Infirmation 1 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 26 janv. 2018, n° 2016F00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2016F00694 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 26 JANVIER 2018 – N° J – 7ème Chambre -
N° RG : 2016F00694
SAS CHORUS C/ SARL OLPP COMMUNICATION et autres
DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Isabelle TULLAT, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL CASTAGNON, Société d’Avocats.
DEFENDERESSES
SARL NICOM, […]comparaissant par Maître Franck THILL, Avocat au barreau de Caen, pour la SELARL THILL-LANGEARD, Société d’Avocats au Barreau de CAEN, 2 PORTE DE L’EUROPE CS […]
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 Octobre 2017 par Jean- François BLOC’H, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
— Jean-Marie PICOT, Président de Chambre, – Jean-François BLOC’H, Pierre GIRARD),
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Michel BONNET, Greffier d’audience,
[…]
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JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Entre le décembre 2008 et le 09 mars 2009, la société CHORUS SAS signe des contrats de concessions de marque « PANO BOUTIQUE » avec les sociétés LMPS PUB SARL, OLPP COMMUNICATION SARL, NICOM EURL et Monsieur X Y pour une durée de 7 ans renouvelable par période d’un an sauf dénonciation avec préavis de 6 mois.
Le 04 septembre 2015, un courrier circulaire commun aux quatre défenderesses indique à la société CHORUS SAS leur souhait de bénéficier d’un nouveau contrat de licence de marque aux nouvelles conditions déjà accordées à d’autres concessionnaires.
Au terme d’une importante correspondance entre les parties, aucun nouveau contrat n’est signé. Les défenderesses dénoncent alors leur accord sur le renouvellement tacite de leur contrat et en contestent la date de résiliation.
Le 20 janvier 2016, par acte extrajudiciaire, la société CHORUS SAS délivre assignation aux sociétés OLPP COMMUNICATION SARL, LMPS PUB SARL, NICOM EURL, et à Monsieur X Y.
Au terme des opérations de fin de mise en état, le Tribunal a enjoint les parties de déposer leurs conclusions afin de lui permettre de faire rapport pour l’audience du 20 octobre 2017.
Par conclusions soutenues à la barre, au visa des articles 1134, 1147 et 1240 du code civil, la société CHORUS SAS demande au Tribunal de :
— condamner les sociétés LMPS PUB SARL, OLPP COMMUNICATION SARL, NICOM EURL et Monsieur X Y à lui verser les redevances dues jusqu’à l’échéance des contrats, augmentées de l’intérêt de retard au taux contractuel de 12 %, soit :
e la société LMPS PUB SARL à devoir la somme de 6.197,27 €,
e la société OLPP COMMUNICATION SARL à devoir la somme de 6.708.53 €,
e la société NICOM EURL à devoir la somme de 6.708,53 €,
e Monsieur X Y à devoir la somme de 6.693,41 €.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— condamner les sociétés LMPS PUB SARL, OLPP COMMUNICATION SARL, NICOM EURL et Monsieur X Y à lui verser la somme de 20.000,00 € au titre de la rupture brutale des relations contractuelles.
— condamner in solidum les sociétés LMPS PUB SARL, OLPP COMMUNICATION SARL, NICOM EURL et Monsieur X Y à lui verser la somme de 400.000,00 € au titre de la réparation des préjudices résultant de la concurrence déloyale, du parasitisme économique et des atteintes portées à l’encontre de l’enseigne.
— ordonner aux sociétés LMPS PUB SARL, OLPP COMMUNICATION SARL, NICOM EURL et Monsieur X Y la cessation de toute
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exploitation des signes PAO PUBLICITE, PANO PUBLICITE, PANOI et tout autre signe distinctif du réseau PANO), sur tout support dont internet, sous astreinte de 2.000,00 € par infraction ou jour de retard constaté huit jours après la signification de la décision à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte à défaut de cessation dans les conditions ordonnées.
— condamner in solidum les sociétés LMPS PUB SARL, OLPP COMMUNICATION SARL, NICOM EURL et Monsieur X Y à lui verser la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Îles sociétés LMPS PUB SARL, OLPP COMMUNICATION SARL, NICOM EURL et Monsieur X Y à devoir verser les dépens en ce compris les frais de constats d’huissiers.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision sans caution.
