restitution de la somme de 6 000,00 € à E AB D.
• Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que E AB D n’était pas tenu au-delà des stipulations contractuelles de sa convention alors qu’elle assurait la responsabilité civile du GAEC DES QUATRE CHEMINS et ainsi Y que E AB D est tenue de garantir son assuré de l’ensemble des condamnations financières prononcées à son encontre. • Confirmer la condamnation au paiement des sommes suivantes en réparation des préjudices subis par Monsieur N X : • au titre des dépenses de santé actuelles 93,27 € • au titre des frais divers actuels 12.984,60 € • au titre des dépenses de santé futures 3.417,11 € • au titre des frais divers futurs 230,65 € • au titre de l’adaptation du véhicule 53.870,29 € • au titre de l’assistance par tierce personne future 220.416,00 € • au titre du déficit fonctionnel temporaire 10.430,50 € • au titre des souffrances endurées 20.000,00 € • au titre du déficit fonctionnel permanent 68.381,13 € • au titre du préjudice esthétique 6.000,00 € • au titre du préjudice sexuel 6.000,00 €
Total 401.553,55 €
• Confirmer la condamnation au paiement des sommes suivantes en réparation des préjudices subis par Madame J X : • au titre du préjudice d’affection 5.000,00 € • au titre du préjudice patrimonial 7.061,86 €
Total 12.061,86 €
• Déclarer l’arrêt à intervenir commun à l’ensemble des défendeurs ; • Confirmer la condamnation solidaire de E AB D et LE GAEC DES QUATRE CHEMINS au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ; • Condamner E AB D et LE GAEC LES QUATRE CHEMINS au paiement de la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour les frais irrépétibles d’appel. Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 14 juin 2016, signifiées le 20 juin 2016 à L M et le 13 juillet 2016 au GIE MUTA SANTÉ, E AB D et la CAISSE DE RE-ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE AB D (CRAMA AB D) demandent à la cour de :
Vu les éléments évoqués et les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 906 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable à l’espèce,
Vu les dispositions de l’article R 211-8 du Code des I,
• Statuer ce que de droit sur l’appel formé par le GAEC LES QUATRE CHEMINS, s’agissant de la notion de 'gardien" du conducteur victime, • Déclarer, en revanche, le GAEC LES QUATRE CHEMINS irrecevable à soutenir une quelconque inopposabilité des dispositions de ses contrats, le jugement étant définitif de ce chef, • Dire et Y, pour le surplus, la prétention infondée, le GAEC LES QUATRE CHEMINS ayant parfaitement connaissance de la teneur de ses contrats qui contenaient, non pas une exclusion ou une limitation de garantie, mais bien une couverture supplémentaire, facultative, plus favorable à la victime, l’exclusion de garantie du conducteur victime résultant non pas des contrats mais de la Loi, • Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a justement retenu que E AB D ne peut pas être tenu au delà des stipulations contractuelles résultant des contrats souscrits par le GAEC LES QUATRE CHEMINS, qu’il s’agisse du contrat d’assurance automobile ou du contrat de responsabilité civile des assistants bénévoles,
• Débouter par conséquent, et en tout état de cause, les Epoux X et la CPAM de VENDÉE de leurs demandes tendant à la condamnation in solidum de E AB D aux côtés du GAEC LES QUATRE CHEMINS,
Statuant de nouveau pour le surplus,
• Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné E AB D in solidum aux côtés du GAEC LES QUATRE CHEMINS à verser une indemnité à Monsieur et Madame X et à la CPAM de VENDÉE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance, • Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné E AB D in solidum aux côtés du GAEC LES QUATRE CHEMINS aux dépens de première instance, • Dire et Y n’y avoir lieu de condamner E AB D en paiement à ce titre, • Statuer ce que de droit quant aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL A JURIS pour ceux dont elle aura fait l’avance.
