LOI n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 juillet 2014
Dernière modification : 31 juillet 2014

Commentaires26


1Un motif de cassation sur le seul défaut d'information de la banque, rare !
www.hervecausse.info · 24 août 2022

[…] 12. […] Le législateur est intervenu, dans un premier temps par la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014, pour écarter l'application de cette sanction aux contrats de prêt conclus, avant l'entrée en vigueur de cette loi, entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, […]

 

2Emprunts structurés : la faculté pour un établissement public de santé d’invoquer la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales…
SW Avocats · 2 mai 2021

Cette décision faisant peser un risque important sur les finances publiques en raison de la reprise par l'État de l'un des établissements prêteurs, le législateur avait adopté une loi validant rétroactivement la stipulation d'intérêts de ces emprunts et faisant expressément échec à tout moyen tiré du défaut de mention ou de la mention erronée du TEG (loi no 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes […]

 

Décisions115


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 3 mars 2017, n° 12/05111

— 

[…] Il est constant que la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public n'est pas applicable à un prêt conclu à taux fixe.

 

2Tribunal administratif de Melun, 19 octobre 2016, n° 1500684

Rejet — 

[…] — la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; — la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ; — la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public ; — le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque ; — le code général des collectivités territoriales ;

 

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 novembre 2021, 19-21.288, Inédit

Annulation — 

[…] composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] qu'en se bornant à retenir que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 24 juillet 2014, avait reconnu la conformité de la loi aux exigences constitutionnelles applicables aux lois de validation, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-695 DC du 24 juillet 2014 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d'intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention, prescrite en application de l'article L. 313-2 du code de la consommation, du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :
1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;
2° La périodicité de ces échéances ;
3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.

Article 2

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d'intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré de la mention d'un taux effectif global, d'un taux de période ou d'une durée de période qui ne sont pas déterminés conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :
1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;
2° La périodicité de ces échéances ;
3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.
Lorsqu'un écrit tel que celui mentionné au premier alinéa mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément au même article L. 313-1, l'emprunteur a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance.

Article 3

Sont exclus du champ de la présente loi les écrits constatant un contrat de prêt ou un avenant comportant un taux d'intérêt fixe ou un taux d'intérêt variable défini comme l'addition d'un indice et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage.