Infirmation partielle 29 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 29 mai 2017, n° 16/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 16/00859 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 13 mai 2016, N° 15/002035 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE 2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 402 DU 29 MAI 2017 R.G : 16/00859 FG-VJ Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 13 Mai 2016, enregistrée sous le n° 15/002035
APPELANTE :
SARL SOCIETE CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS En la personne de son gérant
XXX
97122 BAIE-MAHAULT
représentée de Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
SARL SPECIALISTE FOR CONSTRUCTION FWI 'S4C FWI’ ACTIVITE Tous travaux de maçonnerie et gros oeuvres de bâtiments divers et maison individuelles – coordination de chantier et conseil
XXX
XXX
Représentée par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2017, en audience public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre et Mme Françoise GAUDIN conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, président de chambre, président
M. Loïc CHAUTY , premier président
Mme Françoise GAUDIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 29 MAI 2017 GREFFIER,
Lors des débats Mme Veronique JACQUIN, Greffier, adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, président de chambre et par Mme Veronique JACQUIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Vu le jugement rendu le 13 mai 2016 par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre,
Vu la déclaration d’appel du 13 juin 2016 de la société CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTIONS BOIS,
Vu les conclusions récapitulatives de de la société CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTIONS BOIS, en date du 13 mars 2017,
Vu les conclusions récapitulatives de la SARL SPECIALISTE FOR CONSTRUCTION FWI, intimée, du 5 décembre 2016,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 avril 2017'et le renvoi à l’audience du 24 avril 2017;
EXPOSE DU LITIGE
XXX, dite ci-après la SARL S4C FWI, a conclu le 10 juin 2014 un marché de travaux en sous-traitance avec la SARL Société Caribéenne de Charpente et Construction Bois, dite ci-après la SARL S3CB, pour le lot gros 'uvre du chantier «'Villas Corail'» sis à Deshaies.
La SARL S3CB appartient au Groupe CADRYBAT et l’entrepreneur SAC FWI a eu également l’occasion de travailler pour d’autres sociétés dudit groupe, notamment avec la société CARAIBES TRAVAUX SPECIAUX dite X sur le chantier du gymnase Marianne de Capesterre Belle Eau.
Faisant valoir qu’il lui était dû un solde de travaux outre la retenue de garantie, la SARL S4C FWI adressait le 10 juillet 2015 à la S3CB une mise en demeure de lui payer la somme de 18.815,18 € représentant la situation de travaux n°2 et la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal.
Par acte d’huissier du 5 août 2015, la SARL S4C FWI a assigné la société S3CB, devant le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, en paiement, d’une part, de la somme de 18.815,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2015, la somme de 1.000 € au titre de dommages et intérêts en application de l’article 1153 du code civil et celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 mai 2016, le tribunal mixte de commerce a':
— condamné la SARL Société Caribéenne de Charpente et Construction Bois à payer à la SARL Spécialiste For Construction FWI la somme de 18.815,18 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 13 juillet 2015,
— condamné la SARL Spécialiste For Construction FWI à payer à la SARL Société Caribéenne de Charpente et Construction Bois la somme de 1.573,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2016,
— débouté la SARL Société Caribéenne de Charpente et Construction Bois de ses plus amples demandes,
— débouté la SARL Spécialiste For Construction FWI de sa demande de dommages et intérêts,
— dit que la compensation des créances réciproques des parties s’opère à hauteur de la plus faible d’entre elles,
— condamné la SARL Spécialiste For Construction FWI à remettre à la SARL Société Caribéenne de Charpente et Construction Bois les essais bétons réalisés pour le chantier « Villas Corail », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour ouvrable du mois suivant celui de la notification du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SARL Société Caribéenne de Charpente et Construction Bois à verser à la SARL Spécialiste For Construction FWI la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Société Caribéenne de Charpente et Construction Bois aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Société Caribéenne de Charpente et Construction Bois demande à la cour de':
— infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Spécialiste For Construction FWI à payer à la SARL Société Caribéenne de Charpente et Construction Bois la somme de 1.573,25 euros au lieu et place de la somme de 21.243,45 € TTC et condamné la SARL Société Caribéenne de Charpente et Construction Bois à verser à la SARL Spécialiste For Construction FWI la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et le confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau de':
— condamner la SARL Spécialiste For Construction FWI à payer à la SARL Société Caribéenne de Charpente et Construction Bois la somme de 21.243,45 € TTC à la SARL Société Caribéenne de Charpente et Construction Bois en qualité de cessionnaire de la créance de la SARL X,
— ordonner la compensation des créances réciproques, et condamner en conséquence la SARL Spécialiste For Construction FWI à payer à la SARL Société Caribéenne de Charpente et Construction Bois la somme de 2.428,27 € avec intérêts de droit , outre la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui, elle soutient notamment que':
la société S4C FWI était en relation de sous-traitance avec la société X sur le marché public du gymnase de Capesterre Belle Eau, qu’elle a abandonné ledit chantier sans préavis, ledit entrepreneur a commis une faute et doit réparer auprès de la société X, la société X ayant cédé régulièrement sa créance de reprise de travaux pour une somme de 21.243,45 € TTC, cette cession de créance est opposable à la société S4C FWI et doit être compensée avec la propre créance de cette dernière,
les travaux de reprise et leur coût mentionnés dans la facture du 10 décembre 2015, objet de la cession de créance, sont justifiés et corroborés par des éléments extérieurs.
