LOI n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 29 mai 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 mai 2013 |
| Codes visés : | Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, Code général des collectivités territoriales et 2 autres |
Commentaires • 65
Décisions • 45
Annulation —
Quand est en cause le paiement d'impôts exigibles avant l'intervention de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013, […] En vertu du dernier alinéa de l'article 1401 du code général des impôts, jusqu'à sa modification par la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune : » La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des habitants d'une commune est acquittée par ces habitants ". […]
Rejet —
[…] Considérant, en troisième lieu, que selon les dispositions de l'article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013, « Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune / La section de commune a la personnalité juridique (…) » ; que l'article 1 er de cette loi est venu modifier la rédaction de l'alinéa 2 de cet article en précisant la nature de cette personnalité juridique en indiquant qu'il s'agit d'une personne morale de droit public ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n°2013-428 du 27 mai 2013, […]
—
[…] Par décision n° 2022-995 du 25 mai 2022 le Conseil constitutionnel a décidé que les quatre premiers alinéas de l'article 1401 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections des communes, sont conformes à la constitution.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. ― L'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La section de commune est une personne morale de droit public.
« Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune. »
II. ― Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 2411-4 est ainsi modifié :
a) Au 5° , le mot : « électeurs » est remplacé par le mot : « membres » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « trois mois suivant sa convocation » sont remplacés par les mots : « deux mois suivant sa saisine » ;
2° L'article L. 2411-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « électeurs » est remplacé par le mot : « membres » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et notifie l'arrêté de transfert à la commission syndicale lorsqu'elle est constituée, ainsi qu'au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « ayants droit » sont remplacés par les mots : « membres de la section » et les mots : « notamment des avantages reçus durant les années » sont remplacés par les mots : « des avantages effectivement recueillis en nature pendant les dix dernières années ».
III. ― Au dernier alinéa de l'article 1401 du code général des impôts, les mots : « ces habitants » sont remplacés par les mots : « la section de commune ».
L'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2411-2.-La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire.
« Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au I de l'article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l'article L. 2411-14, ainsi qu'aux articles L. 2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l'article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2411-12-2, L. 2411-15 et L. 2411-18. »
L'article L. 2411-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « comprend », sont insérés les mots : « le maire de la commune ainsi que » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement » sont remplacés par les mots : « membres de la section », les mots : « les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants » sont remplacés par les mots : « les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code électoral » et la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les membres de la section. » ;
4° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
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