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 9 mars 2016, la CPAM DE LA VENDÉE demande à la cour de :
Vu la loi du 05 juillet 1985,
Vu les articles 1134, 1147 et 1154 du Code civil, Vu les bordereaux de pièces,
Vu le jugement du 04 septembre 2015 et,
Vu les conclusions de l’appelant,
Statuant à nouveau,
• Constater qu’aucune demande n’est dirigée contre la CPAM DE LA VENDÉE. • Constater que la condamnation du GAEC DES QUATRE CHEMINS au paiement de la somme de 204.083.48 € à l’égard de la CPAM DE LA VENDÉE est définitive et irrévocable. • Confirmer purement et simplement le GAEC DES CHEMINS en ce qu’il a jugé qu’il était demeuré gardien du tracteur conduit par Monsieur X. • Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que le GAEC DES QUATRE CHEMINS était entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur N X et Madame J K épouse X. • Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il condamné le GAEC DES QUATRE CHEMINS à payer à la CPAM DE LA VENDÉE la somme de 204.083,48 € au titre de sa créance. • Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné solidairement E et le GAEC DES QUATRE CHEMINS à verser à la CPAM DE LA VENDÉE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du C.P.C. • Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné E et le GAEC DES QUATRE CHEMINS solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de première instance. • Condamner in solidum le GAEC DES QUATRE CHEMINS avec E I à payer à la CPAM DE LA VENDÉE la somme de 204.083,48 € avec intérêts de droit à compter de la date de la demande, soit le 6 janvier 2014 et capitalisation des intérêts pour toute année entière échue.
A titre subsidiaire,
• Si la loi du 5 juillet 1985 n’était pas applicable, dire et Y que le GAEC DES QUATRE CHEMINS responsable du préjudice de Monsieur X tant sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil que sur le fondement d’une convention d’assistance bénévole et condamner in solidum le GAEC DE QUATRE CHEMINS et E I à payer à la CPAM DE LA VENDEE la somme de 204.083,48 € avec intérêts de droit du 06 janvier 2014 et capitalisation des intérêts.
En tout état de cause,
• Condamner in solidum le GAEC DES QUATRE CHEMINS et E I à payer à la CPAM DE LA VENDÉE : • article 700 cause d’appel 3.000,00 € • indemnité forfaitaire 1.047,00 € • Condamner in solidum le GAEC DES QUATRE CHEMINS et E I aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP BILLY FROIDEFOND avocat aux offres de droit.
XXX et L M, auxquels la déclaration d’appel a été respectivement signifiée les 5 et 7 janvier 2016 par actes séparés remis à leur personne morale, n’ont pas constitué avocat ; les conclusions des époux X en date du 14 avril 2016 leur ont été signifiées par actes des 19 et 20 avril 2016. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2016.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE,
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée
SUR LA GARDE DU TRACTEUR
Il est constant que le tracteur conduit par Monsieur N X et appartenant au GAEC LES QUATRE CHEMINS, est seul impliqué dans l’accident survenu le 29 septembre 2008 à LA BRUFFIÈRE (Vendée).
Il est admis par les parties que la loi du 5 juillet 1985 est applicable à l’action en réparation exercée contre le gardien du véhicule seul impliqué dans l’ accident de la circulation dont a été victime le conducteur de l’engin qui n’était pas gardien de celui-ci.
Le GAEC LES QUATRE CHEMINS, propriétaire du tracteur impliqué dans l’accident en étant présumé gardien, il lui appartient de démontrer qu’il a perdu la garde de l’engin en transférant à Monsieur N X les pouvoirs d’ usage, de direction et de contrôle sur cette chose.
A l’exception de celui établi par Monsieur R S, les témoignages produits par le GAEC LES QUATRE CHEMINS émanent d’agriculteurs n’ayant pas travaillé le jour de l’accident sur son exploitation ; l’autonomie dont ces témoignages font état dans le cadre de l’entraide entre agriculteurs n’établit pas qu’au moment de l’accident, Monsieur N X pouvait utiliser le tracteur à sa guise et le déplacer là où il le souhaitait.