La SARL Spécialiste For Construction FWI demande à la cour de’confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Société Caribéenne de Charpente et Construction Bois à payer à la SARL Spécialiste For Construction FWI la somme de 18.815,18 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 13 juillet 2015 et la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le réformer pour le surplus, de débouter la SARL Société Caribéenne de Charpente et Construction Bois de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que':
la société S3CB n’a jamais contesté devoir la somme de 18.815,18 € à la société S4C FWI depuis le 15 janvier 2015,
pour s’opposer audit paiement, elle invoque une cession de créance d’une facture de reprise de malfaçons établie unilatéralement, laquelle est inopérante sur le droit à paiement de la société S4C FWI,
la facture émise par la société X n’a aucune valeur probante,
la créance de la société X n’est pas fondée et ne peut être opposée à la S4C FWI, de même que la facture relative à l’étude béton,
en tout état de cause, la S4C FWI, débiteur cédé, peut opposer au cessionnaire (la S3CB) les exceptions inhérentes à la dette, telle que la compensation des dettes connexes et que dès lors, il y aurait lieu à compenser la créance de la société X, objet de la cession de créance, avec la dette de cette dernière envers la S4C FWI';
il n’appartenait pas à la société S4C FWI de réaliser des essais de convenance (essais béton) en dehors d’une stipulation contractuelle ni même d’une demande du maître d''uvre et cette obligation est désormais impossible à exécuter, de surplus sous astreinte';
SUR CE
sur la créance de la société S4C FWI
Qu’il résulte des pièces produites au dossier (contrat de sous-traitance, situation de travaux n°2 , retenue de garantie et mise en demeure par LRAR du 10 juillet 2015) que la S4C FWI, entreprise sous-traitante est créancière vis-à-vis de l’entreprise principale, la S3C B, d’une somme totale de 18.815,18 € , représentant le solde de travaux sur le chantier des villas Corail et le montant de la retenue de garantie y afférent';
Que d’ailleurs, la société S3CB ne conteste plus devoir ladite somme mais entend opposer une compensation avec une créance qu’elle détient à l’encontre de la société S4C FWI’du fait d’une cession de créance;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Société Caribéenne de Charpente et Construction Bois à payer à la SARL Spécialiste For Construction FWI la somme de 18.815,18 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 13 juillet 2015,
sur la créance de la société S3CB
Attendu que la société X (le cédant) a cédé une créance professionnelle qu’elle détenait à l’encontre de la société S4C FWI (le débiteur cédé), pour une somme de 21.243,45 € correspondant à une facture établie le 10 décembre 2015, à la société S3CB (cessionnaire);
Attendu que ladite cession de créance a été signifiée le 8 janvier 2016 à la société S4C FWI';
Que le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant et se trouve recevable à ce titre à contester l’existence de la créance';
Que dès lors, le débiteur cédé, qui n’a pas accepté la cession de créance, peut valablement opposer au créancier cessionnaire l’exception tirée de l’inexistence de la créance';
Qu’en l’espèce, la société S4C FWI conteste la cause de la créance cédée, en l’espèce la réalité de malfaçons et leur coût de reprise
facturé ;
Qu’il ressort des pièces du dossier (devis estimatif et quantitatif du 18 novembre 2014, situations de travaux) que la société X et la société S4C FWI étaient en relation d’affaires, cette dernière ayant été chargée par la première du lot gros 'uvre du chantier de réhabilitation du gymnase Marianne à Capesterre Belle Eau, marché public obtenu par la société X';
Qu’il est constant également que la société SC4 FWI a abandonné ledit chantier le 29 avril 2015, du fait de l’inexécution de l’obligation de paiement de la société X, lié à l’absence de paiement du maître d’ouvrage, la Mairie de Capesterre Belle-Eau';
Que cependant, en l’absence de contrat de sous-traitance signé entre lesdites sociétés, l’entreprise X ne peut invoquer une absence de préavis de rupture fautive';
Que la facture cédée concerne le coût de reprises sur les travaux effectués par la société S4C FWI, l’entreprise X faisant valoir que ces derniers étaient affectés de malfaçons sur la zone sanitaire , sur la zone buvette, et de défauts d’alignement';
Que cependant, la société X n’a jamais mis en demeure la société S4C FWI de remédier auxdites malfaçons, lesquelles n’ont pas été constatées contradictoirement, ni par constat d’huissier alors que la facture date de plusieurs mois après l’abandon de chantier';
