LOI n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 juillet 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 juillet 2014 |
Commentaires • 67
Décisions • 115
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[…] - sur le contrôle de conventionnalité des lois de validation opéré par les juges internes […] La société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France oppose à la commune demanderesse les dispositions de l'article 1 er de la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, […] est validée la stipulation d'intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, […]
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[…] Vu les conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer signifiées par la commune le 21 novembre 2014, par lesquelles elle expose que l'issue de l'instance dépend de la décision que rendra la Cour de Justice de l'Union européenne à la suite du recours que l'association « Acteurs publics contre les emprunts toxiques » entend exercer contre la loi n° 2014-844 relative à la sécurisation des contrats de prêt structurés ;
Confirmation —
[…] • juger que la loi n° 2017-844 du 29 juillet 2014 "relative à la sécurisation des emprunts structurés souscrits par les personnes morales de droit public" est conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à la Constitution ; […] Ainsi que l'a rappelé le jugement entrepris, la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 valide les
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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-695 DC du 24 juillet 2014 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d'intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention, prescrite en application de l'article L. 313-2 du code de la consommation, du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :
1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;
2° La périodicité de ces échéances ;
3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d'intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré de la mention d'un taux effectif global, d'un taux de période ou d'une durée de période qui ne sont pas déterminés conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :
1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;
2° La périodicité de ces échéances ;
3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.
Lorsqu'un écrit tel que celui mentionné au premier alinéa mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément au même article L. 313-1, l'emprunteur a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance.
Sont exclus du champ de la présente loi les écrits constatant un contrat de prêt ou un avenant comportant un taux d'intérêt fixe ou un taux d'intérêt variable défini comme l'addition d'un indice et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage.
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