Le témoignage de Monsieur T U, membre du GAEC LES QUATRE CHEMINS, tel que recueilli lors de l’enquête de gendarmerie réalisée après l’accident, établit au contraire que Monsieur N X, conducteur du tracteur équipé d’une remorque, était chargé d’effectuer quatre rotations entre le champ de maïs et l’exploitation pour aider aux travaux d’ensilage entrepris par le groupement.
Le jugement énonce exactement que disposant du tracteur conformément aux directives du GAEC quant à l’ usage de celui-ci, Monsieur N X n’est pas devenu gardien de l’engin impliqué dans l’accident dont il a été victime.
SUR LES LIMITATIONS DE GARANTIES OPPOSÉES PAR E
Il est constant que le GAEC LES QUATRE CHEMINS est assuré auprès de E AB D au titre de contrats 'responsabilités professionnelles agricoles’ et 'tracteur matériel agricole’ en vertu desquels l’assureur a versé à Monsieur N X la somme totale de 17.042,31 € (6.000 € + 414 € + 11.042,31 €).
E AB D ne remet plus en cause devant la cour l’indemnité forfaitaire de 6.000 € versée à Monsieur N X au titre de la garantie complémentaire facultative « accidents corporels des bénévoles » prévue au contrat d’assurance « responsabilités professionnelles agricoles', mais maintient n’être tenu à garantie au titre de l’assurance »tracteur matériel de récolte’ que dans les limites prévues au contrat.
L’obligation d’assurance automobile ne s’appliquant pas à la réparation des dommages subis par la personne conduisant le véhicule, le contrat d’assurance 'tracteur matériel de récolte’ souscrit à compter du 17 juin 2004 par le GAEC LES QUATRE CHEMINS contient une extension de garantie 'individuelle conducteur’ libellée comme suit : Formule 1 (indexée point A.G.I.R.C.) Capital décès : 30.963 €, Capital invalidité : 30.963 €, Forfait Hôpital. : 414 €. Franchises : Invalidité = 15 % (relative) ; hospitalisation -3 jours.
Le GAEC LES QUATRE CHEMINS maintient que cette 'limitation’ de garantie n’a pas été expressément portée à sa connaissance et qu’il n’a pas été informé de la portée de celle-ci.
L’étendue de la garantie ci-dessus rappelée étant expressément mentionnée sur les conditions particulières du contrat souscrit par le GAEC LES QUATRE CHEMINS à compter du 17 juin 2004, celui-ci ne peut valablement soutenir ne pas en avoir pas eu connaissance ; elle lui est donc opposable, ainsi qu’à Monsieur N X qui en a bénéficié en qualité de conducteur victime de l’accident et qui ne peut donc prétendre à l’indemnisation de son préjudice corporel au titre de la garantie responsabilité civile prévue en cas de vice ou de défaut d’entretien du tracteur.
SUR L’OPPOSABILITÉ AU GAEC DU RAPPORT D’EXPERTISE AMIABLE DU 6 JUILLET 2010
Le GAEC LES QUATRE CHEMINS, gardien du tracteur impliqué, seul responsable des conséquences dommageables de l’accident et à ce titre tenu d’indemniser intégralement les préjudices en résultant, prétend que le rapport sur lequel les époux X fondent leurs demandes indemnitaires ne lui est pas opposable, les opérations d’expertise amiable ayant eu lieu hors sa présence.
En première instance, l’opposabilité du rapport d’expertise amiable qui a été porté à sa connaissance en cours de procédure n’a pas été contestée par le GAEC LES QUATRE CHEMINS et les conclusions des experts, dont celui mandaté par son assureur E, n’ont pas été remises en cause par lui.
Le rapport d’expertise amiable régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties peut donc valoir à titre de preuve de l’existence et l’étendue du préjudice corporel de la victime, étant observé qu’aucune expertise judiciaire susceptible de contredire les conclusions des experts n’est demandée par le GAEC LES QUATRE CHEMINS et que d’autres documents médicaux sont produits par Monsieur N X.
SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE MONSIEUR N X
Monsieur N X, blessé aux membres supérieur et inférieur droit ainsi qu’au bassin avec disjonction pubienne, a été hospitalisé le 29 septembre 2008 dans le service de réanimation polyvalente du AB hospitalier départemental de LA ROCHE SUR YON et a subi le lendemain une intervention chirurgicale ainsi décrite sur le compte-rendu opératoire 'artériographie sur table, pontage fémoro-poplite bas droit en veine saphene crurale gauche dévalvulée, aponevrotomie des quatre lobes de la jambe droite, parage des plaies’ ; il a été transféré le 17 novembre 2008 au AB de rééducation de La Chimotaie, où il a séjourné jusqu’au 3 octobre 2009, deux nouvelles hospitalisations étant survenues entre-temps, la première du 17 au 18 décembre 2008 pour ablation du matériel d’ostéosynthèse, et la seconde du 31 mars au 28 avril 2009 pour infection du rachis lombaire.
Au jour de l’accident, il était déjà en retraite et n’a donc pas subi de perte de gains professionnels. Le 24 juin 2010, date de l’examen clinique réalisé par les Docteurs G et Z, il boitait, marchait avec une canne et avait encore besoin de l’aide de son épouse pour se déplacer ainsi que pour s’habiller.
La consolidation de son état a été fixée au 19 mars 2010, date du certificat rédigé par le Docteur B, orthopédiste ayant pratiqué l’intervention chirurgicale initiale avec le Docteur C, chirurgien vasculaire.
En considération de ces éléments et des postes de préjudices retenus par les Docteurs G et Z, son préjudice corporel sera évalué comme suit :
XXX
A) Temporaires
XXX
Il lui a été alloué à ce titre la somme de 93, 27 € correspondant aux frais de pharmacie restés à sa charge, les débours de la CPAM d’un montant de 153.196,33 € n’étant pas remis en cause.
Cette indemnité sera confirmée, étant admise tant par Monsieur N X que par le GAEC LES QUATRE CHEMINS.
• Frais divers actuels
Il lui a été alloué à ce titre la somme de 12.984,60 €, dont :
• Frais de confort hospitalier : 11.224,10 €
(11.638,10 € – 414 €)
• Location de téléviseur : 77,60 € • Taxis : 803,36 € • Déplacements personnels : 235,62 € • Chaussures : 55,92 € • Assistance du Docteur Z : 800,00 €
Monsieur N X conclut à la confirmation de cette décision et le GAEC LES QUATRE CHEMINS accepte seulement d’indemniser les frais de location d’un téléviseur et d’achat de chaussures, considérant qu’il appartient à l’intéressé de démontrer qu’il n’a pu bénéficier d’une prise en charge de la totalité de ses frais de séjour et de déplacement par la CPAM ou sa mutuelle, et que les honoraires du médecin-expert sont compris dans les frais irrépétibles.
Il est démontré par la production des factures correspondantes que Monsieur N X a lui-même réglé la somme totale de 11.638,10 € entre le 19 décembre 2008 et le 3 octobre 2009, correspondant à diverses prestations de confort lors de son séjour au AB La Chimotaie, dont une chambre particulière, ainsi que la somme de 803,36 € pour se rendre en taxi à des séances de kinésithérapie en octobre et novembre 2009, ces frais de transport étant postérieurs à ceux pris en charge par la CPAM pour la période du 17 décembre 2008 au 28 avril 2009.
Il est précisé dans le rapport d’expertise amiable qu’après son retour à domicile le 3 octobre 2009, Monsieur N X a réalisé des séances de rééducation 5 fois par semaine, ses déplacements en véhicule étant assurés par son épouse ; la consolidation étant intervenue le 19 mars 2010, date du contrôle réalisé par le Docteur B à l’hôpital de LA ROCHE SUR YON, et Monsieur N X ayant été transporté en taxi jusqu’à la fin novembre 2009, il lui sera alloué au titre de ses autres frais de déplacement une indemnité de 224,40 € calculée comme suit : (75 allers-retours x 4 kms + 100 kms) x 0,561.