Par conclusions également développées à la barre, les sociétés LMPS PUB SARL, OLPP COMMUNICATION SARL, NICOM EURL et Monsieur X Y, au visa des articles 42, 43, 46, 48, 76 et 96 du code de procédure civile, L211-10 du code de l’organisation judiciaire, des dispositions du décret N°2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle, demandent au Tribunal de :
— dire et juger que les actions et demandes présentées par la société CHORUS SAS sont relatives à la protection de ses marques et portent également sur une question connexe de concurrence déloyale.
En conséquence,
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par la société CHORUS SAS,
— dire et juger que ses demandes relèvent de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX.
— ordonner, en conséquence, par application de l’article 96 du code de procédure civile, le renvoi de l’affaire devant cette juridiction,
Subsidiairement :
— dire et juger que les contrats de licence de marque PANO BOUTIQUE ont été rompus unilatéralement par la société CHORUS SAS à la date du 1° novembre 2015 par suite du changement de marque exploitée.
En conséquence :
— condamner la société CHORUS SAS à rembourser à chacun des concessionnaires les redevances payées à compter du 1 novembre 2015 jusqu’à l’échéance du contrat, soit en l’espèce :
à la société LMPS PUB SARL : 938,98 € HT
à la société OLPP COMMUNICATION SARL : 3.354,24 € HT à la société NICOM SARL : 1.654,00 € HT
à Monsieur X Y : 1.859,28 € HT
Ze
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— débouter la société CHORUS SAS de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société CHORUS SAS à verser à chacun des défendeurs la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, vexatoire et injustifiée.
— condamner la société CHORUS SAS à verser à chacun des défendeurs la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CHORUS SAS aux entiers dépens.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la demande d’exception d’incompétence soulevée par les sociétés LMPS PUB SARL, OLPP COMMUNICATION SARL, NICOM EURL et Monsieur X Y.
Le Tribunal constate qu’une exception d’incompétence est soulevée avant toute défense au fond. En conséquence, il convient de l’examiner.
MOYENS DES PARTIES.
Demanderesses à l’exception, les sociétés LMPS PUB SARL, OLPP COMMUNICATION SARL, NICOM EURL et Monsieur X Y avancent qu’en application du décret N°2009-1205 du 09 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle, le Tribunal de commerce de Bordeaux devra se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.
Au rebours, la société CHORUS SAS argue que les actes reprochés aux cessionnaires constituent des actes de commerce et relèvent par conséquent du Tribunal de commerce.
MOTIFS.
Le Tribunal rappelle les dispositions du décret N°2009-1205 du 09 octobre 2009 qui fixe : « le siège et le ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques. »
Le Tribunal observe que les demandes formulées par la société CHORUS SAS portent sur :
la rupture des contrats de licence de marques et ses conséquences.
la rupture brutale des relations commerciales.
sur la concurrence déloyale et le parasitisme.
sur la prétendue usurpation et tentatives d’appropriations des marques PANO PUBLICITE, PAO PUBLICITE et SIGN’SERVICES.
Le Tribunal constate que si les trois premières demandes ne relèvent pas d’actions en matière de propriété de marques comme le précise le décret du 9 octobre 2009, la dernière concernant l’usurpation et les tentatives
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d’appropriation de marque entre totalement dans les dispositions dudit décret.
En conséquence, le Tribunal se déclarera incompétent pour la demande d’usurpation et tentatives d’appropriation des marques PANO PUBLICITE, PAO PUBLICITE et SIGN’SERVICES au profit du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX et renverra les parties devant ce dit Tribunal en application des dispositions de l’article 96 du code de procédure civile.
Il se déclarera compétent pour le reste des demandes et statuera au fond. Au fond,
MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et retient des moyens exposés par les parties que :
La société CHORUS SAS fait valoir que la rupture anticipée des contrats des quatre concessionnaires constitue un manque à gagner important pour elle sur les redevances de licence qu’elle était en droit de percevoir jusqu’à l’échéance normale des contrats. Elle sollicite donc l’indemnisation de cette perte pour chaque concessionnaire majorée de l’intérêt de retard calculé sur la base du taux contractuel de 12 %.
Elle avance également que les ex-concessionnaires ont rompu leurs engagements dès fin 2015, sans respecter l’échéance du contrat, ni même le préavis écourté que certains prétendaient unilatéralement imposer. C’est donc de manière parfaitement brutale qu’ils ont mis fin à une relation contractuelle établie depuis plusieurs années. Elle chiffre donc son préjudice commercial à la somme de 20.000,00 € à la charge de chacun des défendeurs.