Que l’attestation de M. Y, salarié de la société X et les photographies non datées censées établir la réalité desdites malfaçons sont insuffisamment probantes, comme émanant de la société X qui s’en prévaut et alors que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même';
Qu’en tout état de cause, leur imputabilité à la société S4C FWI n’est pas établie avec certitude alors que cette dernière les a toujours contestées, par courriers des 27 juillet et 12 août 2015 et a exigé la mise en place d’une expertise contradictoire pour faire jouer éventuellement son assurance responsabilité professionnelle';
Qu’en conséquence, il convient de dire et juger que la créance de la société X portant sur les travaux de reprise, objet de la cession de créance, n’est pas fondée et qu’elle est inopposable au débiteur cédé, la société S4C FWI'; Qu’au-delà les travaux de reprise et malfaçons, la société X dans sa facture du 10 décembre 2015 a refacturé à la société S4C FWI la somme de 1.450 € HT au titre de la reprise des études concernant des essais béton incorrects';
Que la société S4C FWI dans un courrier du 12 août 2015 exposait qu’elle avait fait faire des essais béton à 90 jours conformes à ceux exigés par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot gros 'uvre du chantier du gymnase de Capesterre Belle-Eau';
Que cependant, ledit CCTP prévoyait que la résistance finale à la compression du béton devait être supérieure à 30Mpa à 28 jours de séchage';
Que le procès-verbal d’écrasement du béton hydraulique fourni par la société S4C FWI mentionnait une résistance de 25 Mpa à 28 jours de séchage et de 30 Mpa à 90 jours de séchage';
Que dès lors, la société sous-traitante était en dessous de la norme qui lui était imposable et obligatoire en matière de marchés publics';
Que dès lors la facturation de reprise de calculs en la matière s’avérait nécessaire pour que le dimensionnement soit vérifié en conformité avec la réalité';
Que dès lors, c’est à bon droit que le jugement a retenu ce poste de facturation comme fondé pour autoriser la société S3CB cessionnaire, à opérer compensation à hauteur de ladite somme, soit 1.573,25 € TTC';
Qu’il y a lieu à confirmation de ces chefs et d’ordonner la compensation entre les créances respectives, à hauteur de la plus faible';
Sur la demande concernant les essais béton du chantier des Villas Corail
Attendu que bien que l’entreprise principale lui ait réclamé les résultats des essais béton relatifs au chantier des villas Corail, la société sous-traitante S4CFWI a toujours maintenu que cette obligation ne lui incombait pas, mais incombait à la société S3CB';
Attendu que selon les normes AFNOR en la matière, les essais de convenance (essais béton) ne sont obligatoires que dans les ouvrages de génie civil, que dans les marchés privés, ils doivent être pratiqués en temps utile par le maitre d''uvre ou à la demande de ce dernier par l’entrepreneur';
Que dans le marché de sous-traitance liant les parties, en l’espèce, les essais de convenance ne sont pas expressément prévus, ledit marché ne mentionnant que les «'études et plans relatifs aux travaux sous-traités'»';
Que ni le maître d''uvre, ni l’entreprise principale (S3C B) n’ont réclamé expressément au sous-traitant la réalisation des essais béton durant l’exécution des travaux et seule la SAS CARYBAT a mentionné lesdits essais dans sa lettre du 30 juillet 2015, une fois les travaux de sous-traitance terminés et dont il était réclamé le paiement par la société S4C FWI';
Que ladite demande tardive et difficilement réalisable actuellement, sera rejetée n’étant pas une obligation contractuellement prévue par les parties';
Qu’il y a lieu à réformation de ce chef';
Qu’il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel'; Que cependant, ladite procédure ne revêt pas les caractéristiques d’une procédure abusive et la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par l’intimée sera rejetée';
Que l’appelante, succombant, supportera les dépens d’appel';
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SARL Spécialiste For Construction FWI à remettre à la SARL Société Caribéenne de Charpente et Construction Bois les essais bétons réalisés pour le chantier « Villas Corail », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour ouvrable du mois suivant celui de la notification du jugement,
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande de la SARL Société Caribéenne de Charpente et Construction Bois afférente à la réalisation des essais béton sur le chantier «'Villas Corail'»,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Rejette toute autre demande.
Condamne la SARL Société Caribéenne de Charpente et Construction Bois aux entiers dépens.
Et ont signé le présent arrêt,
la greffière, le président,
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