Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 avr. 2025, n° 2404043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 mars, 19 avril, 3 juin et 17 juin 2024, Mme C A épouse E, représentée par Me Rodrigues-Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle a été édictée au terme d’une procédure irrégulière ; l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué ; il n’est pas établi que cet avis ait été rendu au terme d’une délibération collégiale ni que le rapporteur n’était pas également membre du collège, auteur de l’avis ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A épouse E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée au 23 décembre 2024.
Des pièces complémentaires, présentées par Mme A, épouse E, ont été enregistrées le 20 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
— les observations de Me Rodrigues-Devesas, représentant Mme A épouse
E ;
— les explications de Mme A épouse E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse E, ressortissante algérienne, déclare être entrée en France le 9 octobre 2022, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en raison de l’état de santé de son fils mineur. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai. Mme A épouse E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant D fait l’objet d’un suivi médical pour une pathologie neurologique sévère depuis sa naissance, responsable d’un handicap intellectuel et moteur et d’une épilepsie, nécessitant notamment des traitements médicamenteux, une prise en charge kinésithérapeutique ainsi que l’utilisation d’équipements orthopédiques. Pour rejeter la demande de Mme A épouse E tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 4 septembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel, si l’état de santé de l’enfant D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d’un traitement approprié. Mme A épouse E soutient toutefois que, si son enfant bénéficiait effectivement d’un traitement médicamenteux en Algérie, il a développé une pharmacorésistance ayant obéré l’efficacité de ce traitement, nécessitant la mise en place d’une stratégie thérapeutique adaptée associant, en dernier lieu le clobazam (Urbanyl), le sultiame (Ospolot) et l’éthosuximide (Zarontin), qui a permis de limiter significativement les crises d’épilepsie. La pharmacorésistance alléguée par la requérante est corroborée par un avis rendu le 21 décembre 2023 par le docteur B, neuropédiatre, qui suit régulièrement le jeune D. Cet avis, bien que postérieur de quelques jours à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, est de nature à éclairer utilement la situation de fait qui prévalait à cette date, et la nécessité impérative pour l’enfant de continuer à bénéficier du même traitement, sans possibilité de substitution, est confirmée par un certificat du même spécialiste du 30 juillet 2024. A cet égard, il ressort des pièces versées au dossier par la requérante, et est confirmé par la liste des médicaments essentiels de 2023 produite par le préfet de la Loire-Atlantique, que l’Urbanyl n’est pas disponible en Algérie. Dans ces conditions, eu égard à l’indisponibilité d’une partie du traitement indispensable à la prise en charge de l’enfant
D en Algérie, Mme A épouse E est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à Mme A épouse E une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A épouse E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A épouse E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse
E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. ANDRE
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
fm
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