Au titre de la concurrence déloyale, elle conclut que les concessionnaires s’étaient engagés à respecter une clause de non concurrence de trois années sur l’ensemble du territoire. Or il est clairement démontré que les défendeurs n’ont pas respecté cette clause et ont opéré une concurrence déloyale à la société CHORUS SAS qui a entrainé un préjudice de 400.000,00 € dont elle réclame réparation.
En réponse, les sociétés LMPS PUB SARL, OLPP COMMUNICATION SARL, NICOM EURL et Monsieur X Y font valoir que la société CHORUS SAS a concédé à chacun des concessionnaires une licence de la marque « PANO BOUTIQUE » à l’exclusion de toute autre et qu’à compter du ler novembre 2015, cette dernière a cessé unilatéralement d’exécuter le contrat de licence de marque en adoptant, sans qu’aucun avenant n’ait été signé avec les concessionnaires, et sans aucune concertation préalable, l’exploitation d’une nouvelle marque et charte graphique en l’espèce «PANO SIGN’SERVICE » en lieu et place de « PANO BOUTIQUE ».
A partir du 1* novembre 2015, elles estiment qu’il ne pouvait donc y avoir une quelconque poursuite du contrat de concession de la marque « PANO BOUTIQUE » qui n’était plus exploitée par le concédant et le réseau, situation qui de facto impliquait la résiliation du contrat de licence.
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Tirant les conséquences de cette situation, les concessionnaires demandent au Tribunal de prononcer la rupture du contrat de licence de marque PANO BOUTIQUE aux torts et griefs exclusifs de la société CHORUS SAS à compter du 1» novembre 2015 et condamner la société CHORUS SAS à restituer les redevances versées jusqu’au terme du contrat.
Elles ajoutent que dès le mois d’octobre 2014, les contrats ne seraient pas renouvelés mais que l’enseigne proposerait un nouveau contrat avec modification de la durée et des tarifs.
Concernant la rupture brutale des relations, les défenderesses énoncent que les contrats arrivaient à leur terme et la fin de la relation contractuelle était donc prévisible pour chacune des parties et ne peut donc à ce titre ouvrir droit à aucune indemnisation. De plus elles ajoutent que c’est uniquement en raison d’un revirement du président de la société CHORUS SAS en date du 14 septembre 2015 que les nouveaux contrats n’ont pu être conclus.
Concernant la prétendue concurrence déloyale dont fait état la société CHORUS SAS, les concessionnaires avancent que la clause de non concurrence soulevée par la demanderesse n’a pas vocation à s’appliquer puisque les contrats n’ont pas été résiliés et le non renouvellement n’est pas du fait des concessionnaires mais de la société CHORUS SAS qui a cessé d’exploiter la marque PANO-BOUTIQUE à compter de novembre 2015. Le contrat de licence de marque est indubitablement visé par les dispositions de l’article 330-3 du code de commerce et contrairement à ce que prétend la société CHORUS SAS, les dispositions de la loi MACRON sont parfaitement applicables puisque le juge est tenu d’apprécier la validité de la clause de non concurrence non pas en fonction du droit positif existant à l’époque où elle a été rédigée, mais en fonction de l’état de la législation au jour où il est amené à statuer. Il sera en outre difficile à la société CHORUS SAS de démontrer que cette clause serait indispensable à la protection d’un savoir-faire substantiel, spécifique et secret dans la mesure où il s’agit ici d’un simple contrat de licence de marque qui n’opère pas un transfert de savoir-faire. Elle estime qu’il faut au surplus constater que la durée de la clause de non concurrence post contractuelle est de trois années après l’échéance ou la résiliation du contrat et qu’elle se trouve également de ce chef réputée non écrite par application de l’article L341-2 du code de commerce qui limite la durée de ce type de clause à une année.
MOTIFS Sur la rupture et l’application des clauses contractuelles.
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 1134 (ancien) du code civil qui dispose : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. …. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le Tribunal observe que les parties ont signé un contrat de concession de licence de marque qui prévoit en son article 3 : « la présente concession est consentie et acceptée pour une durée ferme de sept années à compter de la signature des présentes. Au terme de sept ans, elle sera renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de six mois. »
Le Tribunal observe que les quatre défenderesses ont toutes résilié les contrats de licence avant le terme de la période ferme de sept ans. Il
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convient donc afin de solder les comptes entre les parties de vérifier la réalisation ou non des 6 mois de préavis contractuel.