Le total des frais divers exposés par Monsieur N X avant consolidation, en ce compris le montant des honoraires versés au Docteur Z l’ayant assisté lors des opérations d’expertise amiable, étant supérieur à la somme demandée, l’indemnité de 12.984,60 € sera confirmée.
XXX
XXX
Ce poste de préjudice tel que retenu par les médecins-experts est constitué par les frais de renouvellement annuel du releveur du pied droit et des soins infirmiers à raison de trois fois par semaine pendant un an,
Monsieur N X demande à ce titre la somme totale de 3.417,11 € se décomposant comme suit :
• capitalisation des frais de releveur : 1.400,01 €
(76,22 € x 18,368)
• soins infirmiers : 2.000,00 €
à titre forfaitaire
• médicaments : 17,10 €
Le GAEC LES QUATRE CHEMINS accepte de verser la somme de 17,10 € et propose de capitaliser les frais de renouvellement annuel du releveur sur la base du barème 2011 retenu par le Tribunal, soit 77,22 € x 17,023 = 1.297,49 € ; il conteste devoir rembourser des soins infirmiers non justifiés.
Le coût d’un releveur de pied étant de 76,22 €, et les frais de renouvellement annuel étant calculés sur la base du barème de capitalisation au taux de 1.20 % publié dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013 demandé par Monsieur N X, il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.400,00 € (76,22 € x 18,368).
A défaut de justificatif de soins infirmiers restés à charge, la demande d’indemnité forfaitaire présentée à ce titre par Monsieur N X sera rejetée.
Il sera alloué en conséquence une indemnité de 1.417,10 € au titre des dépenses de santé futures restant à charge de Monsieur N X, outre celle de 50.887,15 € (29.137,45 € + 21.749,70 €) au titre des frais médicaux et d’appareillage avancés par la CPAM de la Vendée qui ne sont pas remis en cause.
• Frais divers futurs
Ils se composent de la somme de 56,11 € facturée par l’hôpital de LA ROCHE SUR YON pour copie du dossier médical, ainsi que de celles de 128,94 € et de 45,60 € correspondant à l’achat de chaussures, d’un chausse-pied et de chaussettes.
La somme totale de 230,65 € retenue à ce titre par le Tribunal et acceptée par les parties sera en conséquence confirmée.
• Frais d’adaptation du véhicule
L’utilisation d’un véhicule aménagé avec boîte automatique et pédales inversées étant admise par les médecins-experts, Monsieur N X justifie par la production des factures correspondantes avoir fait l’acquisition le 9 avril 2010 d’un véhicule Peugeot 307 avec boîte automatique au prix de 12.400 € et fait installer un accélérateur pied gauche pour un coût total de 768 €.
Monsieur N X conclut à la confirmation de l’indemnité de 53.870,29 € qui lui a été allouée en première instance au titre des frais de remplacement d’un véhicule aménagé tous les cinq ans (12.400 € + 768 € + (12.400 € + 768 € /5 x 15,455).
Le GAEC LES QUATRE CHEMINS propose de verser la somme de 5.209,59 € correspondant à un surcoût de 1768 € tous les cinq ans, capitalisé par référence au barème 2011 (1.000 € + 768 € / 5 x 14,733).
L’achat en avril 2010 d’un véhicule neuf équipé d’une boîte automatique étant justifié par l’ancienneté de celui utilisé par les époux X avant l’accident, dont la carte grise révèle qu’il a été mis pour la première fois en circulation en juin 1999, la somme de 53.870,29 € calculée par référence au barème de capitalisation au taux de 1.20 % publié dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013 sera confirmée.
• Assistance par tierce personne future
En considération des conclusions des médecins-experts faisant état de la nécessité pour Monsieur N X d’être aidé quotidiennement par son épouse pour mettre ses chaussettes, son releveur de pied et son pantalon, les parties s’accordent pour évaluer l’activité d’une tierce personne à 1h30 par jour pendant 400 jours par an pour tenir compte des jours fériés et chômés.
