Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 14/05339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/05339 |
Texte intégral
ARRET
N°
E SEPAREE X
X
C/
SELAS Y ET Z A
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/05339
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame D R S E
née le XXX à EU
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur K V W X
né le XXX à DIEPPE
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Jerôme CREPIN, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTS
ET
SELAS Y ET Z A
XXX
XXX
Représentée par Me CAMIER substituant Me Mathilde LEFEVRE, avocats au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 05 février 2016, l’affaire est venue devant Mme F G, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2016.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président, Mme F G et Mme M N, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 22 avril 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte authentique reçu par M° Cauet notaire à Ault le 28 juillet 1997, Monsieur I X et son épouse ont prêté à titre de prêt à usage ou commodat à Monsieur K X et son épouse Madame D E un immeuble sis à XXX à compter du 1er août 1997 jusqu’au jour du décès des emprunteurs ou du survivant.
Il résulte d’un acte de notoriété dressé après le décès de Monsieur I X le 18 octobre 2004 que Monsieur K X a recueilli dans la succession de son père la nue-propriété de cet immeuble dont l’usufruit a été recueilli par sa mère Madame B C.
Madame B C veuve X est décédée le XXX et Monsieur K X a dès lors acquis la pleine propriété de cet immeuble.
Par jugement du tribunal de commerce d’Abbeville en date du 9 décembre 2005, la liquidation judiciaire de Monsieur K X a été prononcée, M° A étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 18 juin 2013 sur la saisine du mandataire liquidateur demandant l’autorisation de poursuivre la vente de l’immeuble en la forme des saisies immobilières et la résiliation du prêt à usage, le tribunal de commerce a constaté que le prêt à usage avait pris fin à l’égard de Monsieur K X celui-ci ayant réuni la double qualité d’emprunteur et de prêteur et s’est déclaré incompétent pour le surplus au profit du tribunal de grande instance d’Amiens.
Par jugement en date du 12 novembre 2014, le tribunal de grande instance d’Amiens a prononcé la résiliation du prêt à usage à l’égard de Madame D E épouse X et a condamné solidairement les époux X à payer à la Selarl Y et Z A la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 novembre 2014, Monsieur K X et Madame D E épouse X ont interjeté appel total de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2015, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de dire que le besoin de Madame D E en qualité d’emprunteur n’a pas cessé et que M° A ne démontre pas le caractère imprévu et pressant de nature à justifier la résiliation du prêt et la licitation de l’immeuble et en conséquence de débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2015, la Selas Y et Z A prise en la personne de M° Z A ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur K X demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2016 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience en date du 5 février 2016.
SUR CE,
Les époux X rappellent qu’en exécution du contrat de prêt à usage consenti jusqu’au décès du survivant des emprunteurs, la chose prêtée ne peut être retirée qu’après le décès de Madame D E et font valoir que faute de terme convenu dans l’acte de prêt le prêteur ne peut retirer la chose qu’après que le besoin de l’emprunteur ait cessé.
Dès lors ils rappellent que le bien prêté constitue la résidence principale de Madame D E et que la résiliation du prêt la prive de son droit d’habitation dans l’immeuble. Ils font valoir que si le mandataire liquidateur peut poursuivre la vente , Madame D E peut s’y maintenir jusqu’à son décès.
Ils soutiennent également que l’absence de besoin pressant est démontrée par l’attitude du mandataire depuis le début de la procédure qui notamment n’a pas fourni le montant exact du passif évalué à 63530,79 € mais composé d’au moins deux créances provisionnelles et d’une créance désormais apurée et des frais de procédure alors qu’ils sont susceptibles d’obtenir un concours financier d’un membre de leur famille qui pourrait se porter acquéreur de l’immeuble et former une proposition pour solder le passif et leur permettre de se maintenir dans les lieux.
La Selas Y et Z A prise en la personne de M° Z A soutient que la jurisprudence selon laquelle le bien ne peut être retiré qu’après que le besoin de l’emprunteur ait cessé s’applique en l’absence de terme mais qu’en l’espèce le terme existe et est constitué par le décès de l’emprunteur.
Il ajoute que les appelants omettent l’exception posée par l’article 1889 du code civil selon laquelle si avant le terme convenu il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de la chose, le juge peut obliger l’emprunteur à la lui rendre.
Il soutient qu’il existe pour Monsieur K X représenté par son liquidateur un besoin imprévu et pressant de récupérer la pleine propriété de l’immeuble libéré du commodat pour que la vente de ses droits puisse se faire au meilleur prix et désintéresse les différents créanciers.
