Infirmation 13 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 oct. 2024, n° 24/07818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07818 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6CK
Nom du ressortissant :
[Z] [T]
PREFETE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T]
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Amélie CALDIERE, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 13 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Z] [T]
né le 08 Juin 1998 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7]
Comparant et assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [K] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l’audience.
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Octobre 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [Z] [T] le 10 juillet 2022 par le préfet du Territoire de [Localité 6].
Le 6 octobre 2024, [Z] [T] a été placé en garde à vue au commissariat de police de [Localité 11] pour des faits de vol de téléphone qu’il a contestés, nonobstant la reconnaissance formelle de la victime. Il a déclaré se nommer [Y] [P] [F], né le 8 octobre 1999 à [Localité 4] (Algérie). Confronté aux nombreuses identités utilisées depuis son arrivée en France, il a déclaré qu’il avait suivi les conseils selon lesquels il devait donner des identités différentes s’il se faisait interpeler par la police. A l’issue, le procureur de la République a classé sans suite l’affaire en privilégiant son placement au centre de rétention.
Le 7 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[Z] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 8 octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON le 9 octobre 2024 à 16 heures 57, [Z] [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Suivant requête du 10 octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON le même jour à 15 heures 51, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 11 octobre 2024 à 18 heures 24, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la jonction des 2 procédures, rejeté la demande tirée de l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention d'[Z] [T], déclaré recevable la requête d'[Z] [T], déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[Z] [T], ordonné en conséquence sa mise en liberté, dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'[Z] [T] et rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du CESEDA.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 12 octobre 2024 à 8 heures 32, reçu au greffe de la cour d’appel à 8 heures 39, avec demande d’effet suspensif en soutenant qu’aucune disposition ne prévoit qu’une obligation de quitter le territoire français devient caduque à l’expiration du délai d’un an prévu par l’article L. 731-1 du CESEDA, dans sa version antérieure à la loi du 26 janvier 2024 et que le juge des libertés et de la détention a commis une erreur de droit en retenant que l’obligation de quitter le territoire français du 9 juillet 2022 notifiée 10 juillet 2022 ne pouvait pas constituer la base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative. Il a ajouté que [Z] [T] ne disposait d’aucune garantie de représentation (aucun document de voyage, pas d’exécution spontanée de la mesure d’éloignement, soustraction à une précédente mesure d’assignation à résidence, justification d’aucune ressource, justification d’aucune résidence stable) et qu’il représentait une menace pour l’ordre public ayant été signalisé à 6 reprises en 2021 et 2022 sous 6 identités différentes pour des faits de vol, vols aggravés et violences aggravées.
Par ordonnance du 12 octobre 2024 à 13 heures 30, le magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON a déclaré recevable l’appel du procureur de la République de LYON, déclaré suspensif son appel et dit en conséquence que [Z] [T] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour du 13 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2024 à 10 heures 30.
[Z] [T] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat. Il a confirmé son identité, si ce n’est qu’il était né en octobre et non en juin. Il a affirmé être arrivé en france en 2019, sans document d’identité, pour échapper à une vengeance au bled. Il serait en instance de se marier et sa compagne serait enceinte de 2 mois. Il est connu sous d’autres identités.
Madame l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République. Elle a ajouté qu’il n’existait aucune irrégularité concernant la durée de la garde à vue.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée en s’associant aux réquisitions du ministère du public.
Le conseil d'[Z] [T] a été entendu en sa plaidoirie à l’appui de ses conclusions reçues au greffe des rétentions le 12 octobre 2024 à 19 heures 14. Il déclare abandonner le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. In limine litis, il fait valoir que la garde à vue d'[Z] [T] a excédé la durée légale de 24 heures, que la procédure au fondement de la rétention est illégale et que l’ordonnance doit être réformée sur ce point. Sur le défaut de base légale, il sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu’elle a retenu le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative. S’agissant de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation d'[Z] [T], il fait valoir qu’il n’existe aucun doute sur son identité, qu’il dispose d’une adresse stable à [Localité 3], qu’il dispose d’un récépissé du consulat dans le cadre du renouvellement de son passeport, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une assignation à résidence. S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public, il fait valoir qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites, ni de condamnation et que les faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police remontent à il y a plus de 2 années et ne sont pas avérés, ni actuels.