Concernant la société LMPS PUB SARL qui a résilié son contrat de licence de marque, le 06 octobre 2015 avec effet au 12 janvier 2016, le Tribunal observe qu’elle n’a effectué que 3 mois de préavis.
Pour la société NICOM EURL, la résiliation ayant eu lieu le 05 octobre 2015 avec effet au 10 février 2016 (date du terme du contrat de sept ans), le Tribunal constate que cette dernière a réalisé un préavis de 4 mois.
Suivant le même raisonnement que précédemment, le Tribunal constatera que la société OLPP COMMUNICATION SARL a bien réalisé un préavis de 6 mois (du 02 octobre 2015 au 02 avril 2016) et Monsieur X Y a réalisé un préavis de 1 mois (du 1» février 2016 au 09 mars 2016).
Le Tribunal observe néanmoins que la société CHORUS SAS effectue des demandes indemnitaires sans apporter le détail de son calcul et notamment le montant de la redevance mensuelle indexée pour la dernière année du contrat. Le Tribunal retiendra donc comme base de redevance mensuelle la somme de 450,00 € HT (540,00 € TTC) comme le stipule l’article 12 de chaque contrat.
Le Tribunal observe également que la société CHORUS SAS sollicite que les condamnations soient assorties d’un taux d’intérêt contractuel de 12 % tel que prévu à l’article 12.3 des différents contrats.
Le Tribunal estimera néanmoins que cet article s’apparente à une clause pénale excessive et, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, il ramènera le taux à une plus juste proportion de 3 %.
En conséquence, le Tribunal condamnera :
e la société LMPS PUB SARL à payer à la société CHORUS SAS la somme de 3 * 540,00 € = 1.620,00 € TTC assortie des intérêts au taux de 3 % à compter du 20 janvier 2016.
e la société NICOM EURL à payer à la société CHORUS SAS la somme de 2 * 540,00 € = 1.080,00 € TTC assortie d’un intérêt au taux de 3 % à compter du 20 janvier 2016.
e Monsieur X Y à payer à la société CHORUS SAS la somme de 5 * 540,00 € = 2.060,00 € TTC assortie d’un intérêt au taux de 3 % à compter du 20 janvier 2016.
L’anatocisme est réclamé par le demandeur. Le Tribunal rappelle que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée. Il ordonnera donc son application, en vertu de l’article L 1343-2 du code civil, par année entière et à compter du 20 janvier 2016 date de la première demande en justice.
Il déboutera les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles.
Sur la demande de rupture brutale des relations commerciales établies. Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 12 du code de procédure civil qui dispose notamment : « le juge …… doit donner ou restituer leur
exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
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Le Tribunal observe que la société CHORUS SAS effectue une demande de réparation et d’indemnisation de sa perte commerciale sur la base d’une rupture brutale des relations commerciales sans même expliciter le fondement juridique de sa demande. De ce qui précède le Tribunal estimera que cette demande est effectuée au visa de l’article L442-6 du code de commerce.
Le Tribunal rappelle que ce même article dispose notamment :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
— 5°) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels … Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Le Tribunal rappelle que l’application de l’article L.442-6 du Code de Commerce doit être précédée de deux conditions :
— l’existence de relations commerciales établies, – et que la rupture soit brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente et en conséquence préjudiciable.
Le Tribunal observe que si la relation commerciale est bien établie depuis 6 ans avec chaque concessionnaire, la date précisant le terme de cette première relation est bien définie dans chacun des contrats à savoir 7 ans.
Qu’à ce titre la société CHORUS SAS ne peut pas utilement faire valoir que la rupture était imprévisible et soudaine car elle était prévue à l’avance contractuellement. Elle ne peut pas non plus être qualifiée de préjudiciable puisqu’un préavis de 6 mois comparé à une relation de 6 ans est plus que raisonnable au visa de ce fondement.
En conséquence le Tribunal déboutera la société CHORUS SAS de cette demande.
Sur la concurrence délovale et le parasitisme.
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article L 341-2 du code de commerce qui dispose que : « Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341- 1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.
Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s’en prévaut démontre qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat mentionné au I ;
2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I;
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3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;
4° Leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-I. »
Il rappelle également les dispositions de l’article L 341-1 du code de commerce qui dispose :
« L’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre ler du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et, d’autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune.
La résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article.
Le présent article n’est pas applicable au contrat de bail dont la durée est régie par l’article L. 145-4, au contrat d’association et au contrat de société civile, commerciale ou coopérative. »
Et pour finir, il rappelle également les dispositions de l’article 330-3 du code de commerce qui dispose :
« Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent. »
Le Tribunal observe que l’article 14.3 des quatre contrats de licence de marque prévoit très clairement : « en cas de résiliation de la licence, du fait de la licenciée, cette dernière s’engage à ne pas exploiter le même type d’activité pendant une durée de trois années et ce sur l’ensemble du territoire concédé et des départements limitrophes. »
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Le Tribunal constate que les défendeurs ne démentent pas exercer une activité similaire depuis la résiliation des contrats de licence de marque avec la société CHORUS SAS ce qui est également démontré par ailleurs par l’ensemble des constats d’huissiers réalisés à la demande de la société CHORUS SAS.
Le Tribunal constate que les dispositions de la loi MACRON ont été promulguées le 06 Août 2015 alors que les résiliations, par courrier recommandé opérées par les défendeurs, ont eu lieu les 09 septembre 2015, les 02, 05 et 06 octobre 2015.
Il observe également que les contrats de licence de marque font bien partie des dispositions de l’article L 330-3 du code de commerce.
Le Tribunal en conclut, que les nouvelles obligations de l’article L 341-2 du code de commerce ne sont pas applicables uniquement aux contrats conclus à compter de son entrée en application, tel que l’affirme la société CHORUS mais qu’elles concernent toutes les clauses des contrats mises en application après cette date.
Le Tribunal constate également que la société CHORUS SAS ne démontre pas en quoi sa licence de marque est indispensable à la protection d’un savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat et ce en application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile.
En conséquence, le Tribunal dira que les dispositions prévues dans l’article 14.3 des contrats de licence de marque signés entre les parties sont réputées non écrites. [I déboutera donc la demanderesse de cette demande.
Sur le surplus des demandes
L’exécution provisoire de la décision est demandée. Vu la nature de la décision et son ancienneté, le Tribunal l’ordonnera.
La société CHORUS SAS sollicite que lui soit allouée une allocation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Le Tribunal y fera droit et condamnera solidairement les défenderesses à lui régler la somme de 2.500,00 €.
Succombant à l’instance les défenderesses seront condamnées solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIES,
Le Tribunal
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Se déclare incompétent sur la demande d’usurpation et tentatives d’appropriations des marques PANO PUBLICITE, PAO PUBLICITE et SIGN’SERVICES.
7
Renvoie l’affaire, sur cette demande uniquement, devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en application des dispositions de l’article 96 du code de procédure civile.
Se déclare compétent pour le reste des demandes.
Condamne la société LMPS PUB SARL à payer à la société CHORUS SAS la somme de 3 * 540,00 € = 1.620,00 € TTC (MILLE SIX CENT VINGT EUROS) assortie des intérêts au taux de 3 % à compter du 20 janvier 2016.
Condamne la société NICOM SARL à payer à la société CHORUS SAS la somme de 2 * 540,00 € = 1.080,00 € TTC (MILLE QUATRE VINGT EUROS) assortie d’un intérêt au taux de 3 % à compter du 20 janvier 2016.
Condamne Monsieur X Y à payer à la société CHORUS SAS la somme de 5 * 540,00 € = 2.060,00 € TTC (DEUX MILLE SOIXANTE EUROS) assortie d’un intérêt au taux de 3 % à compter du 20 janvier 2016.
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 20 janvier 2016.
Déboute la société CHORUS SAS du surplus de ses demandes.
Déboute les sociétés LMPS PUB SARL, OLPP COMMUNICATION SARL, NICOM EURL et Monsieur X Y de leurs demandes reconventionnelles.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne solidairement les sociétés LMPS PUB SARL, OLPP COMMUNICATION SARL, NICOM EURL et Monsieur X Y à payer à la société CHORUS SAS la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement les sociétés LMPS PUB SARL, OLPP COMMUNICATION SARL, NICOM EURL et Monsieur X Y
aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de: A GE Dont TVA 23 DE
À
A
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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