Article 129 de la LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
Article 128Article 130
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires3

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°469687
Conclusions du rapporteur public · 14 mai 2024

La procédure administrative ne diffère pas de celle applicable à l'autorisation ou à l'extension des ensembles commerciaux de plus de 1 000 m 2 de surface de vente. 1 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, art. 129 . 2 Le souci de précision dont le législateur a fait preuve dans la définition des drives explique sans doute l'absence de contentieux sur la nature de ces modes de distribution. […] L'infraction qui réprime, […] l'exploitation irrégulière d'une surface d'emprise au sol ou du nombre de pistes de ravitaillement non autorisé est définie à l'article L. 752-23 du code de commerce par 3 Depuis l'article 130 de la loi de finances pour 1997 (n° […]

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2Urbanisme & environnement : ce qui a changé au 1er janvier 2020Accès limité
Le Moniteur · 2 janvier 2020

3Schéma régional des carrières : mode d’emploi du Ministère
blog.landot-avocats.net · 5 octobre 2017

Il s'agit de tirer les conséquences : de l'article 129 de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Ce texte a modifié l'article L. 515-3 du code de l'environnement pour réformer les schémas des carrières et dispose qu'un schéma régional des carrières doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la loi (en lieu et place des schémas départementaux antérieurs). du décret no 2015-1676 du 15 décembre 2015 pris en conséquence. […] Voici ce texte qui est important (pour les services régionaux notamment ) car en plus de 50 pages c'est toute la procédure qui est décrite, les pièges évoqués, etc. : met_20170014_0000_0011 J'aime ça : J'aime chargement… Articles similaires

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Décisions16

1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25 février 2019, 18MA04391, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 7. La SARL Beaumanoir fait valoir que le projet méconnait les dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme qui imposent que l'emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement n'excède pas un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Toutefois, cette règle issue de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, créé par l'article 129 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, n'est applicable qu'aux demandes de permis de construire déposées après le 1 er janvier 2016. Or, la demande qui a abouti à l'acte attaqué a été déposée le 28 décembre 2015. Le moyen ne peut, en conséquence, qu'être écarté.

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 2 avril 2015, 14DA00915,14DA00993,14DA01295, Inédit au recueil LebonRejet

[…] par M e A… B… ; La commune de Valenciennes demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2121 D du 1 er avril 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Valdis l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un hypermarché d'une surface de vente de 3 300 m² à Valenciennes (Nord) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………. […] Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et notamment son article 129 ; […]

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3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25 février 2019, 18MA04399, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 7. La SARL Beaumanoir fait valoir que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme qui imposent que l'emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement n'excède pas un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Toutefois, cette règle issue de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, créé par l'article 129 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, n'est applicable qu'aux demandes de permis de construire déposées après le 1 er janvier 2016. Or, la demande qui a abouti à l'acte attaqué a été déposée le 28 décembre 2015. Le moyen ne peut, en conséquence, qu'être écarté.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).