Il fait valoir que le besoin est imprévu puisque la liquidation est bien postérieure au contrat de prêt à usage et qu’il est pressant dès lors qu’il s’agit de procéder à la réalisation de l’actif sans attendre afin de régler les créances. Il fait valoir que si le commodat n’est pas résilié, seule Madame D E aura intérêt à acquérir le bien dans lequel elle peut se maintenir jusqu’à sa mort et qu’elle l’obtiendra à bas prix ce qui permettra au couple de conserver l’immeuble au mépris du droit des créanciers.
Il ajoute que les époux qui indiquent vouloir régler le passif n’ont versé aucune somme et n’ont proposé aucun acquéreur amiable et qu’ils n’ont que pour but de faire retarder la vente de l’immeuble qui pourtant s’impose.
Il précise qu’il ne peut chiffrer précisément les frais compte tenu des multiples recours engagés par les époux X et au motif qu’il ignore le montant des sommes qu’il pourra recouvrer.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1888 du code civil le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu ou à défaut de convention qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Il résulte du contrat notarié intervenu entre les parties que le prêt à usage consenti aux époux X avait bien un terme déterminé qui était le décès du survivant des emprunteurs.
Il existe néanmoins une exception prévue par l’article 1889 du code civil qui peut obliger l’emprunteur à restituer de manière anticipée la chose prêtée lorsque survient au prêteur un besoin à la fois imprévu et pressant de reprendre la chose prêtée. Dans ce cas le juge a la faculté d’obliger l’emprunteur à restituer suivant les circonstances ou refuser cette restitution s’il estime que l’emprunteur a un besoin de la chose qui est plus pressant encore.
Néanmoins cette exception qui est une dérogation à la règle de droit commun selon laquelle le terme ne peut jamais être devancé lorsqu’il est stipulé au profit du débiteur, repose sur une interprétation de la volonté des parties que le prêteur ne se dessaisissait de la chose que parce qu’il pouvait s’en passer et que le contrat avait été formé sous la condition tacite qu’il pourrait en obtenir restitution en cas de besoin pressant et imprévu et ainsi cette exception ne porte pas atteinte à la force obligatoire du contrat mais la limite du fait de l’intention présumée des parties . Toutefois cette volonté présumée des parties doit être écartée lorsque la volonté contraire des parties est avérée.
En l’espèce il résulte de l’examen de l’acte notarié que le contrat de prêt à usage comporte au titre des conditions la mention selon laquelle le prêteur s’interdit de demander la restitution des biens prêtés avant l’expiration du terme convenu quand bien même il lui surviendrait un besoin pressant et imprévu de ces biens par dérogation à l’article 1889 du code civil.
Il en résulte que les parties ont entendu privilégier la protection des droits des emprunteurs leur vie durant et que cette volonté s’oppose à une restitution anticipée de l’immeuble.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du prêt à usage à l’égard de Madame D E épouse X et a condamné solidairement les époux X au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Au regard des circonstances il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par les époux X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la Selas Y et Z A prise en la personne de M° Z A agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur K X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
Déboute la Selas Y et Z A prise en la personne de M° Z A agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de sa demande de résiliation du prêt à usage à l’égard de Madame D E épouse X et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les époux X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Selas Y et Z A prise en la personne de M° Z A agissant ès qualités de liquidateur judiciaire aux entiers dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Clause de non-concurrence ·
- Agence ·
- Non-concurrence
- Sociétés ·
- Sondage ·
- Concept ·
- Cabinet ·
- Commercialisation ·
- Condamnation ·
- Réalisation ·
- In solidum ·
- Fondation ·
- Construction
- Ligne ·
- Orange ·
- Dégroupage ·
- Rétablissement ·
- Opérateur ·
- Provision ·
- Désistement ·
- Réseau téléphonique ·
- Contrats ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Partie ·
- Appel ·
- Indemnité ·
- Terrain à bâtir ·
- Date ·
- Servitude
- Procuration ·
- Acte notarie ·
- Étang ·
- Nullité ·
- Décret ·
- Offre de prêt ·
- Notaire ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Commandement
- Moisson ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Adhésion ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Inspecteur du travail ·
- Priorité de réembauchage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Illicite ·
- Prêt ·
- Oeuvre ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Transport aérien
- Arbre ·
- Chêne ·
- Élagage ·
- Branche ·
- Astreinte ·
- Urbanisme ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Empiétement ·
- Constat
- Navire ·
- Permis de navigation ·
- Méditerranée ·
- Chalutier ·
- Société d'assurances ·
- Moteur ·
- Assureur ·
- Assurance maritime ·
- Quai ·
- Port
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxi ·
- Victime ·
- Ambulance ·
- Ordonnance de référé ·
- Avoué ·
- Assurance maladie ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Service ·
- Radio
- Vrp ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Non-concurrence ·
- Congés payés ·
- Commission
- Prime ·
- Meunerie ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Chauffeur ·
- Transport ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.