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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 21 mars 2024, n° 23/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00564 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRSV
NAC : 50G
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 21 Mars 2024
DEMANDEUR
M. [P] [D] [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Mme [S] [K] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Johanna REBHUN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 22 Février 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 21 Mars 2024 , par décision contradictoire, insusceptible de recours, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me REBHUN et Me THIERRY délivrée le :
Copie certifiée conforme à Me LAURET délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [K] et Madame [S] [F] épouse [K] ont constitué entre eux, le 21 octobre 2020, une société civile immobilière portant la dénomination sociale PERLA, au capital de 1 600 euros, pour gérer le bien immobilier qu’ils avaient acquis, situé au [Adresse 2], [Localité 3].
Monsieur [P] [K] est titulaire de six parts sociales, Madame [S] [F] épouse [K] de dix parts sociales.
Depuis, les époux se sont séparés.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2022, Monsieur [P] [K] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre Madame [S] [F] aux fins d’expertise judiciaire concernant le prix unitaire des parts sociales de la SCI PERLA au visa de l’article 1843-4 du code civil, et afin de la voir condamner à payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de Saint-Pierre de la Réunion a ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire devant notre juridiction.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2023, Monsieur [P] [K] a délivré une assignation à la SCI PERLA afin de la mettre en cause dans la présente instance.
Par ordonnance en date du 11 Mai 2023, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 juin 2023 et invité les parties formuler leurs observations sur la compétence de la juridiction des référés pour statuer sur une demande d’expertise formée sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge des référés de ce tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par les parties et a désigné le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond compétent pour statuer sur ces demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 juin 2023, Monsieur [P] [K] demande à la juridiction de:
— SE DECLARER compétent pour statuer sur la présente demande d’expertise en la forme des référés
— DECLARER recevables les demandes de Monsieur [K],
— ORDONNER la réalisation d’une expertise judiciaire afin déterminer la valeur des parts sociales de chacun des associés puisqu’il existe une contestation sur le prix, et ce en application de l’article 1843-4 du Code civil et à l’article 13 des statuts de la société civile immobilière. Il conviendra alors de :
— DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer aux fins de :
• Convoquer les parties à une ou plusieurs réunions, leurs conseils étant avisés et invités ;
• Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
• Déterminer la valeur unitaire des parts de la société civile immobilière à la date de clôture du dernier bilan et préciser à ce titre les droits financiers de Monsieur [P] [K] à l’occasion de l’attribution de ses parts à Madame [S] [K] née [F] ;
• Indiquer les méthodes d’évaluation des parts sociales ;
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ;
— DIRE que celui-ci pourra adresser un pré-rapport aux parties et leur communiquera un délai afin d’apporter leurs réponses et de déposer des dires ;
— DIRE qu’en cas de difficulté l’expert saisira le juge qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— DIRE que l’expert déposera, dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision au greffe, son évaluation, qu’il devra parallèlement notifier à toutes les parties en cause ;
— DIRE que les frais engendrés par la valorisation des parts à dire d’expert seront mis à la charge de la société civile immobilière PERLA, et que l’avance de ces frais sera réalisée par ses soins directement entre les mains de l’expert désigné ;
SUBSIDIAIREMENT, si la présente juridiction venait à s’estimer incompétente :
— RENVOYER l’affaire et les parties devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis statuant selon la procédure accélérée au fond,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER Madame [S] [K] née [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [S] [K] née [F] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réponse aux défenderesses, il fait valoir que sa demande d’expertise est recevable puisqu’il avait initialement envisagé de céder ses parts à son épouse, qu’il a renoncé à cette proposition du fait du prix dérisoire proposé par celle-ci, et qu’il a ensuite fait une contreproposition de rachat des parts de son épouse. Il conteste également s’être jamais contredit dans le cadre de la présente instance. Sur le fond, au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le principe de la cession des parts n’est pas contesté et que seul le prix l’est, entre associés, ce qui justifie le recours à l’expertise prévue par les statuts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 mai 2023, Madame [S] [F] épouse [K] demande à la juridiction de:
— SE DECLARER INCOMPETENTE à connaître en référé de la demande de M. [K], et dire celle-ci irrecevable
— PRONONCER la fin de non-recevoir de la demande formée par Monsieur [K] dès lors que la SCI PERLA n’a reçu aucune demande de cession des parts sociales détenues par l’un des associés ;
SUR LE FOND,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [K] se prévaut du rapport d’expertise amiable de l’ANAFAGC à Madame [F] par courrier en date 21.04.2022 par l’intermédiaire de son Conseil ;
— PRONONCER l’absence d’urgence et l’existence de contestations sérieuses ;
— PRONONCER l’irrecevabilité de toutes ses demandes et L’EN DÉBOUTER ;
— RENVOYER Monsieur [P] [K] à mieux se pourvoir au fond ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [P] [K] à verser à Madame [S] [F] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3000 euros au titre de l’article 31-1 CPC (amende civile);
— CONDAMNER Monsieur [P] [K] à payer à Madame [S] [F] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 21 février 2024, la SCI PERLA demande à la juridiction de:
in limine litis
— PRONONCER la fin de non-recevoir de la demande formée ;
AU FOND,
— DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et moyens,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Monsieur [P] [K] à verser à la SCI PERLA :
• la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
• la somme de 3000 euros au titre de l’article 31-1 CPC (amende civile);
• la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, qui sont identiques, les défenderesses font valoir que la demande d’expertise serait irrecevable, la SCI PERLA n’ayant pas été destinataire d’une correspondance d’un associé souhaitant céder ses parts sociales à la suite de l’offre individuelle de Monsieur [K] du 21 avril 2022. Elles invoquent également une fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel, en soutenant que Monsieur [K] se contredit en sollicitant une expertise judiciaire alors même qu’il acquiesce à la valeur retenue dans le rapport de l’expert-comptable de l’ANAFGC.
