Confirmation 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 mai 2024, n° 24/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/576
N° RG 24/00574 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHUT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 27 mai à 11h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 à 15 H 13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [L]
né le 05 Décembre 1992 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne
Vu l’appel formé le 25 mai 2024 à 13 h 22 par courriel, par Me Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 mai 2024 à 9h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[H] [L]
assisté de Me Pierre DEBUISSON, substitué par Me SUSPENE Andréa, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [G], interprète assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 MAI 2024 à 15H13 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [H] [L] sur requête de la préfecture de HAUTE GARONNE du 23 MAI 2024 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 mai 2024, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— il existe une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Monsieur [L] et une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des lors que Monsieur [L] présente des garanties de représentation de nature à bénéficier d’une assignation a’ résidence dans l’attente de son éloignement, a’ savoir un justificatif d’un logement qu’il partage avec son fre’re Monsieur [D] [Y] sis [Adresse 1].
— Monsieur [L] affirme bénéficier d’un passeport en cours de validité. Le requérant souffre d’un problème important à la jambe, faisant obstacle au placement en rétention administrative, lequel ne permettrait pas d’assurer le suivi médical, quotidien et scrupuleux de l’état de santé et du traitement de Monsieur [L].
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 27 mai 2024 ;
Vu l’absence du préfet de HAUTE GARONNE, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ignore sa situation personnelle.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [H] [L] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 22 décembre 2021, régulièrement notifié le 30 décembre 2021 , mesure à laquelle il n’a pas déféré ; la mesure d’éloignement a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 mars 2022, puis par la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
— il a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2020 ; il a été incarcéré le 19 avril 2023 au Centre pénitentiaire de [4] ; il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 14 mois par le tribunal correctionnel de Toulouse le 21 avril 2023 pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants et à 5 mois d’emprisonnement le 21 septembre 2023 pour des faits de circulation avec un véhicule sans assurance et conduite sans permis ; son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
— l’exécution volontaire à la mesure d’éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors qu’il ne justifie pas de ressources licites propres et qu’il ne présente pas de billet de transport pour exécuter la mesure ;
— il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine ;
— il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— il ne ressort pas des éléments du dossier ni des informations qu’il a fournies qu’il présenterait une situation de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention administrative. Si l’intéressé fait valoir qu’il souffre d’une jambe et de l’estomac, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n’est caractérisé tant au regard de ses déclarations, peu circonstanciées et évasives, qu’en l’absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la possibilité d’hébergement chez un ami que l’appelant considère comme son frère.
Or, premièrement il n’a pas respecté une première mesure d’éloignement ; secondement il a affirmé ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Aujourd’hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
Sur la violation des dispositions de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme
Aux termes de ce texte, nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants.
Il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention, en l’absence de précisions factuelles quant à cet argument, de chercher quels seraient les cas de torture ou de traitements inhumains ou dégradants auxquels l’appelant aurait été soumis et pour lesquels il ne fournit aucune explication.
En outre, le placement en rétention administrative au sein du centre de rétention de [Localité 3] ne peut valablement pas être assimilé à un cas de torture ou de maltraitance dès lors que les retenus bénéficient de toutes les garanties procédurales administratives et judiciaires, qu’ils sont logés dans de bonnes conditions sanitaires, qu’ils gardent le droit de communiquer et ont accès aux soins.
L’état de vulnérabilité de l’intéressé
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l’état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l’écarter, sinon ils sont irréguliers.
Il appartient à l’appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n’a pas été suffisamment pris en compte.
C’est bien le cas en l’espèce comme déjà mentionné.
Monsieur [H] [L] soutient que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention.
Or, il ne verse aucun document probant à cet égard.
Il ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 3] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. Monsieur [H] [L] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Or, il n’a pas remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité.
La demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [L] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 24 MAI 2024 à 15H13,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [H] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE P. ROMANELLO
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