Annulation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch., 1er juin 2021, n° 19LY04261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 19LY04261 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 septembre 2019, N° 1805747 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Sur les parties
| Président : | Mme DEAL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Thierry BESSE |
| Parties : | COMMUNE DE FRANCHEVILLE c/ SOCIETE ICI BAS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société par actions simplifiée unipersonnelle Ici bas a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 9 mai 2018 par lequel le maire de Francheville a retiré la décision du 14 février 2018 de non-opposition à déclaration préalable en vue du changement de destination d’un local situé rue de la garenne, pour sa transformation en chambre mortuaire, ainsi que la décision du 27 juin 2018 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1805747 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision du 9 mai 2018, ainsi que la décision du 27 juin 2018 de rejet du recours gracieux.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 13 mars 2020, la commune de Francheville, représentée par la Selarl Strat Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 septembre 2019 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de la société Ici bas ;
3°) de mettre à la charge de la société Ici bas la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 UI du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Lyon ne pouvait légalement fonder le retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 janvier 2020 et 24 mars 2020, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SASU Ici bas, représentée par la SELARL LLC et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par un mémoire en intervention enregistré le 24 mars 2020, qui n’a pas été communiqué, la SELAS Saône Rhône, la SCP Maud Saccucci Régis Cara, la SARL Geocad, la SARL Mallet, la société Prosed, la société Betics, la SAS Optisantis, la société Design construction, la société Flex Info et la société Pierwood, représentées par la société Vedesi, concluent à ce qu’il soit fait droit à la requête de la commune de Francheville.
Elles soutiennent que :
— elles justifient d’un intérêt à l’annulation du jugement du tribunal administratif, en leur qualité de copropriétaires du Chater, des difficultés de stationnement et de circulation dont le projet peut être à l’origine et de la dépréciation de la valeur de leur bien que peut entraîner le projet ;
— les motifs de la décision étaient légalement fondés ;
— la décision d’opposition pouvait également être légalement fondée sur les motifs tirés des imprécisions contenues dans le formulaire Cerfa, de la méconnaissance de l’article 3.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, s’agissant des voiries, et de la méconnaissance des dispositions de l’article 13 UI du règlement du plan local d’urbanisme.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2020, par une ordonnance du 24 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
— les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
— les observations de Me A pour la commune de Francheville et celles de Me D pour la société Ici bas ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 janvier 2018, la SASU Ici bas, a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur le changement de destination d’un local en vue de la création d’une chambre funéraire. Par arrêté du 14 février 2018, le maire de Francheville ne s’est pas opposé à la déclaration. Suite à un recours contentieux, le maire de Francheville a retiré cet arrêté par une décision du 9 mai 2018. Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision, et la décision rejetant son recours gracieux. La commune de Francheville relève appel de ce jugement.
Sur l’intervention :
2. La SELAS Saône Rhône, la SCP Maud Saccucci Régis Cara, la SARL Geocad, la SARL Mallet, la société Prosed, la société Betics, la SAS Optisantis, la société Design construction, la société Flex Info et la société Pierwood, copropriétaires au sein du parc du Chater où doit s’implanter le projet, ont intérêt à l’annulation du jugement attaqué. Par suite, leur intervention est recevable.
Sur la légalité de la décision du 9 mai 2018 :
3. Pour retirer la décision de non-opposition à déclaration préalable, le maire de Francheville s’est fondé sur l’absence de numéro Siret du pétitionnaire dans le formulaire de demande, d’une part, sur la méconnaissance des dispositions de l’article 12 U du règlement du PLU de la métropole de Lyon d’autre part. Les premiers juges ont estimé que ces deux motifs étaient infondés.
4. Aux termes de l’article 12 UI du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Lyon : " Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et doit être assure´ en dehors des voies publiques. / Le nombre de places de stationnement requises est différent selon la nature des constructions réalisées. Soit un nombre minimum de places de stationnement est requis, soit un nombre maximum de places de stationnement est impose´. / 12.1 Modalités de calcul : Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée. Il s’effectue selon les modalités suivantes : () Pour les changements de destination ou d’affectation : Le nombre de places exigible prend en compte uniquement la différence de norme entre les deux destinations ou affectations. Cette norme n’est pas exigible pour la création de nouveaux commerces. () / 12.2 Règle relative au stationnement de véhicules automobiles : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques conformément aux dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme, et sans pouvoir excéder les limites fixées par l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme () / Pour les constructions à destination d’équipements publics ou d’intérêt collectif : Le nombre minimum ou maximum de places de stationnement doit en outre être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation de la construction et de la fréquence de la desserte par les transports collectifs, des stationnements publics situés à proximité ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d’une chambre funéraire, comprenant notamment un espace d’accueil, trois salons pour recevoir les corps, un magasin, un laboratoire, ainsi qu’un local pour accueillir le véhicule destiné au transport des corps. Le projet, qui porte ainsi sur l’aménagement d’une construction d’intérêt collectif, prévoit, pour le personnel et le public, cinq places de stationnement, dont une place à mobilité réduite, soit un nombre identique à celui de l’ancien local à usage de bureaux. Alors que l’activité peut occasionner la présence concomitante de plusieurs membres de la famille et proches, notamment, ainsi que le fait valoir la commune de Francheville, lors de la fermeture des cercueils, et même si aucune cérémonie n’est prévue à cet emplacement, il ressort des pièces du dossier que le parc public de stationnement desservant le centre aquatique Aquavert est éloigné et difficilement accessible, étant séparé de la construction par des axes importants, et que, eu égard à la nature de l’activité et aux contraintes liées à l’organisation de la suite des cérémonies funéraires, la présence à proximité de transports en commun n’est pas de nature à modifier le nombre de places de stationnement requis par le projet. Dans ces conditions, en prévoyant cinq places de stationnement, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les espaces situés le long des voies publiques à proximité permettraient aisément et à toutes heures le stationnement d’autres véhicules, le nombre de places de stationnement projeté ne respecte pas les dispositions citées au point précédent de l’article 12 UI du règlement du PLU de la métropole de Lyon. Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont estimé illégal ce motif de refus.
6. Si la commune de Francheville ne conteste pas en appel que le second motif de refus était illégal, il résulte de l’instruction que le maire de Francheville aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l’article 12 UI du règlement du PLU.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Francheville est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de son maire du 9 mai 2018.
Sur les frais d’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Francheville au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Les dispositions de l’article L.761-1 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Ici bas, partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de la SELAS Saône Rhône, de la SCP Maud Saccucci Régis Cara, de la SARL Geocad, de la SARL Mallet, de la société Prosed, de la société Betics, de la SAS Optisantis, de la société Design construction, de la société Flex Info et de la société Pierwood est admise.
Article 2 : Le jugement du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par la société Ici bas et le surplus des conclusions des parties en appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Francheville, à la SASU Ici bas, à la SELAS Saône Rhône, à la SCP Maud Saccucci Régis Cara, à la SARL Geocad, à la SARL Mallet, à la société Prosed, à la société Betics, à la SAS Optisantis, à la société Design construction, à la société Flex Info et à la société Pierwood.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme C B, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.
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