Au fond, elles soutiennent que l’urgence n’est pas justifiée et que la mesure d’expertise sollicitée se heurte à une contestation sérieuse puisqu’il n’y a pas d’associé cédant.
A titre reconventionnel, elles demandent des dommages et intérêts pour procédure abusive, reprochant à Monsieur [K] de ne pas respecter le formalisme prévu par l’article 13 des statuts.
Pour le surplus, il convient de se référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 février 2024, Me REBHUN a présenté ses observations orales pour la SCI Perla, et Me Lauret pour Monsieur [P] [K]. Maître THIERRY a indiqué s’en rapporter aux écritures de son prédécesseur Me [B] [Z], pour Madame [S] [F].
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, la question de la compétence de la juridiction étant purgée, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes des parties, qui figurent dans leurs dernières écritures, mais qui sont devenues sans objet.
— sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de notification d’un associé cédant
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 13 des statuts de la SCI PERLA, intitulé “cession et transmission des parts sociales” stipule que: “les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec un agrément donné (…) par décision des associés prise à l’unanimité (…) dans la forme et les conditions d’une décision collective extraordinaire”, “le projet de cession est notifié à la société, accompagné de la demande d’agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception”. Il stipule également qu’en cas de refus d’agrément, “la gérance”, qui a pour mission de collecter les offres individuelles d’achat émanant des associés puis, s’il y a lieu, de susciter l’offre de tiers ou de la société, “notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l’offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert.” Il stipule enfin qu’ “en cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé à dire d’expert dans les conditions définies par l’article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.”
En l’espèce, le demandeur ne justifie dans aucune de ses pièces que l’un des associés ait notifié à la SCI PERLA un projet de cession de ses parts, dans les formes requises par les statuts, ni que la gérance de la SCI PERLA ait notifié au cédant dans les mêmes formes, le nom des acquéreurs proposés et le prix offert. En effet, en réponse aux arguments avancés par les défenderesses, le demandeur se contente de soutenir qu’il a offert d’acquérir les parts de Madame [F] au prix évalué par l’ANAFAGC, et qu’en l’état de la mésentente entre associés sur la valeur des parts une évaluation par un expert s’impose.
En l’absence d’une quelconque notification dans les formes exigées par les statuts de la volonté d’un des associés de céder ses parts, et même si les échanges entre parties mettent en évidence qu’un conflit s’élève sur la façon de sortir de la SCI pour les époux en lien avec leur procédure de divorce, les stipulations statutaires pour recourir à un expert n’étant pas remplies, le demandeur ne justifie pas de son droit d’agir et sa demande doit donc être déclarée irrecevable.
— sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel:
Si la jurisprudence a consacré un principe selon lequel une partie ne saurait se contredire au détriment d’autrui, cette fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel ne saurait prospérer qu’en présence d’actions successives, opposant les mêmes parties et étant de même nature. En l’espèce, alors qu’il s’agit de la première instance judiciaire portant sur l’évaluation des parts sociales de la SCI PERLA, les défenderesses ne sauraient invoquer le principe de l’estoppel en référence aux échanges pré-contentieux ayant eu lieu entre les parties.
Cette fin de non-recevoir ne saurait donc prospérer.
— sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
En l’espèce, les défenderesses ne démontrent nullement en quoi le droit de Monsieur [K] d’agir en justice a dégénéré en abus, bien que l’action engagée par celui-ci n’ait pas abouti ; elles seront donc déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts à ce titre.
En outre, la juridiction, seule à même de se prononcer sur l’amende civile, que les parties n’ont pas d’intérêt à solliciter, n’estime pas, pour les mêmes motifs, devoir prononcer une quelconque amende civile à l’encontre de Monsieur [K].
— sur les dépens et les frais irrépétibles:
Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser aux défenderesses la somme de 1 200 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond,
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [P] [K] en l’absence de droit d’agir,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel,
REJETTE les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à Madame [S] [F] et la société civile immobilière PERLA la somme de 1 200 (mille deux cents) euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE,
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