Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 10
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L111-1-1, Art. L111-6-1, Art. L121-4, Art. L122-1-3, Art. L122-1-5, Art. L122-2, Art. L122-3, Art. L122-4, Art. L122-4-2, Art. L122-5, Art. L122-5-2, Art. L122-8, Art. L122-1-2, Art. L122-1-13, Art. L122-5-1, Art. L122-6, Art. L122-11, Art. L122-13, Art. L122-16, Art. L122-6-1, Art. L122-7, Art. L122-9, Art. L122-11-1, Art. L122-12, Art. L122-14, Art. L122-14-1, Art. L122-14-2, Art. L122-14-3, Art. L122-16-1, Art. L122-17, Art. L122-18, Art. L150-1, Art. L122-6-2, Art. L122-1-9
A créé les dispositions suivantes :
Code de l'urbanisme
Art. L122-2-1, Art. L122-4-3
A abrogé les dispositions suivantes :
Code de l'urbanisme
Art. L122-1-12, Art. L122-1-14, Art. L122-1-16
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L333-1, Art. L331-3, Art. L341-16, Art. L350-1, Art. L371-3, Art. L515-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L112-3
-Code des transportsArt. L1214-14
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerceArt. L752-1, Art. L752-3, Art. L752-4, Art. L752-5, Art. L752-15, Art. L752-16, Art. L752-23
-LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010Art. 17
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L4433-9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L302-2
II.-L'article L. 122-1-9 du code de l'urbanisme entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l'élaboration, la révision ou la modification d'un schéma de cohérence territoriale avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour l'application du même article L. 122-1-9 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d'élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec ledit article L. 122-1-9 dans sa rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision.
III. - (Abrogé)
IV.-La mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale avec un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé avant le 1er juillet 2015 doit s'opérer dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Pour l'application des articles L. 122-2 et L. 122-2-1 du même code, les dispositions antérieures à la publication de la présente loi demeurent applicables aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme et des cartes communales en cours à cette date.
VII.-Par dérogation aux dispositions du 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets mentionnés à ce 7° pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non-opposition à une déclaration préalable est intervenue avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Il s'agit de tirer les conséquences : de l'article 129 de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Ce texte a modifié l'article L. 515-3 du code de l'environnement pour réformer les schémas des carrières et dispose qu'un schéma régional des carrières doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la loi (en lieu et place des schémas départementaux antérieurs). du décret no 2015-1676 du 15 décembre 2015 pris en conséquence. […] Voici ce texte qui est important (pour les services régionaux notamment ) car en plus de 50 pages c'est toute la procédure qui est décrite, les pièges évoqués, etc. : met_20170014_0000_0011 J'aime ça : J'aime chargement… Articles similaires
Lire la suite…[…] 7. La SARL Beaumanoir fait valoir que le projet méconnait les dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme qui imposent que l'emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement n'excède pas un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Toutefois, cette règle issue de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, créé par l'article 129 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, n'est applicable qu'aux demandes de permis de construire déposées après le 1 er janvier 2016. Or, la demande qui a abouti à l'acte attaqué a été déposée le 28 décembre 2015. Le moyen ne peut, en conséquence, qu'être écarté.
[…] par M e A… B… ; La commune de Valenciennes demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2121 D du 1 er avril 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Valdis l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un hypermarché d'une surface de vente de 3 300 m² à Valenciennes (Nord) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………. […] Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et notamment son article 129 ; […]
[…] 7. La SARL Beaumanoir fait valoir que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme qui imposent que l'emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement n'excède pas un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Toutefois, cette règle issue de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, créé par l'article 129 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, n'est applicable qu'aux demandes de permis de construire déposées après le 1 er janvier 2016. Or, la demande qui a abouti à l'acte attaqué a été déposée le 28 décembre 2015. Le moyen ne peut, en conséquence, qu'être écarté.
La procédure administrative ne diffère pas de celle applicable à l'autorisation ou à l'extension des ensembles commerciaux de plus de 1 000 m 2 de surface de vente. 1 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, art. 129 . 2 Le souci de précision dont le législateur a fait preuve dans la définition des drives explique sans doute l'absence de contentieux sur la nature de ces modes de distribution. […] L'infraction qui réprime, […] l'exploitation irrégulière d'une surface d'emprise au sol ou du nombre de pistes de ravitaillement non autorisé est définie à l'article L. 752-23 du code de commerce par 3 Depuis l'article 130 de la loi de finances pour 1997 (n° […]
Lire la suite…