Monsieur N X conclut à la confirmation de la somme allouée en première instance calculée sur la base d’un coût horaire de 20 € par référence au barème 2013, et le GAEC LES QUATRE CHEMINS propose de verser celle de 98.801,49 € calculée sur la base d’un coût horaire de 9,67 € par référence au barème 2011.
En l’absence de factures justifiant de l’emploi par Monsieur N X d’une tierce personne extérieure à sa famille pour l’aider à s’habiller et à se déshabiller, le taux horaire retenu sera fixé à 9,67 € correspondant au SMIC brut, soit une indemnité de 106.571,13 € (9,67 € x 1,5 h x 400 j x 18,368).
Le jugement sera infirmé en ce sens
II – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) Temporaires
• Déficit fonctionnel temporaire
Monsieur N X conclut à la confirmation de la somme de 10.430,50 € allouée en première instance et le GAEC LES QUATRE CHEMINS propose de verser celle de 9.010 €.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel telles que retenues par les médecins-experts étant acceptées par les parties, ce poste de préjudice sera calculé comme suit :
• du 29 septembre 2008 au 3 octobre 2009 : 370 jours x 23 € = 8.510 € • du 4 octobre 2009 au 19 mars 2010 : 166 jours x 23 € x 50% = 1.909 €
Le jugement étant infirmé en ce sens, il sera alloué une indemnité totale de 10.419 € à Monsieur N X en réparation de ce poste de préjudice.
XXX
Monsieur N X sollicite la confirmation de l’indemnité allouée à ce titre en première instance, soit la somme de 20.000 €, et le GAEC LES QUATRE CHEMINS accepte de lui verser celle de 10.000 €.
Ce poste de préjudice ayant été évalué par les médecins-experts à 4,5/7 en considération du traumatisme initial, des soins pratiqués et du traumatisme psychologique, l’indemnité allouée sera fixée à 15.000 € et le jugement infirmé en ce sens.
XXX
• Déficit fonctionnel permanent
Monsieur N X sollicite la confirmation de l’indemnité allouée à ce titre en première instance, soit la somme de 68.381,13 € se décomposant comme suit :
• atteinte à l’intégrité physique permanente au taux de 37% = 48.543,69 € (60.000 € -11.456,31 € déjà versés par E) • troubles dans les conditions d’existence, sur la base de 90 €/ mois = 19.837,44 € (1.080 € x 18,368).
Le GAEC LES QUATRE CHEMINS propose de lui verser la somme de 9.587,44 €, déduction faite de celle versée par son assureur (37 x 568,75 € – 11.456,31 €).
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique au taux de 37% proposée par les médecins-experts et acceptée par les parties, mais aussi les troubles dans les conditions d’existence résultant pour Monsieur N X d’une mobilité limitée.
Monsieur N X, âgé de 60 ans au jour de la consolidation, aurait pu prétendre à une indemnité supérieure à celle demandée, la valeur du point étant au moins de 2.320 € selon le référentiel indicatif des cours d’appel en 2015.
L’indemnité de 68.381,13 € allouée en première instance sera en conséquence confirmée.
XXX
Ce poste de préjudice en relation avec la boiterie et les cicatrices conservées par Monsieur N X ayant été évalué à 3/7, les parties acceptent l’indemnité de 6.000 € allouée à ce titre en première instance.
XXX
Monsieur N X sollicite la confirmation de l’indemnité allouée à ce titre en première instance, soit la somme de 6.000,00 €.
Le GAEC LES QUATRE CHEMINS s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice non caractérisé dans le rapport d’expertise.
Selon les médecins-experts, les troubles des relations sexuelles allégués par Monsieur N X sont très probablement consécutifs à l’accident en raison de la localisation du traumatisme initial.
Le lien de causalité n’étant pas certain, l’indemnité de 6.000 € sera infirmée et Monsieur N X débouté de sa demande à ce titre.