[Z] [T] a eu la parole en dernier.Il affirme avoir de la famille en Belgique, pays où il envisage de se rendre s’il est mis fin à sa rétention.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure antérieure à la décision de placement en rétention
Il résulte de la procédure 196/2024/91354 du commissariat de police de [Localité 11] que le 6 octobre 2024 [Z] [T] se disant alors [Y] [P] [F] était remis par la police municipale à la disposition de la police nationale à 13 heures 03, après que les policiers municipaux aient été avisés à 12 heures 45 par le service de sécurité du marché aux puces de l'[Adresse 5] à [Localité 10] de son interception par leurs services, suite à un vol de téléphone portable et qu’ils aient eux-mêmes pris en charge l’individu à 13 heures. [Z] [T] était placé en garde à vue à compter de 13 heures. La procédure a établi que le vol a eu lieu à 12 heures 08 et qu'[Z] [T] s’est absenté 10/15 minutes avant de revenir, sans que ne soit précisé l’heure à laquelle le service de sécurité du marché l’a intercepté. Sa garde à vue a été levée le 7 octobre 2024 à 12 heures 30. Il résulte ainsi de cette procédure que ce n’est qu’à partir de 13 heures le 6 octobre 2024 qu'[Z] [T] n’a plus été libre de ses mouvements, le service de sécurité du marché n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur lui, et c’est ainsi à juste titre qu’il a été placé en garde à vue à 13 heures, ladite mesure étant levée le lendemain avant l’expiration du délai de 24 heures.
Ainsi, la procédure antérieure à la décision de placement en rétention est parfaitement régulière et ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement
Au visa de l’article 2 du code civil et des articles L 731-1 et 741-1 du CESEDA le premier juge a retenu que [Z] [T] s’était vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 9 juillet 2022 et que sous l’empire de la loi ancienne, il n’était plus possible de le placer en rétention après le 1er mai 2023. Or, la décision de placement en rétention était intervenue le 7 octobre 2024, alors que la situation juridique de l’intéressé était définitivement constituée et ne pouvait être modifié par la loi nouvelle sans porter atteinte au principe de sécurité juridique.
L’article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
L’article L.731-1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que 'l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé'.
L’expiration du délai d’un an visé par l’article L.731-1 du CESEDA dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n’a nullement pour effet de rendre caduc l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l’étranger restant d’ailleurs toujours tenu de l’exécuter, ainsi qu’il résulte de l’article L. 711-1 du CESEDA.
Ainsi, le premier juge a retenu à tort l’existence d’une situation juridique définitivement constituée à l’expiration du délai d’un an alors prévu par l’article L. 731-1 du CESEDA.
Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ont eu pour effet de modifier le délai pendant lequel une exécution d’office pouvait être décidée par l’autorité administrative et ce délai qui était d'1 an avant la loi a été fixé à 3 ans. Ces dispositions ne sont pas rétroactives, en ce qu’elles ne s’appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d’avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de 3 ans.
Le principe de sécurité juridique retenu par le juge des libertés et de la détention et mis en avant par le conseil de la personne retenue ne peut avoir pour effet de modifier les termes d’une loi, ni même d’ouvrir la possibilité au juge, sans excès de pouvoir, de se refuser à l’appliquer.
Ainsi, les dispositions de l’article L 731-1 du CESEDA telles qu’elles résultent de la loi immigration du 26 janvier 2024 sont d’application immédiate, ce dont il se déduit qu’une obligation de quitter le territoire français de moins de 3 ans au jour de la parution du texte peut fonder une décision de placement en rétention. Tel est le cas en l’espèce l’obligation de quitter le territoire français ayant été édictée le 9 juillet 2022.
Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut pas prospérer et la décision du premier juge sera infirmée.
Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision'.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil d'[Z] [T] soutient qu’il n’existe aucun doute sur son identité, qu’il dispose d’une adresse stable à [Localité 3], qu’il dispose d’un récépissé du consulat dans le cadre du renouvellement de son passeport, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une assignation à résidence.
Or, les éléments susvisés ne semblent pas correspondre à la situation d'[Z] [T] puisqu’il résulte de la décision de placement en rétention de la préfète du Rhône et des justificatifs au dossier qu'[Z] [T] est connu sous plusieurs identités et que, démuni de tout document, il existe un doute sur son identité. Il a fait l’objet d’une assignation à résidence prise et notifiée le 10 juillet 2022 qu’il n’a pas respecté. Il n’a jamais habité à [Localité 3], mais à [Localité 10] et argue à présent d’une domiciliation à [Localité 8] dont le caractère stable et sérieux n’est pas démontré.
En définitive, il ne dispose d’aucune garantie de représentation et ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
La préfète du Rhône relève que le comportement d'[Z] [T] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été placé en garde à vue le 7 août 2024 pour des faits de vol, qu’il est connu des services de police pour des faits de vols, violences commises en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, violences commise en réunion à 2 reprises.
Si [Z] [T] n’a pas été condamné, pour autant, ses 7 mentions au FAED avec autant d’identités différentes caractérisent la menace pour l’ordre public qu’il représente, outre la dernière garde à vue dont les faits ont été classés sans suite non pas parce qu’ils n’étaient pas avérés, mais parce que le procureur de la République a privilégié la procédure admnistrative relative à la situation irrégulière de l’intéressé.
Ainsi, ce moyen ne saurait être accueilli.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention d'[Z] [T],
Déclarons réguliers l’arrêté de placement en rétention et la procédure de rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[Z] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Stéphanie LE TOUX
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