SUR LES PRÉJUDICES DE MADAME J X
L’indemnité de 5.000 € allouée en première instance au titre du préjudice d’affection étant acceptée tant par Madame J X que par le GAEC LES QUATRE CHEMINS, le jugement sera confirmé en ce sens.
Madame J X sollicite la confirmation de l’indemnité de 7.061,86 € qui lui a été allouée au titre de ses frais de déplacements pour rendre quotidiennement visite à son mari hospitalisé, et le GAEC LES QUATRE CHEMINS s’oppose à cette demande en l’absence de justificatifs.
La fréquence des déplacements de Madame J X au chevet de son époux n’étant démontrée par aucun élément, il lui sera alloué une indemnité calculée sur la base d’un trajet aller-retour quotidien entre son domicile et l’hôpital, distants de 50 kms, pendant les seules périodes d’hospitalisation à LA ROCHE SUR YON , du 29 septembre au17 novembre 2008, et du 31 mars au 27 avril 2009.
Le jugement étant infirmé en ce sens, l’indemnité allouée est de 4.375,80 € (100 kms x 78 jours x 0,561)
SUR LA CRÉANCE DE L’ORGANISME SOCIAL
Conformément à l’article 1153 du code civil applicable aux obligations légales, la somme de 204.083,48 € due par le GAEC LES QUATRE CHEMINS à la CPAM de la Vendée portera intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2014, date de la demande, les intérêts échus des capitaux produisant intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Les dépens de première instance étant laissés à la charge du GAEC LES QUATRE CHEMINS et de E AB D, les indemnités allouées en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Le GAEC LES QUATRE CHEMINS qui succombe principalement en appel en supportera seul les dépens et versera une indemnité complémentaire de 1.500 € aux époux X au titre des frais irrépétibles exposés par eux, ainsi que la somme de 1.047 € à la CPAM de la Vendée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné le GAEC LES QUATRE CHEMINS à payer la somme de 401.553,55 € à Monsieur N X en réparation de son préjudice corporel et la somme de 12.061,86 € à Madame J K épouse X.
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés, Condamne le GAEC LES QUATRE CHEMINS à payer à Monsieur N X en réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 274.967,17 € se décomposant comme suit, déduction faite des sommes versées par E AB D :
• dépenses de santé actuelles 93,27 € • frais divers actuels 12.984,60 € • dépenses de santé futures 1.417,10 € • frais divers futurs 230,65 € • frais d’adaptation de véhicule 53.870,29 € • assistance par tierce personne future 106.571,13 € • déficit fonctionnel temporaire 10.419,00 € • souffrances endurées 15.000,00 € • déficit fonctionnel permanent 68.381,13 € • préjudice esthétique 6.000,00 €
Déboute Monsieur N X du surplus de ses demandes.
Condamne le GAEC LES QUATRE CHEMINS à payer à Madame J K épouse X la somme totale de 9.375,80 € se décomposant comme suit :
• préjudice d’affection 5.000,00 € • frais de déplacement 4.375,80 €
Déboute Madame J K épouse X du surplus de ses demandes.
Dit que les intérêts au taux légal sont dus aux époux X à compter du jugement à concurrence des indemnités déjà allouées par le Tribunal et à compter de l’arrêt pour le surplus.
Y ajoutant,
Dit que la somme de 204.083,48 € due par le GAEC LES QUATRE CHEMINS à la CPAM de la Vendée portera intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2014, date de la demande.
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil.
Condamne le GAEC LES QUATRE CHEMINS à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 1.047 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne le GAEC LES QUATRE CHEMINS à payer la somme de 1.500 € aux époux X, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la CPAM de la Vendée, le GAEC LES QUATRE CHEMINS et E AB D de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne le GAEC LES QUATRE CHEMINS aux dépens d’appel et autorise la SCP BILLY FROIDEFOND et la SELARL A JURIS, avocats, à recouvrer directement ceux dont elles ont fait l’avance en cause d’appel sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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